verdissement du droit de l’urbanisme : la nouvelle procédure d’évaluation environnementale

plans pgrogrammes, évaluation environnementale, PLU, POS, SCOT, carte communale, urbansime, cas par cas Le verdissement du droit de l’urbanisme est en marche. A deux semaines de la conférence environnementale,  retour sur l’important décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme paru fin aout au Journal Officiel.

Ce texte entrera en vigueur dans 5 mois (le 1er février 2013) et va bouleverser les conditions d’élaboration de nombreux documents d’urbanisme.

Cette réforme a non seulement des effets sur les collectivités territoriales compétentes mais aussi sur les opérateurs privés  menant des opérations soumises à permis de construire sur la base de PLU révisés.

Rappelons tout d’abord que l’évaluation environnementale est au document d’urbanisme et de planification ce que l’étude d’impact est à une opération de travaux ou d’aménagement.

La réglementation adoptée par la France en application de la Directive européenne dite « plans programmes » du 27 juin 2001 a été jugée insuffisante, ce qui a conduit à cette nouvelle réforme.

Précisons ensuite que le présent décret n° 2019-995 du 23 août 2012 applicable aux documents d’urbanisme fait suite à une autre décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement (ce précédent décret est commenté ).

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La justice confirme qu’un stade de football est une construction d’intérêt général

grand stade, OL Land, stade ds lumières, Lyon, DécinesVoilà un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de sueur dans la capitale des Gaules (et des gônes).

Le stade des Lumières ou « OL Land » – futur enceinte sportive pour l’euro 2016 et l’Olympique Lyonnais – cristallise des querelles idéologiques et juridiques depuis plusieurs années.

Les uns relevant que l’équipement sera financé avec des fonds privés et contribuera à la notoriété de la seconde ville de France. Les autres contetstant le choix du site et soutenant que le projet sera indirectement soutenu par de l’argent public.

Le Tribunal administratif de Lyon vient de rendre 3 jugements qui devraient rassurer les premiers.

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Affichage des permis de construire – Attention aux formalités

affichage_pc.jpgLa réforme des autorisations d’urbanisme implique depuis le 1er octobre 2007 de nouvelles formalités d’affichage des permis de construire, tenant notamment à l’information des tiers sur leurs obligations en cas de recours.

Les bénéficiaires de permis de construire obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme doivent être prudents car, selon le Conseil d’Etat, cette règle s’applique également aux permis délivré avant le 1er octobre 2007 dès lors que la construction n’était pas achevée à cette date.

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Passif industriel minier : les communes demandent réparation

10094.jpegIl y a bien longtemps, avant les débats sur le passage de l’ère du nucléaire à celle des EnR, la France exploitait les ressources minières du territoire. Cela fait partie de notre histoire nationale. Mais cette activité n’a pas été sans conséquences, au cours de l’exploitation mais aussi après.

Les activités minières se sont généralement arrêtées à la fin des années quatre vingt dix. Quinze ans plus tard, les analyses et certaines mesures de surveillance en post-exploitation ont pris fin.

D’un autre côté, les communes ont hérité de ce patrimoine foncier transmis par l’Etat.

C’est à présent que l’on découvre l’ampleur du passif industriel minier. C’est l’heure et des comptes.

En effet, de nombreuses communes sont confrontées à des risques miniers dont elles ne sont pas responsables. Certaines demandent réparation, ainsi que nous l’apprend le journal les Echos (édition du 3 mai 2012).

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Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

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Référé administratif et avis défavorable du commissaire enquêteur : gare à la procédure

images.jpgLe Conseil d’Etat vient de décider que le juge administratif, saisi d‘une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit apprécier concrètement et globalement si la condition d’urgence est satisfaite, au regard, notamment, de l’atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l’absence de réalisation de l’opération projetée.

Il ne peut donc pas se contenter de constater que le commissaire enquêteur a formulé un avis défavorable (CE, 24 avril 2012, Société des Autoroutes du Sud de la France, req. n° 355.623).

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Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : un nouveau nid à contentieux ?

évaluation environnementale,documents d'urbanisme,scot,plu,sdrif,natura 2000,loi litorale,loi montagne,évolution,élaborationLe ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.

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Les éoliennes durement attaquées par le « tycoon » Donald Trump

éoliennes en mer,parcs on shore,parcs off shore,donald trump le monde,golf,nimbyL’édition du Monde du jeudi 26 avril 2012 (p. 13) nous apprend que les pourfendeurs de la filière éolienne viennent de trouver un nouvel allié et non des moindre. Il s’agit de Donald Trump, lequel ne fait pas dans la demi-mesure : les éoliennes représentent une « atrocité (…) qui détruit le paysage et l’environnement partout à travers le monde ». Rien de moins.

Mais pourquoi tant de passion ?

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Projet de décret sur l’information du public sur les risques de pollution des sols

terre5c.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 février 2012 examinera un projet de décret relatif à l’application des articles L.125-6 et L.125-7 du code de l’environnement.

Ce texte est pris pour l’application de la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui a créé deux nouveaux articles relatifs à l’information du public sur les risques de pollution des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires (L.125-6 et L.125-7 C. env). Il réforme également le régime des SUP.

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Nouvelle annexe environnementale pour les baux de bureaux/commerces de plus de 2.000 m²

annexe environnementale, locaux, baux, bail, commerce, bureau, grenelleLe décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l’annexe environnementale mentionnée à l’article L. 125-9 du code de l’environnement vient de paraître.

Il concerne tous les professionnels de l’immobilier, propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux et de commerces.

Il définit le contenu de l’annexe environnementale, des baux portants sur des locaux de plus de 2 000 m² à usage de bureaux ou de commerces.

Ses dispositions s’appliqueront aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et pour tous les baux en cours à compter du 14 juillet 2013.

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Réforme du droit de l’urbanisme : de nouvelles définitions importantes

SHOB SHON Surface de plancher, emprise au sol, urbanismeLe décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme vient de paraître.

Il comporte de nouvelles définitions importantes, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des surfaces utilisées dans le droit de l’urbanisme : surface de plancher (à la place des SHON/SHOB devenues caduques), emprise au sol mais aussi seuil d’assujettissement au permis de construire (désormais 40 m² au lieu de 20 m² dans de nombreux cas).

Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2012.

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Réforme du droit des enquêtes publiques et des études d’impact : les décrets sont parus !

étude d'impact, enquête publique, réforme, nouveau régime, décret; EIEDeux très importants décrets viennent de paraître au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d’impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à rationaliser et à unifier des régimes juridiques complexes et disparates. Chaque maître d’ouvrage public ou privé va devoir en tenir compte dans la conception et le montage de ses projets.

Les décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements s’appliquent à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.

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Que faire face aux préjudices liés au risque minier ?

pj80125031906.jpgSelon une réponse ministérielle, la responsabilité de l’ancien exploitant minier, responsable des dommages causés par ses activités, perdure au-delà de la date de validité du titre minier. Toutes les personnes privées et publiques sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.

En revanche, selon la jurisprudence, le classement dans le document d’urbanisme d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, ne peut pas donner lieu à une indemnisation.

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ZDE de la Montagne Bourbonnaise : la Cour Administrative d’Appel de Lyon valide le dossier

carte_25000_C_St_Nicolas_Sud-Laprugne_Est.jpgDans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé la légalité de l’arrêté du Préfet de l’Allier créant la Zone de Développement Eolien de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Les juges font notamment application du principe de participation du public et distinguent le contenu des ZDE, qui portent sur de « vastes territoires »,  de celui des permis de construire des parcs éoliens (CAA LYON, 29 novembre 2011, Magnaud c/ Préfecture de l’Allier, req. n° 10LY01489).

Contrairement à l’arrêt rendu à BORDEAUX le 2 novembre 2011, les juges de Lyon semblent s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale de la légalité des ZDE.

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Névian : le Conseil d’État annule 3 éoliennes du permis de construire

névian2.jpgL’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.

Le Conseil d‘état vient de trancher, en dernier ressort, la légalité du permis de construire du parc éolien de Névian. Il déclare illégale 3 des 21 éoliennes du parc au motif que les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété ont été méconnues (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274).

Décryptage.

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Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

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Droits d’occupation du domaine des personnes publiques (partie réglementaire du CGPPP)

n1667820163_196830_2039.jpgLa partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été publiée par un décret du 22 novembre 2011. Elle a pour objectif de rassembler, dans un seul et même Code, les textes d’application de la partie législative déjà approuvée.

Ce texte codifie plusieurs décrets relatifs aux procédures de valorisation du domaine public ou privé des personnes publiques (avis des Domaines, fixation du prix, durée des autorisations, baux, …).

 

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Sécurité juridique des permis de construire : une nouvelle assurance contre les recours

assurance-panneau.jpgLa SMABTP et la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France ont mis au point un nouveau contrat permettant de sécuriser les permis de construire en cas de recours en annulation ou en suspension.

Ce contrat « permis de construire » prévoit d’indemniser le bénéficiaire en cas d’annulation ou de suspension du permis. Il a vocation à permettre d’engager les opérations de construction malgré des recours abusifs.

La procédure implique cependant une étape intermédiaire indispensable : l’analyse juridique du permis par un expert.

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Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».