Réforme du droit des enquêtes publiques et des études d’impact : les décrets sont parus !

par | 30 Déc 2011

étude d'impact, enquête publique, réforme, nouveau régime, décret; EIEDeux très importants décrets viennent de paraître au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d’impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à rationaliser et à unifier des régimes juridiques complexes et disparates. Chaque maître d’ouvrage public ou privé va devoir en tenir compte dans la conception et le montage de ses projets.

Les décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements s’appliquent à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.

Il aura fallu une gestation de 9 mois pour que le Ministère de l’environnement tire les conclusions de la consultation publique engagée sur la réforme des études d’impact et des enquêtes publiques. Les projets de textes avaient même été dfiffusés il y a plus d’un an et demi.

Le nouveau régime juridique vient enfin de paraître et il ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires. Les principales modifications apportées par cette réforme sont :

– le passage d’un principe général de soumission automatique des projets à étude d’impact au-dessus d’un montant de 1,9 M€ (à l’exception de liste de projets exemptés en fonction de critères et de seuil) à une liste exhaustive de projets : remplacement des seuils financiers par des seuils techniques. Cette liste distingue les projets qui sont obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux qui peuvent l’être, après une vérification préliminaire dite « examen a cas par cas » ;

– la procédure d’« examen au cas par cas » porte sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’impact en fonction de la nature du projet, de sa localisation ou de la sensibilité du milieu ; cette vérification est effectuée par l’Autorité environnementale compétente.

La présente note se contente de souligner le champs d’application des études d’impact et enquêtes publiques pour ICPE et les installations de production d’énergie.

Le principe de base (avec quelques dérogations) est que sont soumis à enquête publique tous les projets devant faire l’objet d’une  étude d’impact. Ce principe s’ajoute à tous autres textes antérieurs qui ne l’auraient pas clairement affirmé.

Peu de changement à ce titre pour les ICPE soumises à autorisations qui resteront soumises à l’une et à l’autre. Les changements sont plus sensibles pour les ouvrages de production d’énergie.

i. Énergie hydroélectrique

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– d’installations de production d’une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW ;

– modifiant de plus de 20 % de la puissance initiale d’ouvrages existants d’une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW  (sans lien avec la sécurité)

– les avenants modifiants la consistance ou le mode de fonctionnement de ces ouvrages

Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :

– d’installations de production d’une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kW ;

– modifiants de plus de 20 % de la puissance initiale d’ouvrages existants d’une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kW  (sans lien avec la sécurité)

– les avenants modifiants la consistance ou le mode de fonctionnement de ces ouvrages

ii. énergie solaire

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– des installations de production d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc (inchangé)

iii. Installations terrestres de production d’énergie éolienne

Les éoliennes terrestres ne sont pas citées dans les installations de production d’énergie. En tant qu’installations classées, elles seront cependant obligatoirmeent soumlises à étude d’impact et à enquête publique lorsqu’elles relèvent du régime de l’autorisation. Pour les éoliennes relevant du régime de l’enregistrement, ce sera au cas par cas.

iv. Installations de production en mer d’énergie

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

Toutes les installations

v. Ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– constructions de lignes aériennes supérieures ou égales à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)

– constructions de lignes souterraines supérieures ou égales à 225 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)

– postes de transformation dont la tension maximale est supérieure ou égale à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs), à l’exclusion des opérations n’entraînant pas d’augmentation de la surface foncière des postes existants

Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :

– constructions de lignes aériennes supérieures ou égales à 63 kilovolts et de moins de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs) et travaux emportant une modification substantielle des lignes existantes d’une tension supérieures ou égales à 63 kilovolts et de plus de 15 kilomètres de long.

– constructions de lignes souterraines supérieures ou égales à 225 kilovolts et de moins de 15 kilomètres de long (critères à priori cumulatifs)

vi. Canalisations de transport d’eau chaude

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 5.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations)

vii. Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 2.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations)

viii. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 500 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 2 km.

ix. Canalisations de transport de fluides autres que les canalisations susvisées aux v, vi et vii.

Sont obligatoirement soumis à étude d’impact et à enquête publique les travaux ouvrages ou aménagements :

– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 2.000 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 5 km.

Sont facultativement soumis à étude d’impact et à enquête publique (selon la procédure du cas par cas) les travaux ouvrages ou aménagements :

– canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur (avant revêtement) est supérieur ou égal à 500 m² (ce qui implique a priori de prendre en compte toutes les canalisations) ou dont la longueur est supérieure à 2 km.

La réforme s’applique à tout projet déposé à partir du 1er juin 2012. Autant dire que, compte tenu du temps de réalisation des études, c’est aujourd’hui.

– décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

– décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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