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Capitaux propres des sociétés inférieurs à la moitié du capital social : la nouvelle procédure de régularisation est entrée en vigueur

Capitaux propres des sociétés inférieurs à la moitié du capital social : la nouvelle procédure de régularisation est entrée en vigueur

Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique[1].

Si les associés ou actionnaires décident de la poursuite de l’activité malgré les pertes, ils doivent régulariser la situation, notamment par voie de réduction de capital pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant, faute de quoi la société peut être dissoute à la demande de tout intéressé.

La loi DDADUE 3[2] a modifié la procédure de régularisation applicable en y ajoutant une étape, et donc un délai, supplémentaires si le capital social est supérieur à un certain seuil.

Dans ce cas, si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à l’issue d’un premier délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue), elle bénéficie d’un second délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant la première échéance pour réduire son capital afin de le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut, le cas échéant, être prononcée.

L’application de nouvelle mesure était subordonnée à la parution d’un décret fixant les seuils en fonction de la taille du bilan des sociétés concernées.

C’est chose faite depuis le  27 juillet 2023.

Ces seuils sont les suivants :

  • pour les SARL et les SAS, 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice,
  • pour les SA et les SCA, la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37 000 € (soit le montant minimal requis du capital social pour ces formes sociales),
  • pour les SE, la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 120 000 €  (soit le montant minimal requis du capital social pour la SE).

En pratique, la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire alors même que ses capitaux propres ne sont pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital et, si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution.


[1] C. com. art. L 225-248L 223-42L 227-1, al. 3L 226-1, al. 2 et L 229-1, al. 2.

[2] Loi 2023-171 du 9 mars 2023.

Règlement amiable des litiges : les nouveaux dispositifs entreront en vigueur le 1er novembre 2023

Règlement amiable des litiges : les nouveaux dispositifs entreront en vigueur le 1er novembre 2023

Deux nouveaux dispositifs de règlement amiable des litiges devant le juge judiciaire, inspiré des pratiques judiciaires québécoise, néerlandaise et allemande, seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023 : l’audience de règlement amiable et la césure du procès[1].

D’après le garde des Sceaux, ces outils devraient permettre de diviser par deux les délais de procédure d’ici à 2027[2].

Ils s’inscrivent dans le prolongement des nombreuses dispositions adoptées par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle[3] afin de favoriser le recours aux modes amiables de règlement des différends, notamment en permettant au juge de désigner un médiateur à la demande des parties, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un, ou encore en les contraignant à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation préalable.

L’audience de règlement amiable

Elle permet au juge saisi du litige de convoquer les parties à une audience de règlement amiable, tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement[4] en vue de « résoudre à l’amiable un différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ».

Les échanges au cours de cette audience sont en principe confidentiels.

Les parties peuvent à tout moment demander juge chargé de l’audience de règlement amiable de constater leur accord, total ou partiel.

Ce même juge peut mettre fin à l’audience à tout moment.

A l’issue de l’audience, il informe le juge saisi du litige de la fin de l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal de l’accord intervenu entre les parties.

La césure du procès

Il s’agit là de résoudre partiellement un litige à l’amiable, à la demande des parties[5].

Ce dispositif consiste à faire trancher le nœud du litige ou une partie du litige par le juge, qui rend alors un jugement partiel, la mise en état se poursuivant à l’égard des autres prétentions des parties.

Par exemple, le juge tranche le principe de la responsabilité puis renvoie les parties en médiation pour la liquidation du préjudice. Cette procédure a pour but de permettre aux parties de tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.


[1] Décret 2023-686 du 29-7-2023 : JO du 30 texte no 9.

[2] https://www.vie-publique.fr/discours/287889-eric-dupond-moretti-13012023-politique-de-lamiable.

[3] Loi 2016-1547 du 18 novembre 2016.

[4] CPC art. 774-1 s. nouveaux ; Décret art. 2

[5] CPC art. 807-1 s. nouveaux ; Décret art. 3 et 4.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

Le « Paquet marques »

Il désigne une importante réforme du droit des marques constituée par la directive n°2015/2436 du 16 décembre 2015 « rapprochant les législations des Etats membres sur les marques » et le règlement 2015/2424 (publication au JOUE des 23 et 24 décembre 2015). Ces textes apportent des nouveautés remarquées, notamment :

  • Au moment du dépôt de la marque, l’exigence de représentation graphique, est supprimée : ceci devrait permettre d’obtenir l’enregistrement de marques « d’un genre nouveau » : les marques sonores, holographiques, olfactives, en mouvements, etc.
  • La procédure d’opposition contre l’enregistrement :
    • il est possible de faire opposition sur la base d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique,
    • devant l’office national (en France, l’INPI), permet désormais d’appuyer sa demande sur plusieurs droits antérieurs, à condition qu’ils appartiennent tous à la même personne. Ainsi il devient possible au propriétaire de portefeuille de marques de faire une opposition en invoquant plusieurs de ses marques, sans devoir n’en choisir qu’une seule ou devoir faire autant de dossiers d’oppositions que de marques dont il souhaite se prévaloir !
  • Il est désormais possible d’initier une procédure de déchéance ou de nullité d’une marque devant l’office national (jusqu’ici en France, cette action était de la compétence seule du Tribunal de Grande Instance).

La réforme du droit des obligations

Quels impacts sur vos contrats ?

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel du 11 février 2016.

Le contexte

« Rénover sans bouleverser pour que le droit soit plus adapté aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises ».

Le régime des contrats et des obligations constitue le socle juridique des échanges économiques. Les dispositions en la matière n’ayant que peu évolué depuis le code civil, contrairement à une jurisprudence abondante et parfois fluctuante, une modernisation s’imposait pour donner une vision claire et précise de l’état du droit positif et rendre la France plus attractive sur la scène internationale.

L’objectif : faciliter et rendre plus sûrs les échanges entre acteurs économiques

  • La bonne foi et la liberté contractuelle comme point de départ de tout contrat ;
  • La sécurité juridique grâce à un droit des contrats plus lisible et prévisible, fondé sur un vocabulaire adapté, simple et explicite ;
  • Eviter des recours contentieux systématiques ;
  • Protéger la partie la plus faible.

Les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.

Première étape de la réforme du droit des obligations, la réforme du droit des contrats sera suivie très prochainement de la réforme du droit de la responsabilité civile.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».