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ZDE de la Montagne Bourbonnaise : la Cour Administrative d’Appel de Lyon valide le dossier

par | 15 Déc 2011

carte_25000_C_St_Nicolas_Sud-Laprugne_Est.jpgDans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé la légalité de l’arrêté du Préfet de l’Allier créant la Zone de Développement Eolien de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Les juges font notamment application du principe de participation du public et distinguent le contenu des ZDE, qui portent sur de « vastes territoires »,  de celui des permis de construire des parcs éoliens (CAA LYON, 29 novembre 2011, Magnaud c/ Préfecture de l’Allier, req. n° 10LY01489).

Contrairement à l’arrêt rendu à BORDEAUX le 2 novembre 2011, les juges de Lyon semblent s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale de la légalité des ZDE.

La jurisprudence rendue à propos d’arrêtés préfectoraux de création de ZDE est désormais de plus en plus fréquente.

Tant que le Ministère de l’environnement n’aura pas réagi, les juges seront confrontés chaque recours à l’absence de décret ou d’arrêté d’application de l’article 10.1 de la loi du 10 février 2000 (relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité).

Le juge administratif doit donc apprécier, au cas par cas, ce que le législateur a prescrit ou voulu prescrire.

Un précédent arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 2 novembre 2011 témoigne que la jurisprudence a durci les critères concernant l’appréciation du « potentiel éolien », ce qui le conduit à exiger des études de vents annuelles pour chaque secteur.

Cette question n’a pas été tranchée dans la présente décision de la Cour Administrative d’Appel de LYON ; celle-ci s’est en revanche prononcée sur d’autres étapes du processus d’approbation d’une ZDE.

1 – L’intérêt à agir des requérants

Des administrés résidant « à proximité » d’un périmètre de ZDE, ou propriétaires de terrains avoisinants, justifient d’un intérêt leur conférant qualité pour attaquer l’arrêté préfectoral dès lors que celui-ci a pour objet « la définition d’un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l’implantation des éoliennes » et qu’il « repose sur l’appréciation comparative et globale, à l’échelle d’un vaste territoire, des regroupements qu’il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ».

Cette première appréciation n’appelle pas de commentaire s’agissant de l’intérêt à agir des riverains. Cependant, comme le relève la Cour administrative d’appel de LYON, les ZDE portent sur « de vastes territoires », ce qui peut soulever, comme on le verra, une question d’échelle et de détail des études.

2 – Compétence de la Communauté de Communes

La Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise avait compétence pour demander au Préfet de créer une ZDE dès lors que ses statuts visaient « l’accompagnement des initiatives visant à la promotion d’énergies renouvelables (bois, éolienne ou solaire) » (compétence optionnelle prévue par le II de l’article L.5214-16 du CGCT).

La circonstance que l’établissement public ait, par la suite, fait préciser dans ses statuts qu’il pouvait créer et assurer le suivi d’une ZDE est superfétatoire et ne remet pas en cause la compétence initiale.

3 – Vote des Conseillers Municipaux

La circonstance que le dossier de demande de création de ZDE transmis au Préfet ait été complété une semaine après le vote du Conseil Municipal ne suffit pas, par elle-même, à « démontrer que les membres de cet organe délibérant ne se seraient pas prononcés en connaissance de cause ou n’auraient pas été à même d’exercer pleinement leur droit à l’information ».

On rappellera, sur ce point, que le Code Général des Collectivités Territoriales impose qu’une notice d’information soit transmise avec l’ordre du jour aux Conseillers Municipaux avant le vote des délibérations. Il n’est pas exigé que l’intégralité du dossier leur soit communiquée préalablement mais ils doivent être mis à même de pouvoir le consulter en mairie.

4 – Les communes concernées par le périmètre de ZDE

La Cour Administrative d’Appel de LYON confirme que l’ensemble des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le projet de ZDE doivent se prononcer par délibération avant la décision du Préfet.

En revanche, le défaut de visa de ces délibérations dans l’arrêté est sans incidence sur sa légalité. De même, la circonstance que l’arrêté ne respecte pas intégralement le modèle annexé à la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 est sans effet juridique puisqu’une circulaire « n’a pas valeur réglementaire ».

5 – Délai imparti au Préfet pour se prononcer

La loi du 10 février 2000 prévoit un délai de 6 mois dont dispose l’autorité préfectorale pour statuer sur la demande de création d’une ZDE.

Cependant, une décision explicite et positive peut être prise après l’expiration de ce délai qui n’est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement.

Quant bien même une décision implicite de refus serait intervenue à l’échéance du délai de 6 mois, cette dernière n’est pas créatrice de droits. Dès lors, le Préfet dispose toujours de la possibilité de substituer à cette décision implicite de rejet une décision explicite portant approbation de la création de la ZDE.

6 – Principe de participation du public

L’article L.110-1-1 II 4° du Code de l’Environnement consacre le principe de participation du public. Cela implique que la collectivité publique ayant proposé la ZDE mette en œuvre diverses mesures d’information telles que la mise à disposition d’une notice explicative et d’une étude préalable ainsi que l’ouverture d’un registre d’observation.

En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité locale d’organiser des réunions publiques ou la constitution d’un comité de pilotage. De même, la concertation n’a pas à être poursuivie durant toute l’instruction de la demande adressée au Préfet.

Enfin, l’article 8 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 relative à l’accès à l’information et à la participation du public ne crée pas d’obligation à l’égard des collectivités locales mais seulement entre les Etats partie à la co
nvention.

7 – État initial de l’environnement

Le dossier de création de ZDE doit recenser les dispositifs et périmètres de protection des richesses naturelles ainsi que les sites protégés (NATURA 2000 notamment).

En revanche, la circonstance que certains des services instructeurs aient demandé, dans leurs avis, que des études complémentaires soient réalisées (SDAP et DIREN), ne crée pas d’obligation à l’égard du pétitionnaire ou du Préfet. En effet, de telles études complémentaires « incombent au promoteur de projets éoliens, à l’appui de leur future demande d’autorisation ».

Ce n’est pas au stade du dossier de création de ZDE qu’il convient de traiter l’ensemble des questions relatives à l’impact visuel des éoliennes depuis les abords de certains sites.

8 – Légalité interne : opportunité de la localisation des zones

Le juge administratif exerce un contrôle que l’on qualifie d’erreur manifeste d’appréciation sur l’opportunité du choix des ZDE par le Préfet. En l’espèce, il estime que les ZDE peuvent se situer à seulement 460 mètres de quelques habitations sans que cela soulève un problème de légalité, et quand bien même la Communauté de Communes s’était donnée pour principe de respecter une distance minimale de 500 mètres.

De même, l’inclusion d’un secteur relativement sensible et protégé dans le périmètre de la ZDE, susceptible d’altérer le champ de visibilité depuis un site protégé ou de nature à compromettre des espèces recensées dans une zone NATURA 2000, ne suffit pas à justifier une annulation.

Enfin, de ZDE un secteur peut être situé à l’écart d’autres secteurs sans que cela favorise un effet de mitage en méconnaissance des objectifs de cohérence départementale et de regroupement des installations mis en avant par la loi du 10 février 2000.

En définitive, la Cour Administrative d’Appel de LYON confirme la légalité de la ZDE. Cette décision complète le puzzle des jurisprudences rendues en la matière.

Contrairement à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX du 2 novembre 2011, elle semble cependant s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale des ZDE.

En retenant qu’elles ont vocation à concerner de vastes territoires, la Cour Administrative d’Appel de LYON juge que la loi du 10 février 2000 n’a pas pu imposer aux collectivités publiques de fournir, à l’appui de leurs demandes, des études extrêmement précises, lesquelles relèvent plus de dossiers de permis de construire que de dossiers de ZDE.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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