La justice confirme qu’un stade de football est une construction d’intérêt général

par | 20 Juil 2012

grand stade, OL Land, stade ds lumières, Lyon, DécinesVoilà un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de sueur dans la capitale des Gaules (et des gônes).

Le stade des Lumières ou « OL Land » – futur enceinte sportive pour l’euro 2016 et l’Olympique Lyonnais – cristallise des querelles idéologiques et juridiques depuis plusieurs années.

Les uns relevant que l’équipement sera financé avec des fonds privés et contribuera à la notoriété de la seconde ville de France. Les autres contetstant le choix du site et soutenant que le projet sera indirectement soutenu par de l’argent public.

Le Tribunal administratif de Lyon vient de rendre 3 jugements qui devraient rassurer les premiers.

Devant les difficultés administratives et juridiques rencontrées pour mettre en œuvre le projet (plusieurs annulations successives de la révision du document d’urbanisme), le Sénateur Maire de Lyon et président du Grand Lyon, Gérard Collomb, a du en appeler au ministre des sports pour que sautent les barrières administratives empêchant la construction des enceintes sportives.

Une disposition spécifique a été introduite à l’article 28 de la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques pour faire naître la Déclaration d’intérêt général (DIG) des enceintes sportives :

« I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l’Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions 
».

Aussitôt signée par le Ministre des sports en 2011, la DIG du stade des Lumières a été attaquée par ses opposants devant le Tribunal administratif de Lyon, menés par Etienne Tête, juriste avisé et chevronné devenu avocat après avoir été conseiller municipal et adjoint au Maire.

Lors de l’audience du 26 juin 2012, le rapporteur public du Tribunal administratif avait fait vaciller les acteurs du projet en proposant l’annulation pure et simple de la déclaration d’intérêt générale. C’aurait été un coup de plus porté contre le projet et, peut être, un coup fatal, non pas sur le plan juridique mais au moins médiatique.

Que nenni. Dans ses trois jugements du 5 juillet 2011, le Tribunal administratif de Lyon a pris le contre pied de son rapporteur public et a rejeté les recours.

La légalité de la DIG est confirmée au  motif que la décision du ministre des sports n’emporte par elle même aucune conséquence financière pour les collectivités locales et leurs groupements. Elle ne saurait donc constituer une aide économique à une société privée.

En outre, le Tribunal rappelle que cette procédure de DIG n’exonère pas les acteurs du projet de toutes les autres étapes : expropriation des terrains, révision du PLU, permis de construire notamment.

On peut donc s’attendre à d’autres décisions de justice à venir et les fans de football devront attendre encore un peu avant d’être assurés que Lyon disposera de son grand stade de football pour l’euro 2016.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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