Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : un nouveau nid à contentieux ?

par | 30 Avr 2012

évaluation environnementale,documents d'urbanisme,scot,plu,sdrif,natura 2000,loi litorale,loi montagne,évolution,élaborationLe ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.

Le décret relatif à l’évaluation des documents d’urbanisme est pris pour l’application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du code de l’urbanisme, modifiés par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Entrée en vigueur : Le texte s’appliquera à tous les documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou d’évolution (révision) est postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Objet : L’objet du décret est de redéfinir le champ d’application de l’évaluation environnementale. Celle-ci s’impose :

– à certains documents d’urbanisme qui y sont systématiquement soumis.

– à des documents d’urbanisme qui n’y seront soumis que dans le cadre d’un examen au cas par cas.

Champ d’application : « élaboration » versus « évolution »

Evaluation environnementale systématique en cas d’élaboration : D’après le projet, seront systématiquement soumis à évaluation environnementale l’élaboration des documents d’urbanisme suivants :

  1. Les directives territoriales d’aménagement (DTA), ainsi que les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
  2. le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) ;
  3. les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;
  4. le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
  5. les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comprenant les dispositions d’un SCOT ;
  6. Les PLU intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains (PDU) ;
  7. les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7 du Code de l’urbanisme (loi Montagne) ;
  8. les schémas d’aménagement ;
  9. les cartes communales dont le territoire comporte un site Natura 2000 ;

S’agissant des PLU, leur élaboration sera également soumise à une évaluation environnementale systématique lorsque :

  1. leur territoire comporte un site Natura 2000 ;
  2. ils couvrent le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
  3. ils sont situés en zone de montagne et qu’ils prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) soumise à une autorisation en application de l’article L. 145- 11 du Code de l’urbanisme.

Evaluation environnementale facultative après un examen au cas par cas en cas d’élaboration : D’après le projet, pourront être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas l’élaboration :

  1. Des autres PLU que ceux soumis systématiquement à évaluation environnementale, s’il est établi que le plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (au sens de l’annexe II de la directive « plans / programmes » ;
  2. Des cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.

La décision appartient dans les deux cas au préfet de département, après consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et du service régional chargé de l’environnement. La décision du préfet est motivée et doit être publiée.

Cependant, le décret a prévu qu’une autorité distincte du préfet de département était chargée de le saisir :

– pour l’élaboration ou la révision d’un PLU, la saisine est opérée par le président de l’EPCI ou le maire. S’il s’agit d’une révision portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable, cette saisine a lieu après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;

– pour une déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’organe délibérant de la personne publique responsable du projet. La saisine a lieu avant la réunion conjointe des personnes publiques associées ;

– pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale, la saisine est effectuée par le maire ou par le président de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, avant l’enquête publique.

Le silence du préfet à l’issue d’un délai de deux mois vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. 


D’une manière générale, les conditions de saisine du préfet sont d’une complexité telle que le juriste ne peut y voir qu’un nouveau nid à contentieux.

En revanche, il est frappant de constater que le décret ne vise pas les mises en compatibilité de document d’urbanisme ayant pour origine une DUP ou une opération privée (PIG, DIG…).

Autorité de l’état consultée sur l’évaluation environnementale : Le principe retenu dans le décret est le même que celui qui prévaut aujourd’hui : la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sera consultée sur les DTA DD, les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages. Le préfet de département sera consulté sur les SCoT, les PLU ainsi que sur les cartes communales.


L’autorité environnementale dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis, lequel devra être joint à l’enquête publique.

Evaluation environnementale en cas d’ « évolution » d’un document d’urbanisme : Le projet de décret prévoit des dispositions particulières pour les évolutions de documents d’urbanisme, qu’il convient donc de distinguer de leur élaboration.

Mais le droit de l’urbanisme préfère les termes de « révision » ou de « modification » de documents d’urbanisme.

Le détail du projet d’article R. 121-16 est d’une complexité telle que, là encore, de nombreuses heures d’analyses seront nécessaires pour déterminer si une modification ou encore une révision de PLU, de carte communale est soumise à évaluation environnementale systématique selon que la commune est dotée d’un PDU, soumise à Natura 2000, à la loi Littorale ou encore à la loi Montagne …

En outre, il ne semble pas prévu de procédure d’évaluation environnementale facultative en cas d’évolution de document d’urbanisme. Mais il faut bien avouer que la lecture du projet tellement rébarbative que ce point a pu nous échapper.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

    Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

    Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

    – à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

    – aux travaux de recherches juridiques ;

    – aux audiences et aux démarches Palais.

    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

    Tel 01 46 34 11 05

    oroux@altes-law.com

    www.altes-law.com

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

    Share This