Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : un nouveau nid à contentieux ?

par | 30 Avr 2012

évaluation environnementale,documents d'urbanisme,scot,plu,sdrif,natura 2000,loi litorale,loi montagne,évolution,élaborationLe ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.

Le décret relatif à l’évaluation des documents d’urbanisme est pris pour l’application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du code de l’urbanisme, modifiés par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Entrée en vigueur : Le texte s’appliquera à tous les documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou d’évolution (révision) est postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Objet : L’objet du décret est de redéfinir le champ d’application de l’évaluation environnementale. Celle-ci s’impose :

– à certains documents d’urbanisme qui y sont systématiquement soumis.

– à des documents d’urbanisme qui n’y seront soumis que dans le cadre d’un examen au cas par cas.

Champ d’application : « élaboration » versus « évolution »

Evaluation environnementale systématique en cas d’élaboration : D’après le projet, seront systématiquement soumis à évaluation environnementale l’élaboration des documents d’urbanisme suivants :

  1. Les directives territoriales d’aménagement (DTA), ainsi que les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
  2. le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) ;
  3. les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;
  4. le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
  5. les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comprenant les dispositions d’un SCOT ;
  6. Les PLU intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains (PDU) ;
  7. les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7 du Code de l’urbanisme (loi Montagne) ;
  8. les schémas d’aménagement ;
  9. les cartes communales dont le territoire comporte un site Natura 2000 ;

S’agissant des PLU, leur élaboration sera également soumise à une évaluation environnementale systématique lorsque :

  1. leur territoire comporte un site Natura 2000 ;
  2. ils couvrent le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
  3. ils sont situés en zone de montagne et qu’ils prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) soumise à une autorisation en application de l’article L. 145- 11 du Code de l’urbanisme.

Evaluation environnementale facultative après un examen au cas par cas en cas d’élaboration : D’après le projet, pourront être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas l’élaboration :

  1. Des autres PLU que ceux soumis systématiquement à évaluation environnementale, s’il est établi que le plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (au sens de l’annexe II de la directive « plans / programmes » ;
  2. Des cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.

La décision appartient dans les deux cas au préfet de département, après consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et du service régional chargé de l’environnement. La décision du préfet est motivée et doit être publiée.

Cependant, le décret a prévu qu’une autorité distincte du préfet de département était chargée de le saisir :

– pour l’élaboration ou la révision d’un PLU, la saisine est opérée par le président de l’EPCI ou le maire. S’il s’agit d’une révision portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable, cette saisine a lieu après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;

– pour une déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’organe délibérant de la personne publique responsable du projet. La saisine a lieu avant la réunion conjointe des personnes publiques associées ;

– pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale, la saisine est effectuée par le maire ou par le président de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, avant l’enquête publique.

Le silence du préfet à l’issue d’un délai de deux mois vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. 


D’une manière générale, les conditions de saisine du préfet sont d’une complexité telle que le juriste ne peut y voir qu’un nouveau nid à contentieux.

En revanche, il est frappant de constater que le décret ne vise pas les mises en compatibilité de document d’urbanisme ayant pour origine une DUP ou une opération privée (PIG, DIG…).

Autorité de l’état consultée sur l’évaluation environnementale : Le principe retenu dans le décret est le même que celui qui prévaut aujourd’hui : la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sera consultée sur les DTA DD, les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages. Le préfet de département sera consulté sur les SCoT, les PLU ainsi que sur les cartes communales.


L’autorité environnementale dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis, lequel devra être joint à l’enquête publique.

Evaluation environnementale en cas d’ « évolution » d’un document d’urbanisme : Le projet de décret prévoit des dispositions particulières pour les évolutions de documents d’urbanisme, qu’il convient donc de distinguer de leur élaboration.

Mais le droit de l’urbanisme préfère les termes de « révision » ou de « modification » de documents d’urbanisme.

Le détail du projet d’article R. 121-16 est d’une complexité telle que, là encore, de nombreuses heures d’analyses seront nécessaires pour déterminer si une modification ou encore une révision de PLU, de carte communale est soumise à évaluation environnementale systématique selon que la commune est dotée d’un PDU, soumise à Natura 2000, à la loi Littorale ou encore à la loi Montagne …

En outre, il ne semble pas prévu de procédure d’évaluation environnementale facultative en cas d’évolution de document d’urbanisme. Mais il faut bien avouer que la lecture du projet tellement rébarbative que ce point a pu nous échapper.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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