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Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : un nouveau nid à contentieux ?

par | 30 Avr 2012

évaluation environnementale,documents d'urbanisme,scot,plu,sdrif,natura 2000,loi litorale,loi montagne,évolution,élaborationLe ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.

Le décret relatif à l’évaluation des documents d’urbanisme est pris pour l’application des articles L. 121-10 et L. 300-6 du code de l’urbanisme, modifiés par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Entrée en vigueur : Le texte s’appliquera à tous les documents d’urbanisme dont la procédure d’élaboration ou d’évolution (révision) est postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Objet : L’objet du décret est de redéfinir le champ d’application de l’évaluation environnementale. Celle-ci s’impose :

– à certains documents d’urbanisme qui y sont systématiquement soumis.

– à des documents d’urbanisme qui n’y seront soumis que dans le cadre d’un examen au cas par cas.

Champ d’application : « élaboration » versus « évolution »

Evaluation environnementale systématique en cas d’élaboration : D’après le projet, seront systématiquement soumis à évaluation environnementale l’élaboration des documents d’urbanisme suivants :

  1. Les directives territoriales d’aménagement (DTA), ainsi que les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
  2. le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) ;
  3. les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer ;
  4. le plan d’aménagement et de développement durable de Corse ;
  5. les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme (PLU) intercommunaux comprenant les dispositions d’un SCOT ;
  6. Les PLU intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains (PDU) ;
  7. les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 145-7 du Code de l’urbanisme (loi Montagne) ;
  8. les schémas d’aménagement ;
  9. les cartes communales dont le territoire comporte un site Natura 2000 ;

S’agissant des PLU, leur élaboration sera également soumise à une évaluation environnementale systématique lorsque :

  1. leur territoire comporte un site Natura 2000 ;
  2. ils couvrent le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
  3. ils sont situés en zone de montagne et qu’ils prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) soumise à une autorisation en application de l’article L. 145- 11 du Code de l’urbanisme.

Evaluation environnementale facultative après un examen au cas par cas en cas d’élaboration : D’après le projet, pourront être soumis à évaluation environnementale après un examen au cas par cas l’élaboration :

  1. Des autres PLU que ceux soumis systématiquement à évaluation environnementale, s’il est établi que le plan est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (au sens de l’annexe II de la directive « plans / programmes » ;
  2. Des cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comporte un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés.

La décision appartient dans les deux cas au préfet de département, après consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et du service régional chargé de l’environnement. La décision du préfet est motivée et doit être publiée.

Cependant, le décret a prévu qu’une autorité distincte du préfet de département était chargée de le saisir :

– pour l’élaboration ou la révision d’un PLU, la saisine est opérée par le président de l’EPCI ou le maire. S’il s’agit d’une révision portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable, cette saisine a lieu après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;

– pour une déclaration de projet portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la saisine est effectuée par le maire ou le président de l’organe délibérant de la personne publique responsable du projet. La saisine a lieu avant la réunion conjointe des personnes publiques associées ;

– pour l’élaboration ou la révision d’une carte communale, la saisine est effectuée par le maire ou par le président de l’organe délibérant de l’EPCI compétent, avant l’enquête publique.

Le silence du préfet à l’issue d’un délai de deux mois vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. 


D’une manière générale, les conditions de saisine du préfet sont d’une complexité telle que le juriste ne peut y voir qu’un nouveau nid à contentieux.

En revanche, il est frappant de constater que le décret ne vise pas les mises en compatibilité de document d’urbanisme ayant pour origine une DUP ou une opération privée (PIG, DIG…).

Autorité de l’état consultée sur l’évaluation environnementale : Le principe retenu dans le décret est le même que celui qui prévaut aujourd’hui : la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) sera consultée sur les DTA DD, les prescriptions particulières de massif et les schémas d’aménagement des plages. Le préfet de département sera consulté sur les SCoT, les PLU ainsi que sur les cartes communales.


L’autorité environnementale dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis, lequel devra être joint à l’enquête publique.

Evaluation environnementale en cas d’ « évolution » d’un document d’urbanisme : Le projet de décret prévoit des dispositions particulières pour les évolutions de documents d’urbanisme, qu’il convient donc de distinguer de leur élaboration.

Mais le droit de l’urbanisme préfère les termes de « révision » ou de « modification » de documents d’urbanisme.

Le détail du projet d’article R. 121-16 est d’une complexité telle que, là encore, de nombreuses heures d’analyses seront nécessaires pour déterminer si une modification ou encore une révision de PLU, de carte communale est soumise à évaluation environnementale systématique selon que la commune est dotée d’un PDU, soumise à Natura 2000, à la loi Littorale ou encore à la loi Montagne …

En outre, il ne semble pas prévu de procédure d’évaluation environnementale facultative en cas d’évolution de document d’urbanisme. Mais il faut bien avouer que la lecture du projet tellement rébarbative que ce point a pu nous échapper.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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