Que faire face aux préjudices liés au risque minier ?

par | 20 Déc 2011

pj80125031906.jpgSelon une réponse ministérielle, la responsabilité de l’ancien exploitant minier, responsable des dommages causés par ses activités, perdure au-delà de la date de validité du titre minier. Toutes les personnes privées et publiques sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.

En revanche, selon la jurisprudence, le classement dans le document d’urbanisme d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, ne peut pas donner lieu à une indemnisation.

Le Sénateur Jean-Louis MASSON a interrogé la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les modalités d’indemnisation des préjudices liés aux risques d’affaissement des anciennes mines de fer, notamment en Lorraine (question n°19798 du 11/08/2011 et question n° 21258 – réponse au JO Sénat du 15 décembre 2011).

Selon la réponse ministérielle, le code minier prévoit que l’ancien exploitant minier est responsable des dommages causés par ses activités et que cette responsabilité perdure au-delà de la date de validité du titre minier.

Toutes les personnes privées et publiques, y compris les communes, sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.

Devant les délais parfois très importants et les difficultés rencontrées par les particuliers obligés de saisir les tribunaux pour obtenir réparation, le législateur a prévu que ceux-ci pourraient obtenir une indemnisation rapide de la part du fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), celui-ci étant alors subrogé dans les droits des victimes pour obtenir réparation de l’ancien exploitant.

En outre, en juin 2010, le conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies et le conseil général de l’environnement et du développement durable se sont vu confier une mission tendant à proposer des solutions concrètes permettant de déterminer dans quelle mesure la procédure d’indemnisation des dégâts miniers peut évoluer, notamment pour les dégâts qui pourraient survenir à l’avenir. En particulier, une évaluation précise des coûts a été souhaitée afin d’identifier les moyens supplémentaires à mettre en œuvre si des changements étaient préconisés par rapport au dispositif actuel, et notamment l’extension de l’intervention du FGAO.

Le rapport final de la mission devrait apporter des éclairages permettant de mieux appréhender l’étendue des dommages sur les réseaux souterrains et la voirie, aujourd’hui à la charge des communes, dans l’attente d’un jugement définitif des litiges.

Enfin, sur le terrain de la prévention, le classement de terrains en zone d’aléa minier permet d’éviter des situations dramatiques de dégâts miniers sur les habitations. La circulaire du 3 mars 2008 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques miniers est en cours de révision, en vue notamment de permettre la constructibilité en zone d’effondrement localisé de niveau faible, en prenant en compte des dispositions constructives adaptées.

Néanmoins, pour les zones situées en aléa minier trop important, certaines zones resteront inconstructibles. Dans ce cas, la jurisprudence a confirmé que le classement d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, d’un risque naturel ou d’un risque technologique, ne pouvait être considéré comme un préjudice susceptible de donner lieu à une indemnisation.

 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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