Affichage des permis de construire – Attention aux formalités

par | 9 Juil 2012

affichage_pc.jpgLa réforme des autorisations d’urbanisme implique depuis le 1er octobre 2007 de nouvelles formalités d’affichage des permis de construire, tenant notamment à l’information des tiers sur leurs obligations en cas de recours.

Les bénéficiaires de permis de construire obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme doivent être prudents car, selon le Conseil d’Etat, cette règle s’applique également aux permis délivré avant le 1er octobre 2007 dès lors que la construction n’était pas achevée à cette date.

Les modalités d’affichage des permis de construire sont essentielles. En effet, elles permettent de purger le droit au recours des tiers et conditionnent, par conséquent le démarrage des travaux.

La précaution implique donc de faire dument constater la régularité de l’affichage du permis de construire par voie d’huissier, au moins deux fois durant le chantier (au début de l’affichage puis à la fin du délai de recours des tiers de deux mois).

Le panneau d’affichage doit en outre être régulier, ce qui implique qu’il soit visible et lisible depuis la voie publique et qu’il comporte les mentions obligatoires.

La jurisprudence applicable en la matière peut être assez impitoyable, et la simple omission de la hauteur du projet peut conduire à déclarer un affichage irrégulier, ce qui proroge le délai de recours des tiers d’autant.

Les mentions à faire figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire ont été modifiées par la réforme des autorisations d’urbanisme issue du décret du 5 janvier 2007.

En particulier, le panneau doit désormais indiquer explicitement que tout recours doit être notifiée par LRAR au bénéficiaire du permis de construire dans un délai de 15 jours (article R. 424-15 du Code de l’urbanisme).

L’absence de notification du recours entraîne l’irrecevabilité pure et simple de la requête (article R. 600-1 du Code de l’urbanisme).

Cette nouvelle obligation s’applique à tous les permis de construire délivrés à partir de l’entrée en vigueur de la réforme, soit à partir du 1er octobre 2007.

Attention, cependant, car le Conseil d’Etat a jugé que les nouvelles formalités d’affichage du permis de construire s’appliquaient aussi aux autorisations octroyées avant le 1er octobre 2007, dès lors que le Code de l’urbanisme impose l’affichage du permis de construire pendant toute la durée du chantier (CE, 17 février 2012, SCI 14 rue Bosquet, req. n° 337.567).

Ainsi, les bénéficiaires d’un permis de construire délivré avant le 1er octobre 2007 mais dont la construction n’était pas achevée à cette date doivent respecter les nouvelles modalités d’affichage.

Il faut donc retenir que les nouvelles mentions obligatoires sur les panneaux d’affichage des permis de construire (copie du recours au bénéficiaire sous peine d’irrecevabilité) s’appliquent à tous les chantiers en cours au 1er octobre 2007.

Cette interprétation implique de s’assurer que les panneaux d’affichage des permis de construire concernés ont été dument complétés, faute de quoi le bénéficiaire ne pourra pas établir que son autorisation d’urbanisme a été purgée du délai de recours des tiers.

Des permis que l’on croyait purgé (affichage de 2 mois selon les anciennes obligations avant le 1er octobre 2007) pourraient ainsi être légalement contestés, y compris plusieurs années plus tard.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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