Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

par | 1 Déc 2011

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

Le droit communautaire distingue trois catégories de déchets :

– déchets dangereux (DD),

– déchets non dangereux (DND),

– déchets inertes (DI).

Il précise également que les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) ne peuvent accueillir que des déchets inertes. S’agissant en particulier des déchets d’amiante, la directive « décharge » 1999/31/CE du 26 avril 1999 (article 6.C.iii) précise que les matériaux de construction contenant de l’amiante pourront être admis dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISNDN).

La Commission Européenne a fait valoir que le droit français n’était pas conforme au droit de l’Union Européenne dès lors qu’il qualifiait les déchets d’amiante-ciment de déchets inertes.

La Cour de Justice de l’Union Européenne juge que les déchets dits « d’amiante-ciment » (résultant de matériaux de construction contenant de l’amiante) sont qualifiés de « déchets dangereux » par une décision du Conseil 2000/532 mais qu’ils pourraient néanmoins être admis sans essai dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISNDN).

Quand bien même les morceaux d’amiante-ciment n’ont pas perdu leur intégrité, la présence d’amiante lié exclut le stockage en ISDI.

La France est donc condamnée aux dépens car elle a manqué aux obligations qui lui incombent. Elle doit maintenant modifier sa législation.

Une question qui soulève celle du recyclage des déchets

Pourtant, malgré une apparente simplicité, ce sujet mérite une attention un peu plus soutenue. Tel n’était pas l’objet du litige devant la CJUE, mais il faut bien préciser que les morceaux d’amiante-ciment ne sont généralement pas identifiés et isolés des autres matériaux de construction.

La France a récemment adopté un décret du 31 mai 2011 (2011-610) relatif au diagnostic de démolition qui impose, dans un certain nombre de cas, d’identifier la présence d’amiante-ciment.

Jusqu’à présent, il était impossible de garantir une identification à 100 % des morceaux d’amiante-ciment dans le cadre d’une opération de déconstruction.

Cette situation entraîne une difficulté juridique particulière : lorsque de l’amiante-ciment s’est trouvé mélangé dans des proportions parfois infimes, à des matériaux de déconstruction, et qu’il a été concassé ou criblé, aucune procédure de tri ne permet de l’isoler et de l’extraire du lot.

Faut-il pour autant que l’ensemble du lot soit qualifié de déchet à éliminer en ISNDN ? La France, contrairement à d’autres pays de l’Union Européenne (la Flandre belge et les Pays Bas notamment), ne s’est pas encore dotée de procédures permettant, en toute sécurité, de tolérer des seuils minimum de produits exogènes dans les matériaux de déconstruction.

C’est la mise en œuvre des objectifs d’une société du recyclage, prévus par le droit de l’union, qui est en jeu.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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