risques

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

espèces protégées : quand faut-il une dérogation ?

espèces protégées : quand faut-il une dérogation ?

L’avis très attendu du Conseil d’Etat sur les espèces protégées a été rendu le 9 décembre 2022 (463563).

https://www.conseil-etat.fr/actualites/realisation-de-travaux-et-protection-des-especes-protegees-le-conseil-d-etat-precise-les-regles

ll fait suite à une demande d’avis de la Cour administrative d’appel de Douai (CAA Douai, 27 avril 2022, 20DA01329).

Les sujets sont nombreux et intéressent de nombreux secteurs :  énergies renouvelables, carrières, travaux publics, bâtiment notamment.

S’agissant de l’épineuse question de la probabilité d’atteinte (notamment pour les atteintes involontaires aléatoires à des espèces), il est apporte des précisions sur le seuil de probabilité résiduel évalué par le bureau d’étude. C’est à ce niveau de détail, souvent difficile à appréhender d’un point de vue technique, que se placent les juridictions en cas de recours.

Voici notre première analyse s’agissant de la question du seuil de déclenchement d’un dossier de dérogation.

Tout d’abord, en creux, l’avis du Conseil d’Etat ne retient pas certaines des propositions de son rapporteur public, notamment:

– le seuil de déclenchement d’un dossier de dérogation (DEP) : contrairement à ce qui était proposé, pas d’obligation de DEP quand bien même le risque serait seulement « non négligeable ».

– la distinction entre trois catégories d’atteintes (volontaires, inéluctables et autres).

Ensuite, en clair, l’avis énonce que:

1/ L’évaluation d’un risque d’atteinte aux espèces doit se faire après application des mesures d’évitement et de réduction (E & R). En revanche, pas de celles de compensation (C).

2/ La présence d’espèces protégées dans la zone d’un projet impose d’examiner si une dérogation est requise. Cette obligation s’impose au pétitionnaire et au service instructeur. Elle n’implique pas pour autant qu’un dossier de dérogation soit systématiquement requis dans ce cas.

3/ Une dérogation espèces protégées (issue de la directive Habitats) est nécessaire en cas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces, après prise en compte des mesures d’évitement et réduction.

4/ En outre, dès lors que ces mesures d’évitement et de réduction permettent de diminuer – avec des garanties d’effectivité – un risque pour les espèces protégées au point qu’il n’apparaisse plus comme suffisamment caractérisé, un dossier de DEP n’est pas requis.

La référence à des « garanties d’effectivité » permet de prendre en compte les mesures réelles de réduction, sans pour autant exiger qu’elles apportent 100 % d’efficacité (par ex. détection oiseaux pour les éoliennes).

De même, la mention d’un risque qui n’apparaitrait plus « suffisamment caractérisé » va permettre au juge administratif de mener son office en prenant en compte la diversité des méthodes de travail des bureaux d’études, sans se fixer sur une sémantique de l’ordre du « zéro risque » ou du « négligeable ».

L’administration et au besoin la jurisprudence pourront donc apprécier au cas par cas les dossiers et retenir, par exemple, qu’un risque résiduel (après E et R) « faible » atteste d’une diminution telle qu’il n’est plus suffisamment caractérisé.

La conciliation des différents intérêts (notamment biodiversité et énergies renouvelables) devrait s’en trouver améliorée.

Justice climatique : le juge administratif condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français (affaire Grande-Synthe)

Justice climatique : le juge administratif condamne définitivement l’inertie climatique de l’État français (affaire Grande-Synthe)

A l’heure où le Canada subit un épisode de chaleur extrême, le Conseil d’Etat a rendu une décision inédite en matière de justice climatique (CE, 1er juillet 2021, n°427301, affaire dite de Grande-Synthe). La Haute juridiction administrative a jugé que les mesures prises par l’Etat français étaient insuffisantes pour atteindre les objectifs climatiques européens et internationaux. Par conséquent, la juridiction a ordonné à l’Etat de « prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre » dans un délai de 9 mois.

La lutte contre le changement climatique n’est donc pas seulement une obligation de moyen mais presque de résultat. Si l’État n’est pas à la hauteur des enjeux, le recours au juge permet de l’obliger à agir dans l’intérêt commun via des politiques publiques efficaces.

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Atteinte aux espèces protégées par une installation classée : le préfet doit agir (CE, 28 avril 2021, n° 440734)

Atteinte aux espèces protégées par une installation classée : le préfet doit agir (CE, 28 avril 2021, n° 440734)

Le Conseil d’Etat vient de préciser les obligations du préfet en cas d’atteinte aux espèces protégées par une installation classée (CE, 28 avril 2021, n° 440734). Si l’autorisation relative aux espèces protégées est annulée par le juge, le préfet peut suspendre l’activité en attendant sa régularisation.

Si la nouvelle demande est refusée alors que l’installation n’était initialement pas conforme à la règlementation des espèces protégées, le préfet pourra abroger l’autorisation d’exploiter (c’est-à-dire arrêter l’activité).

En revanche, si l’activité n’est plus conforme après sa mise en service, le préfet doit rechercher s’il peut prescrire des mesures complémentaires.

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Le zéro perte nette de biodiversité est une illusion (Le Moniteur)

Le zéro perte nette de biodiversité est une illusion (Le Moniteur)

Biodiversité : l’objectif légal de zéro perte nette est sans doute rassurant, mais c’est hélas une illusion.

Un premier avis sous forme d’interview à Sandrine Pheulpin du Moniteur, le 12 février 2021.

Pour lire, l’interview c’est ici.

Un article de fond à venir apportera une analyse plus complète des limites du cadre légal et des défis à relever pour garantir une véritable protection de la biodiversité.

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.

La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .

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loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

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Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.

Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020. 

  • Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

  • Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.

Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.

1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]

2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
  • si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :

  • Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
  • Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.

Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.

Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

  • Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.

Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.

Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020

[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875

Déchets du bâtiment : quel avenir ?

14 organisations professionnelles ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment.

Les conclusions de l’étude alimenteront les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et qui devraient aboutir lors de la future loi, dite d’Économie Circulaire, annoncée pour courant 2019. Le Communiqué de presse est ici.

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La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

La responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matiēre de déchets

Enckell Avocats a réalisé une étude juridique sur la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage en matière de déchets en collaboration avec la plateforme DEMOCLES.

Cette étude répond aux nombreuses interrogations des maîtres d’ouvrages partenaires issues de situations auxquelles ils ont été confrontés sur leurs chantiers et apporte une interprétation du Code de l’environnement concernant le rôle et la responsabilité du maître d’ouvrage.

Cette étude permet notamment de comprendre :

  • la portée de l’objectif de valorisation de 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics d’ici 2020 et son opposabilité aux différents acteurs,
  • les rôles et obligations du maître d’ouvrage en matière de prévention et de gestion des déchets de ses chantiers selon les différentes phases (en amont, pendant et après le chantier) et dans ses rapports aux autres parties prenantes du chantier (maîtrise d’œuvre, entreprises de travaux…).

Elle est accompagnée d’une sélection de réponses apportées aux questionnements des maîtres d’ouvrage, réparties en 3 périodes opérationnelles : avant, pendant et après le chantier. 

Pour accéder à l’intégralité de l’étude et des questions/réponses avec les références à la réglementation, vous pouvez télécharger le guide complet.

Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne

Valorisation des déblais du BTP : analyse des nouvelles règles fixées par la Cour de justice de l’Union Européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu, le 28 juillet 2016 (C-147-115, un important arrêt qui devrait influencer les solutions de valorisation retenues par les grands projets d’infrastructures, tels celui du Grand Paris.

En effet, cet arrêt fixe des critères plus précis et nouveaux de qualification d’une opération de valorisation de déchets, utiles à l’ensemble des filières.

Le régime juridique de la valorisation des déchets est encore mal défini. Il résulte essentiellement de jurisprudences successives qui ont progressivement précisé les contours et le contenu de cette opération.

En formulant un nouveau tandem de critères – cumulatifs –  à remplir pour valoriser des déchets (fonction utile d’une part et caractère approprié d’autre part), l’arrêt rendu le 28 juillet 2016 apporte des précisions qui peuvent bouleverser les règles jusqu’alors applicables.

Notre analyse complète de l’arrêt de la CJUE été publiée dans la revue Droit de l’Environnement de Mars 2017.

Elle est disponible ici en intégralité.

Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).

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Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (formation intra 9 mars 2017)

Le jeudi 9 mars 2017, de 9h à 12h30, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP.

La connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation, de l’économie du déchet est incontournable pour tous les acteurs impactés par ces évolutions et qui souhaitent contribuer au développement d’une société de l’économie circulaire.

Les inscriptions sont ouvertes ici.

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Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Publication de l’arrêté ministériel-type sur le stockage des déchets non dangereux

Il était en consultation depuis plus de 2 ans et il vient d’être publié au Journal Officiel: c’est l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.

Cet arrêté ministériel « type » (c’est à a dire applicable à toutes les installations ICPE de stockage de déchets non dangereux – rubrique 2760) remplace l’historique arrêté du 9 septembre 1997.

Ses dispositions mettent à jour l’encadrement technique des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en fonction des évolutions technologiques, notamment des bonnes pratiques en matière de barrières d’étanchéité passive et active, de mise en place du réseau de captage de biogaz dès le début de sa production et d’exploitation des casiers en mode bioréacteur.

L’arrêté actualise également la liste des déchets admissibles en installations de stockage de déchets non dangereux ainsi que les modalités de surveillance en post-exploitation.

Cette mise à jour et les précisions du nouveau texte vont permettre aux acteurs intéressés d’être fixés sur le nouveau cadre réglementaire technique applicable.

Elle implique désormais certainement une mise à jour et des éclaircissements sur le cadre fiscal correspondant, qu’il s’agisse de la TGAP ou de la taxe foncière notamment.

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Manifeste de soutien au PREDEC par les acteurs du BTP

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en Seine-et-Marne.

Si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

C’est pourquoi différents acteurs de la filière du BTP ont souhaité manifester leur soutien aux objectifs du PREDEC dans le cadre d’un manifeste.

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

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Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Autorisation unique des installations énergétiques : le décret est légal (Arrêt Conseil d’Etat du 30 décembre 2015)

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 par les 6ème et 1ère sous-sections réunies, le Conseil d’Etat vient de rejeter, assez sèchement, le recours déposé par plusieurs associations anti-éolien contre le décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Le Conseil valide notamment les formalités de publicité simplifiées et le délai de recours réduit (deux mois) prévus contre les autorisations uniques, qui semblaient soulever les questions juridiques les plus sérieuses (CE, 30 décembre 2015, req. n° 380503).

Nous vous proposons de prendre connaissance de notre analyse à propos de cet important arrêt.

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Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Par un arrêt du 29 juin 2026 (n° 512448 et s., classé en A), le Conseil d’État a définitivement validé les autorisations environnementales de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, confirmant l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions prononcées dans cette affaire par le rapporteur public, Nicolas Agnoux, viennent d’être publiées. Au-delà du seul cas de l’A69, elles éclairent l’office du juge administratif dans le contentieux de la dérogation « espèces protégées » (DEP) : existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et absence de solution alternative satisfaisante.

Pour mémoire, le rapporteur public est un magistrat indépendant chargé de proposer publiquement, à l’audience, une solution. Son avis ne lie pas les juges, mais il est le plus souvent suivi et éclaire utilement la lecture des décisions rendues.

Le cabinet Altes Avocats, qui est intervenu dans ce dossier pour le compte de la société concessionnaire Atosca, en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse puis en appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse, revient sur les principaux enseignements de ces conclusions.

I. Les apports relatifs à la dérogation « espèces protégées »

A. L’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

1) Un standard distinct de la RIIPM issue de la directive Natura 2000

Le magistrat propose de considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la RIIPM, rendue à propos des impacts sur les zones Natura 2000, n’est pas transposable à la RIIPM au titre de la DEP, qui correspondrait « à un standard distinct ». Cela pourrait permettre d’expliquer les éventuelles divergences entre la jurisprudence du CE et celle de la CJUE sur cette notion.

2) L’articulation entre la RIIPM et la déclaration d’utilité publique (DUP)

Le rapporteur public précise comment se distingue le contrôle de légalité de la DUP (bilan coûts-avantages) de celui de la RIIPM (mise en balance) :

  • Le bilan coûts-avantages de la DUP met en regard le projet contre lui-même (ses propres avantages contre ses propres inconvénients – y compris environnementaux).
  • La mise en balance de la RIIPM met en regard l’intérêt public du projet contre un intérêt tiers extérieur (la conservation des espèces), qui n’est pas un « coût » du projet à chiffrer, mais une valeur de principe dont le poids est indépendant du projet lui-même et peut évoluer avec le contexte écologique global.

Autrement dit : on ne demande pas si le projet est « rentable » une fois tous ses coûts et bénéfices additionnés, mais si l’intérêt public qu’il porte est assez impérieux pour l’emporter sur un principe de protection qui, lui, ne cesse de peser plus lourd.

Néanmoins, il estime qu’il est en pratique difficile de concevoir qu’un projet d’infrastructure réponde à une DUP mais pas à une RIIPM. Il précise, à cet égard, que le seul cas dans lequel le juge a remis en cause la RIIPM malgré une précédente DUP (déviation de Beynac) peut être interprété comme impliquant également une remise en cause de cette DUP.

3) Une appréciation globale, et non terme à terme, de la notion de RIIPM

Le rapporteur public estime que les termes de la RIIPM ne doivent pas être appréciés distinctement les uns des autres (intérêt public, caractère impératif, intérêt majeur).

Cette lecture prend l’exact contrepied de celle défendue par le rapporteur public Julie Burguburu dans le dossier de la déviation de Beynac, qui plaidait au contraire pour une appréciation terme à terme : « Nous sommes donc d’avis qu’il faut bien lire cette notion comme donnant un sens à chaque adjectif, ce qui seul justifie leur cumul. Pour motiver la dérogation, l’intérêt en cause doit être tout à la fois public, majeur et même impératif » (concl. sous CE, 28 déc. 2018, 6ème ch. jugeant seule, n° 419918 et 420260, classé en C).

Nicolas Agnoux fait cependant valoir que cette « surcharge d’épithètes signifie que la condition surpasse la simple existence d’un motif d’“intérêt général” » puisque le projet doit être d’une « importance telle » qu’il justifie une DEP. Pour autant, la RIIPM ne doit pas être retenue que pour les projets « exceptionnels », « indispensables » ou « d’une impérieuse nécessité ».

4) La prise en compte du caractère structurant du projet pour caractériser la RIIPM

Dans le cas d’un grand projet d’infrastructure ou d’aménagement, son « caractère structurant » doit être pris en compte dès lors qu’il peut s’insérer « dans une stratégie cohérente de long terme ou un projet urbain ». Le juge ne doit cependant pas rechercher si le projet est un facteur « suffisant », à lui seul, de développement économique du territoire. En l’espèce, c’est précisément ce caractère structurant qui est retenu au bénéfice de l’A69, le projet s’inscrivant dans une stratégie de long terme de désenclavement et de développement du bassin de vie de Castres-Mazamet.

Enfin, le rapporteur public estime qu’une situation critique n’a pas à être démontrée pour répondre à une RIIPM même si cela peut, le cas échéant, constituer un « indice pertinent » (voir en ce sens égal. CE, 29 janv. 2025, Sté Batigère Habitat, n° 489718).

5) La prise en compte des attentes exprimées par les acteurs du territoire

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »

Concernant la deuxième condition nécessaire à l’obtention d’une dérogation au titre des espèces protégées,  le rapporteur public précise qu’elle n’a pas pour objet de discuter de « la pertinence des objectifs poursuivis mais de rechercher une autre manière de les atteindre sous enveloppe fermée avec moins d’impact pour les espèces ».

Cette notion d’« enveloppe fermée » peut s’entendre, selon nous, comme le fait que l’alternative doit s’en tenir aux objectifs poursuivis et ce à isocoût, sans quoi elle ne serait plus réalisable avec les moyens susceptibles d’être alloués au projet.

En l’espèce, sur la solution alternative relative au renforcement de la liaison ferroviaire, le magistrat relève qu’elle ne répond pas aux besoins locaux auxquels répond l’autoroute. De plus, elle supposerait « une refonte complète des politiques de mobilité au niveau régional [ce] qui correspond en réalité à un projet distinct, bien plus vaste ».

II. Les autres apports notables des conclusions

Deux autres apports notables contenus dans les conclusions du rapporteur public peuvent être mis en avant.

D’une part, le rapporteur public semble admettre que les conditions d’exécution des travaux puissent être prises en compte par les juges afin d’apprécier la légalité de l’autorisation environnementale initiale dans le cas particulier où « les dégâts causés au milieu naturel [seraient] irrémédiables au point que, à la date à laquelle » le juge statue, il est « certain que les mesures d’évitement ou de compensation prévues par les autorisations sur ces emprises [ont été] rendues impossibles ». Il semble analyser une telle circonstance comme un changement des circonstances de fait dont le juge du plein contentieux devrait tenir compte.

D’autre part, il retient que les mesures compensatoires relatives aux zones humides peuvent être suffisantes sans qu’il soit obligatoire de démontrer l’équivalence fonctionnelle. En l’espèce, tel est le cas des mesures de compensation prévues par le porteur de projet dès lors qu’elles dépassent le ratio de compensation inscrit au SDAGE (150 %).

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Au-delà du cas de l’A69, ces conclusions offrent une grille de lecture précieuse pour la sécurisation des grands projets d’infrastructure : appréciation globale de la RIIPM, prise en compte du caractère structurant du projet et des attentes exprimées par les acteurs du territoire, recherche des solutions alternatives « sous enveloppe fermée ».

Autant de repères que les porteurs de projets et leurs conseils auront intérêt à intégrer dès la constitution de leurs dossiers.

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

Par un arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État a clôt, au niveau juridictionnel suprême de l’ordre administratif, le contentieux principal relatif à l’autorisation environnementale délivrée à Atosca pour la réalisation de l’autoroute A69 (CE, 29 juin 2026, aff. n°512448, 512492, 513071, 513102, 513191).

Tous les pourvois sont rejetés. Les demandes de sursis à exécution deviennent sans objet. Après un examen exhaustif de l’ensemble des griefs soulevés par les associations requérantes, la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023 se trouve ainsi définitivement confirmée.

I. Régularité de l’arrêt d’appel : tous les griefs rejetés

1.1. L’impartialité des magistrats (points 6-7)

Le grief tiré de la participation au délibéré au fond de magistrats ayant préalablement siégé dans la formation de sursis est écarté. Le juge du sursis exerce un office provisoire et n’est réputé avoir préjugé l’issue du litige que s’il est « allé au-delà de ce qu’implique nécessairement son office » — ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

1.2. La note en délibéré (points 8-9)

La note produite par les associations le 26 décembre 2025, après clôture de l’instruction, faisant état de prétendues irrégularités dans l’exécution des travaux, n’obligeait pas la cour à rouvrir l’instruction. La légalité d’une autorisation s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, indépendamment des conditions dans lesquelles les travaux sont ensuite conduits.

1.3. Les autres griefs de régularité (points 10-11)

Le défaut d’instruction complémentaire sur un document d’expertise hydraulique est écarté, faute pour les requérants d’avoir assorti leur moyen des précisions nécessaires. Le grief d’insuffisance de motivation sur l’analyse socio-économique est rejeté pour le même motif : la cour n’était pas tenue de répondre à une argumentation non étayée.

II. Sur le fond : une validation de la légalité de l’autorisation environnementale

2.1. L’étude d’impact et la zone humide du château de Scopont (point 13)

La délimitation du périmètre d’étude de la zone humide et l’analyse des conditions d’alimentation en eau sont jugées suffisantes par une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2. La consultation des communes (points 14-16)

Seules les communes « intéressées par le projet » au regard des incidences environnementales notables sur leur territoire devaient être consultées. La consultation des 33 communes retenues par les préfets est donc jugée suffisante.

2.3. La convention d’Aarhus et la motivation de l’arrêté (point 20)

Ni l’article 6 de la convention d’Aarhus ni l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent à l’autorité compétente d’expliciter dans sa décision le sort réservé à chaque observation du public. Les préfets pouvaient légalement se borner à viser le rapport  et les conclusions de la commission d’enquête.

2.4. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (point 22)

La recommandation de l’ABF estimant « souhaitable » un tracé plus éloigné du château de Scopont ne constituait pas une réserve conditionnant le caractère favorable de son avis.

2.5. Les mesures de compensation des zones humides (points 24-27)

La méthode d’évaluation fonctionnelle par entités est validée, aucune norme obligatoire n’en imposant une autre. Le ratio de compensation de 246 % de la surface impactée est jugé conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne (minimum 150 %). Le cumul des mesures compensatoires zones humides et risque inondation est admis, et la mesure de compensation jugée suffisante.

2.6. La trame verte et bleue (points 28-29)

Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est écarté, ces orientations ne s’appliquant qu’aux projets approuvés par la loi, un décret ou un arrêté ministériel (et non par arrêté préfectoral).

2.7. La dérogation au titre des espèces protégées

a) Raison impérative d’intérêt public majeur (points 31-32)

C’était l’un des enjeux centraux du dossier. Le Conseil d’État valide la qualification retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction d’un tiers du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière.

Point essentiel : le Conseil d’État confirme que la raison impérative d’intérêt public majeur n’exige pas de démontrer une situation critique d’enclavement ou un décrochage démographique. Il suffit que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. La déclaration d’utilité publique préalable pouvait légitimement être prise en compte.

b) Absence de solution alternative satisfaisante (points 33-35)

Pour l’A69, les alternatives étudiées – ferroviaire, aménagement de l’existant, passage à 2×2 voies de la RN 126 – sont jugées non satisfaisantes pour des motifs propres à chacune (temps de parcours, desserte limitée, absence de gain de temps comparable). Pour l’A680, l’alternative d’un tracé neuf est écartée car elle aurait réduit l’utilité de la bretelle existante et impliqué une surface d’impact supérieure.

c) Bon état de conservation des espèces (points 36-38)

Le Conseil d’État confirme que les gains compensatoires sont suffisamment quantifiés dans l’étude d’impact (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Mousse fleurie et Nigelle de France). Sur la Jacinthe de Rome (château de Scopont), il précise que la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de protection et que la dérogation la mentionnait bien parmi les espèces protégées.

2.10. Évaluation des incidences Natura 2000 (points 39-42)

Sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout, le Conseil d’État confirme que l’évaluation des incidences figurant dans le dossier était régulière et suffisante : l’absence d’observation de la Moule perlière dans l’aire d’étude rapprochée justifiait l’absence de mesures spécifiques en sa faveur ; l’Anguille d’Europe et la Truite fario n’avaient pas à être décrites faute de présence établie. L’évaluation des incidences ne doit porter que sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable.

2.11. Covisibilité avec le château de Scopont (point 44)

La cour avait jugé que l’autoroute ne porterait pas atteinte à la perception visuelle du château, dès lors que son parc est arboré, que trois boisements denses seraient créés et que la RN 126 est déjà visible depuis le château. Le Conseil d’État valide cette appréciation, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation sur le volet patrimoine.

III. Observations

Le Conseil d’État, statuant en formation solennelle (6e et 5e chambres réunies), a examiné l’intégralité des griefs – procéduraux comme substantiels – et les a tous rejetés, confirmant sur chacun des points que les préfets avaient agi dans le respect du droit applicable. Sa décision confirme la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Deux enseignements transversaux peuvent être soulignés pour la pratique :

Sur le standard de la RIIPM, la décision confirme une lecture pragmatique : les bénéfices attendus d’un projet structurant, pris globalement, suffisent à caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation de crise préexistante.

Sur la convention d’Aarhus, le Conseil d’État adopte une lecture rigoureuse et textuelle des exigences de motivation : les autorités compétentes ne sont pas tenues d’expliciter, décision par décision, le sort réservé à chaque observation du public.

Cette décision tranche le débat juridique en confirmant que les grands projets d’infrastructure peuvent avancer dans le respect du droit et de l’environnement.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.