Référé administratif et avis défavorable du commissaire enquêteur : gare à la procédure

par | 1 Mai 2012

images.jpgLe Conseil d’Etat vient de décider que le juge administratif, saisi d‘une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit apprécier concrètement et globalement si la condition d’urgence est satisfaite, au regard, notamment, de l’atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l’absence de réalisation de l’opération projetée.

Il ne peut donc pas se contenter de constater que le commissaire enquêteur a formulé un avis défavorable (CE, 24 avril 2012, Société des Autoroutes du Sud de la France, req. n° 355.623).

L’avis défavorable du commissaire enquêteur a des conséquences sur la procédure d’approbation des opérations soumises à enquête publique (ICPE, Parc éolien, projet d’aménagement soumis à déclaration d’utilité publique – DUP).

Ainsi, dans le cas d’opérations ayant une personne publique pour maître d’ouvrage, son organe délibérant doit voter une délibération motivée réitérant la demande d’autorisation ou de déclaration d’utilité publique (C. Env., art. L.123-16).

En cas de recours d’un tiers, l’avis défavorable du commissaire enquêteur n’est pas non plus anodin. En effet, d’après le Code de l’environnement, « le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. (…) Il fait également droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que l’enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu » (art. L. 123-16 C. Env., ex. art. L. 123-12).

Ces dispositions sont reprises à l’article L. 554-12 du Code de justice administrative selon lequel la décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement.

En d’autres termes, en cas d’avis négatif du commissaire enquêteur, il est beaucoup plus facile d’obtenir la suspension d’une décision administrative relative à une opération d’aménagement devant le juge des référés. C’est important s’agissant notamment des DUP.  Dans un tel cas, le juge administratif des référés se contente d’examiner si l’un des moyens de la requête est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il ne peut pas rejeter la requête en retenant l’urgence dans laquelle se trouverait la collectivité publique de voir se réaliser l’ouvrage (v. s’agissant de la demande de suspension de la DUP relative à la liaison autoroutière A6 A46 : CE, juge des référés, 17 décembre 2009, commune de Quincieux et autres, req. n° 333.719)

Cependant, encore faut-il que les requérants introduisent leur action en référé sur le bon texte : le référé spécial enquête publique (art. L. 554-12 CJA) et non pas le référé administratif de droit commun (art. L. 521-1 CJA).

C’est vraisemblablement pour de motif que, dans l’affaire qui vient d’être jugée par le juge des référés du Conseil d’Etat, l’ordonnance de référé du juge de Montpellier suspendant l’opération de création d’une aire d’autoroute sur la A9 a été annulée.

En effet, les requérants n’avaient a priori pas fondée leur action explicitement sur l’article L. 554-12 mais sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Dans un tel cas, deux conditions doivent impérativement être réunies pour obtenir une décision de suspension :

–       la démonstration d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte ;

–       l’urgence.

Comme l’indique le Conseil d’Etat, « il appartient au juge des référés saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à porter à sa situation ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ».

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ayant déduit de la seule circonstance que le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable à l’opération projetée que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 était satisfaite a entaché son ordonnance d’erreur de droit, laquelle doit être annulée.

En pratique, les requérants pourraient être tentés de réintroduire un recours en référé, cette fois-ci fondé sur le bon texte… mais le Conseil d’Etat prend soin de les en dissuader en retenant qu’aucun des moyens de leur requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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