Eau

Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Droit fondé en titre : qui du juge administratif ou du juge judiciaire est compétent ? (Tribunal des conflits)

Par une décision du 8 juin 2020, n°C4190, le Tribunal des conflits répartit les compétences relatives au droit d’eau fondé en titre entre le juge judiciaire et le juge administratif.

En effet, il existe deux ordres de juridictions en France : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Lorsque la répartition des compétences entre l’un et l’autre fait l’objet d’un doute, alors le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quel ordre sera compétent.

Dans cette affaire, un exploitant agricole qui possédait une prise d’eau sur l’une de ses parcelles souhaitait faire reconnaitre l’existence de droits d’eau fondés en titre. Le Tribunal de grande instance de Valence puis la Cour d’appel de Grenoble avaient rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La Cour de Cassation renvoyait au Tribunal des conflits le soin de décider l’ordre de juridiction compétent.

L’intérêt de reconnaître l’existence de droits d’usage de l’eau fondés en titre réside dans le fait qu’ils exonèrent des procédures d’autorisation s’appliquant aux ouvrages de production hydrauliques. Ces droits sont des droits réels immobiliers, ce qui signifie qu’ils sont rattachés à un ouvrage en particulier et non à leur propriétaire, de sorte qu’ils ont une valeur patrimoniale.

En pratique, la reconnaissance implique de démontrer la consistance légale du droit avant l’abolition des droits féodaux en 1789 ou même avant l’Édit de Moulins de 1566 (cas des cours d’eaux domaniaux).

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits répartit les compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire tel que :

  • Le juge administratif se prononce sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, et sur toute contestation sur l’un ou l’autre de ces points.
  • Le juge judiciaire se prononce sur les contestations relatives à la personne titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre.

Dans ce dernier cas, même lorsque l’existence ou la consistance du droit est contesté, le juge judiciaire reste compétent. Toutefois si la question soulève une difficulté sérieuse, il devra saisir le juge administratif d’une question préjudicielle : le juge judiciaire reporte son jugement tant que le juge administratif n’a pas répondu.

Le Tribunal des conflits estime donc que le litige relève du juge administratif, puisque le propriétaire souhaite faire reconnaître l’existence de son droit fondé en titre, ce qui ne relève pas d’un simple conflit de propriété.

Cet arrêt permet aux exploitants d’ouvrage hydraulique fondé en titre de savoir vers quelle juridiction se tourner dans le cadre d’un litige.

Pour lire l’arrêt, c’est ici.

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.

Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020. 

  • Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif

L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.

Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.

  • Prorogation des délais échus et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.

Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.

Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.

1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]

2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
  • si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :

  • Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
  • Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.

Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.

Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

  • Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.

Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.

Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.

Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.

Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats

[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020

[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020

[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf

[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id

[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020

[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id

[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875

ENCKELL Avocat présent à la journée scientifique et technique de l’ASTEE du 20 juin 2014

astee.jpgCréée en 1905, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) est une association reconnue d’utilité publique. Elle rassemble des experts, chercheurs, scientifiques et praticiens issus d’organismes publics et privés intervenant dans les services publics locaux de l’environnement et de la santé.

La journée scientifique et technique du 20 juin 2014 sera consacrée à l’exploitation en mode bioréacteur des installation de stockage de déchets ultimes non dangereux (ISDUND).

Ce mode d’exploitation optimise la méthanisation des déchets, en maîtrisant la production du biogaz, en limitant les nuisances et les impacts environnementaux. Il a l’avantage de permettre à la filière du stockage des déchets de proposer des améliorations à un mode d’élimination des déchets encore très utilisé.

J’interviendrai à cette occasion sur la question du « Cadre règlementaire National – Les évolutions en terme de traitement des déchets non dangereux  » en présence de nombreux experts, élus et de professionnels.

La journée se déroulera au siège de la SAS Les Champs Jouault à Cuves (50670).

MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

VOEUX 2014 ENCKELL AVOCATS.jpeg

Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

Un nouveau cadre réglementaire pour les énergies marines

vague.jpgA la veille de la première réunion de travail du Comité National pour les Energies Marines, nouvel organe faisant suite à une recommandation du rapport CGEDD/CGEIET sur les énergies marines, réunissant un très large panel d’experts, il est important de souligner que le cadre juridique ce cette filière mérite encore d’être clarifié.

Il s’agit d’un aspect fondamental du développement des Energies Marines, sans lequel la France pourrait perdre de nombreuses années avant de satisfaire ses objectifs.

En effet, de nombreuses procédures s’appliquent simultanément, aussi bien en ce qui concerne les programmes de soutien (tarifs rachat, appel offre, appel à manifestation d’intérêt) que les conditions d’implantation et d’exploitation des ouvrages :

– octroi des concessions d’utilisation du domaine public maritime,

– octroi des autorisations de construire (loi sur l’eau, urbanisme),

– conventions de raccordement au réseau,

– coordination des procédures et des autorisations

Pour lire ma chronique consacrée à ce sujet sur le blog environnement d’Edition Formation Entreprises, c’est ici.

Création des Zones Economiques Exclusives maritimes sous juridiction française : sanctuaire halieutique ou nouvel eldorado ?

1719443_eolien.jpgQue faut-il penser de la création des zones économiques exclusives (ZEE) maritimes sous juridiction française, en méditerranée et peut être demain sur la façade atlantique ?

Au motif de protéger la ressource halieutique, la France vient de remplacer la Zone de Protection Ecologique (ZPE) de 70 miles créée en méditerranée en 2004 pour la remplacer par une Zone Economique Exclusive (ZEE).

Mais le décret du 12 octobre 2012 est intervenu sans consultation préalable du public.

Un autre projet de décret relatif aux îles artificielles, installations, ouvrages situés dans les ZEE, ZPE et sur le plateau continental a quant à lui été mis en consultation.

L’un des enjeux de la mise en place de ce dispositif est le développement des parcs éoliens off shore et la solidité de son cadre juridique.

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La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

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Renouvellement des concessions hydrauliques : priorité ou pas ?

concessions hydrauliques, EDF, ENEL, Vatttenfall, Usine Nouvelle, Le récent congrès « Energie » organisé par l’Usine Nouvelle les 6 et 7 juin a notamment permis de faire le point sur l’état d’avancement de la procédure de renouvellement des concessions hydrauliques.

Si, officiellement, les choses ne semblent pas avoir beaucoup progressé depuis le communiqué de presse du ministère de l’Écologie d’avril 2010, la concurrence s’est organisée depuis lors et est en ordre de marche.

Parmi les préoccupations exprimées, les opérateurs s’interrogent sur la régularité de la procédure d’octroi des nouvelles concessions et sur les risques en cas de recours.

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Protection de l’environnement par le droit pénal : une nouvelle ordonnance pour harmoniser des procédures inefficaces

droit pénal de l'environnement, ordonnance du 11 janvier 2012, juge pénal, inspecteurs de l'environnement, préjudice écologiquePar une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.

Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.

Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.

Décryptage

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Droits d’occupation du domaine des personnes publiques (partie réglementaire du CGPPP)

n1667820163_196830_2039.jpgLa partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été publiée par un décret du 22 novembre 2011. Elle a pour objectif de rassembler, dans un seul et même Code, les textes d’application de la partie législative déjà approuvée.

Ce texte codifie plusieurs décrets relatifs aux procédures de valorisation du domaine public ou privé des personnes publiques (avis des Domaines, fixation du prix, durée des autorisations, baux, …).

 

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L’eau en bouteille couronnée d’une Marianne d’or du développement durable

images.jpgUne Marianne d’or du développement durable (parrainée par Eco-Emballages) a notamment été décernée le 26 octobre dernier, par le Conseil Constitutionnel, à la Chambre Syndicale des Eaux Minérales (CSEM), qui représente 75 marques d’eaux minérales naturelles, et au Syndicat des Eaux de Source (SES) qui regroupe 39 exploitants d’eaux de source.

Selon le communiqué, cette récompense salue la politique volontariste menée en faveur du développement durable par ces 2 organismes, notamment en matière d’éco-conception, de tri et de recyclage.

 

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Définition d’un « cours d’eau » : la réponse du Conseil d’État vaut-elle pour le domaine public ?

pentedeau1_l.jpgDans un récent arrêt du 21 octobre 2011, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement C/ EARL CINTRAT (requête n° 334-322 publiée au Lebon), le Conseil d’Etat précise opportunément la définition d’un « cours d’eau ».

Le « cours d’eau » est une expression fréquente en droit de l’Environnement, non seulement au titre des activités dites « IOTA » (soumises à la loi sur l’eau) mais aussi s’agissant des installations classées. En effet, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE imposent aux équipements industriels des précautions vis-à-vis de « cours d’eau » (une distance minimale).

Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par cours d’eau : peut-il s’agir d’un canal artificiel, d’un ruisseau ? Qu’en est-il s’agissant de la distinction entre domaine public et privé ?

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Proposition de loi de simplification du droit : Quelle incidence sur l’environnement ?

321091-176071-jpg_201224_434x276.jpgL’Assemblée Nationale a adopté, dans sa session du 18 octobre 2011, la proposition de loi du Député Jean-Luc WARSMANN, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.

Ce projet, se décomposant en 94 articles hétéroclites, est destiné à « simplifier la vie des entreprises au quotidien » s’agissant des dispositions relatives à l’environnement. Il pourrait déplafonner le seuil de l’autorisation des centrales hydroélectriques.

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Contenu des études d’impact : Attention aux insuffisances !

incinérateur.jpgDans un récent arrêt du 14 octobre 2011, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui précise le champ d’application des études d’impact environnemental (CE, 14 octobre 2011, Association pour la Protection de l’Environnement du Lunellois, req. n° 323.257).

Cette décision confirme que les opérateurs industriels doivent être extrêmement vigilants quant au contenu des études d’impact environnemental exigé au titre de leur projet.

En cas d’inexactitudes, d’omission, ou d’insuffisances susceptibles d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, c’est l’ensemble de l’opération qui peut être annulée.

 

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L’Etat n’est pas responsable de la perte d’un droit d’eau consécutive à l’engravement du domaine public fluvial

retrait d'autorisation,micro centrale,hydroélectricité,conseil d'etatDans un arrêt du 13 juillet 2011, le Conseil d’Etat vient de juger que l’exploitant d’une micro centrale hydroélectrique autorisée sur le fleuve Var ne pouvait obtenir aucune indemnisation de la part de l’Etat bien que son titre d’exploitation ait été retiré après plusieurs années de cessation d’activité due à un engravement du domaine public fluvial (CE, 13 juillet 2011, société Energies France c/ MEDDTL, req. n° 324.298).

Dans cette affaire, la société requérante réclamait le versement de 8,8 millions d’euros à l’Etat au titre de dommages et intérêts dus en raison de la perte d’exploitation. Elle réclamait également la remise en état du site. Le Conseil d’État rejette l’ensemble de la requête.

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Appel d’offre éolien off shore : les opérateurs ne vont pas chômer cet été

off shore,appel d'offre,cre,éoliennes en merLa Commission de régulation de l’énergie (CRE) vient de publier le cahier des charges de l’appel d’offres « Eoliennes en mer » attendu depuis plusieurs mois.

A l’issue d’une concertation de deux ans, cinq zones avaient été sélectionnées le 25 janvier dernier (entre 500 et 750 MW chacune). Ce premier appel d’offres porte sur la construction et l’exploitation de 3GW d’éoliennes off shore sur ces zones.

Même s’ils ont jusqu’au 11 janvier 2012 pour remettre leur offre, les opérateurs éoliens / candidats ne vont pas manquer de travail durant l’été.

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Situation de l’environnement en France : Les 10 indicateurs clés du CGDD

cgdd,indicateurs,développement durable,meddtlLe 15 juin 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, le Commissariat général au développement durable etle Service de l’observation et des statistiques (SOeS) ont mis en ligne un nouveau site Internet, accessible sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Ce nouveau site diffuse toutes les publications, bases de données, applications et travaux produits par le SOeS pour le Ministère du développement durable. Les thèmes abordés sont le logement et de la construction, les transports, l’énergie et le climat, l’environnement et le développement durable.

On y découvre notamment, parmi les publications récentes, les 10 indicateurs clé pour décrire la situation de l’environnement en France, accompagnés de tableaux statistiques.

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Les droits octroyés au titre de la police de l’eau n’ont aucune valeur patrimoniale (sauf pour les concessions hydroélectriques)

eau,edf,concessions hydroélectriques,iota,droit d'eau,conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel vient de juger (sur QPC) que l’État pouvait régulièrement retirer une autorisation donnée au titre de la police de l’eau (Décision n° 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France).

Un retrait unilatéral du droit d’eau dans les cas prévus par la loi ne viole pas le droit de propriété. Faut-il en déduire que les autorisations administratives n’ont aucune valeur patrimoniale ?

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Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Autoroute A69 : que retenir des conclusions du rapporteur public devant le Conseil d’État ?

Par un arrêt du 29 juin 2026 (n° 512448 et s., classé en A), le Conseil d’État a définitivement validé les autorisations environnementales de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, confirmant l’arrêt rendu le 30 décembre 2025 par la cour administrative d’appel de Toulouse.

Les conclusions prononcées dans cette affaire par le rapporteur public, Nicolas Agnoux, viennent d’être publiées. Au-delà du seul cas de l’A69, elles éclairent l’office du juge administratif dans le contentieux de la dérogation « espèces protégées » (DEP) : existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et absence de solution alternative satisfaisante.

Pour mémoire, le rapporteur public est un magistrat indépendant chargé de proposer publiquement, à l’audience, une solution. Son avis ne lie pas les juges, mais il est le plus souvent suivi et éclaire utilement la lecture des décisions rendues.

Le cabinet Altes Avocats, qui est intervenu dans ce dossier pour le compte de la société concessionnaire Atosca, en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse puis en appel devant la cour administrative d’appel de Toulouse, revient sur les principaux enseignements de ces conclusions.

I. Les apports relatifs à la dérogation « espèces protégées »

A. L’appréciation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

1) Un standard distinct de la RIIPM issue de la directive Natura 2000

Le magistrat propose de considérer que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la RIIPM, rendue à propos des impacts sur les zones Natura 2000, n’est pas transposable à la RIIPM au titre de la DEP, qui correspondrait « à un standard distinct ». Cela pourrait permettre d’expliquer les éventuelles divergences entre la jurisprudence du CE et celle de la CJUE sur cette notion.

2) L’articulation entre la RIIPM et la déclaration d’utilité publique (DUP)

Le rapporteur public précise comment se distingue le contrôle de légalité de la DUP (bilan coûts-avantages) de celui de la RIIPM (mise en balance) :

  • Le bilan coûts-avantages de la DUP met en regard le projet contre lui-même (ses propres avantages contre ses propres inconvénients – y compris environnementaux).
  • La mise en balance de la RIIPM met en regard l’intérêt public du projet contre un intérêt tiers extérieur (la conservation des espèces), qui n’est pas un « coût » du projet à chiffrer, mais une valeur de principe dont le poids est indépendant du projet lui-même et peut évoluer avec le contexte écologique global.

Autrement dit : on ne demande pas si le projet est « rentable » une fois tous ses coûts et bénéfices additionnés, mais si l’intérêt public qu’il porte est assez impérieux pour l’emporter sur un principe de protection qui, lui, ne cesse de peser plus lourd.

Néanmoins, il estime qu’il est en pratique difficile de concevoir qu’un projet d’infrastructure réponde à une DUP mais pas à une RIIPM. Il précise, à cet égard, que le seul cas dans lequel le juge a remis en cause la RIIPM malgré une précédente DUP (déviation de Beynac) peut être interprété comme impliquant également une remise en cause de cette DUP.

3) Une appréciation globale, et non terme à terme, de la notion de RIIPM

Le rapporteur public estime que les termes de la RIIPM ne doivent pas être appréciés distinctement les uns des autres (intérêt public, caractère impératif, intérêt majeur).

Cette lecture prend l’exact contrepied de celle défendue par le rapporteur public Julie Burguburu dans le dossier de la déviation de Beynac, qui plaidait au contraire pour une appréciation terme à terme : « Nous sommes donc d’avis qu’il faut bien lire cette notion comme donnant un sens à chaque adjectif, ce qui seul justifie leur cumul. Pour motiver la dérogation, l’intérêt en cause doit être tout à la fois public, majeur et même impératif » (concl. sous CE, 28 déc. 2018, 6ème ch. jugeant seule, n° 419918 et 420260, classé en C).

Nicolas Agnoux fait cependant valoir que cette « surcharge d’épithètes signifie que la condition surpasse la simple existence d’un motif d’“intérêt général” » puisque le projet doit être d’une « importance telle » qu’il justifie une DEP. Pour autant, la RIIPM ne doit pas être retenue que pour les projets « exceptionnels », « indispensables » ou « d’une impérieuse nécessité ».

4) La prise en compte du caractère structurant du projet pour caractériser la RIIPM

Dans le cas d’un grand projet d’infrastructure ou d’aménagement, son « caractère structurant » doit être pris en compte dès lors qu’il peut s’insérer « dans une stratégie cohérente de long terme ou un projet urbain ». Le juge ne doit cependant pas rechercher si le projet est un facteur « suffisant », à lui seul, de développement économique du territoire. En l’espèce, c’est précisément ce caractère structurant qui est retenu au bénéfice de l’A69, le projet s’inscrivant dans une stratégie de long terme de désenclavement et de développement du bassin de vie de Castres-Mazamet.

Enfin, le rapporteur public estime qu’une situation critique n’a pas à être démontrée pour répondre à une RIIPM même si cela peut, le cas échéant, constituer un « indice pertinent » (voir en ce sens égal. CE, 29 janv. 2025, Sté Batigère Habitat, n° 489718).

5) La prise en compte des attentes exprimées par les acteurs du territoire

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

Pour apprécier l’existence de besoins locaux à satisfaire, le magistrat administratif insiste spécifiquement sur l’importance des « attentes exprimées localement » par les acteurs économiques et sociaux du territoire, qu’il regarde comme étant « les mieux placés pour les mesurer ». En l’espèce, il prend notamment en compte les avis (tous favorables) des collectivités, des organisations représentatives des employeurs et des salariés ainsi que des chambres consulaires.

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée

B. L’appréciation de l’absence de solution alternative satisfaisante : une recherche « sous enveloppe fermée »

Concernant la deuxième condition nécessaire à l’obtention d’une dérogation au titre des espèces protégées,  le rapporteur public précise qu’elle n’a pas pour objet de discuter de « la pertinence des objectifs poursuivis mais de rechercher une autre manière de les atteindre sous enveloppe fermée avec moins d’impact pour les espèces ».

Cette notion d’« enveloppe fermée » peut s’entendre, selon nous, comme le fait que l’alternative doit s’en tenir aux objectifs poursuivis et ce à isocoût, sans quoi elle ne serait plus réalisable avec les moyens susceptibles d’être alloués au projet.

En l’espèce, sur la solution alternative relative au renforcement de la liaison ferroviaire, le magistrat relève qu’elle ne répond pas aux besoins locaux auxquels répond l’autoroute. De plus, elle supposerait « une refonte complète des politiques de mobilité au niveau régional [ce] qui correspond en réalité à un projet distinct, bien plus vaste ».

II. Les autres apports notables des conclusions

Deux autres apports notables contenus dans les conclusions du rapporteur public peuvent être mis en avant.

D’une part, le rapporteur public semble admettre que les conditions d’exécution des travaux puissent être prises en compte par les juges afin d’apprécier la légalité de l’autorisation environnementale initiale dans le cas particulier où « les dégâts causés au milieu naturel [seraient] irrémédiables au point que, à la date à laquelle » le juge statue, il est « certain que les mesures d’évitement ou de compensation prévues par les autorisations sur ces emprises [ont été] rendues impossibles ». Il semble analyser une telle circonstance comme un changement des circonstances de fait dont le juge du plein contentieux devrait tenir compte.

D’autre part, il retient que les mesures compensatoires relatives aux zones humides peuvent être suffisantes sans qu’il soit obligatoire de démontrer l’équivalence fonctionnelle. En l’espèce, tel est le cas des mesures de compensation prévues par le porteur de projet dès lors qu’elles dépassent le ratio de compensation inscrit au SDAGE (150 %).

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Au-delà du cas de l’A69, ces conclusions offrent une grille de lecture précieuse pour la sécurisation des grands projets d’infrastructure : appréciation globale de la RIIPM, prise en compte du caractère structurant du projet et des attentes exprimées par les acteurs du territoire, recherche des solutions alternatives « sous enveloppe fermée ».

Autant de repères que les porteurs de projets et leurs conseils auront intérêt à intégrer dès la constitution de leurs dossiers.

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

A69 Toulouse-Castres : le Conseil d’État rejette les pourvois des associations environnementales

Par un arrêt du 29 juin 2026, le Conseil d’État a clôt, au niveau juridictionnel suprême de l’ordre administratif, le contentieux principal relatif à l’autorisation environnementale délivrée à Atosca pour la réalisation de l’autoroute A69 (CE, 29 juin 2026, aff. n°512448, 512492, 513071, 513102, 513191).

Tous les pourvois sont rejetés. Les demandes de sursis à exécution deviennent sans objet. Après un examen exhaustif de l’ensemble des griefs soulevés par les associations requérantes, la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023 se trouve ainsi définitivement confirmée.

I. Régularité de l’arrêt d’appel : tous les griefs rejetés

1.1. L’impartialité des magistrats (points 6-7)

Le grief tiré de la participation au délibéré au fond de magistrats ayant préalablement siégé dans la formation de sursis est écarté. Le juge du sursis exerce un office provisoire et n’est réputé avoir préjugé l’issue du litige que s’il est « allé au-delà de ce qu’implique nécessairement son office » — ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

1.2. La note en délibéré (points 8-9)

La note produite par les associations le 26 décembre 2025, après clôture de l’instruction, faisant état de prétendues irrégularités dans l’exécution des travaux, n’obligeait pas la cour à rouvrir l’instruction. La légalité d’une autorisation s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée, indépendamment des conditions dans lesquelles les travaux sont ensuite conduits.

1.3. Les autres griefs de régularité (points 10-11)

Le défaut d’instruction complémentaire sur un document d’expertise hydraulique est écarté, faute pour les requérants d’avoir assorti leur moyen des précisions nécessaires. Le grief d’insuffisance de motivation sur l’analyse socio-économique est rejeté pour le même motif : la cour n’était pas tenue de répondre à une argumentation non étayée.

II. Sur le fond : une validation de la légalité de l’autorisation environnementale

2.1. L’étude d’impact et la zone humide du château de Scopont (point 13)

La délimitation du périmètre d’étude de la zone humide et l’analyse des conditions d’alimentation en eau sont jugées suffisantes par une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2. La consultation des communes (points 14-16)

Seules les communes « intéressées par le projet » au regard des incidences environnementales notables sur leur territoire devaient être consultées. La consultation des 33 communes retenues par les préfets est donc jugée suffisante.

2.3. La convention d’Aarhus et la motivation de l’arrêté (point 20)

Ni l’article 6 de la convention d’Aarhus ni l’article L. 123-1 du code de l’environnement n’imposent à l’autorité compétente d’expliciter dans sa décision le sort réservé à chaque observation du public. Les préfets pouvaient légalement se borner à viser le rapport  et les conclusions de la commission d’enquête.

2.4. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France (point 22)

La recommandation de l’ABF estimant « souhaitable » un tracé plus éloigné du château de Scopont ne constituait pas une réserve conditionnant le caractère favorable de son avis.

2.5. Les mesures de compensation des zones humides (points 24-27)

La méthode d’évaluation fonctionnelle par entités est validée, aucune norme obligatoire n’en imposant une autre. Le ratio de compensation de 246 % de la surface impactée est jugé conforme aux exigences du SDAGE Adour-Garonne (minimum 150 %). Le cumul des mesures compensatoires zones humides et risque inondation est admis, et la mesure de compensation jugée suffisante.

2.6. La trame verte et bleue (points 28-29)

Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques est écarté, ces orientations ne s’appliquant qu’aux projets approuvés par la loi, un décret ou un arrêté ministériel (et non par arrêté préfectoral).

2.7. La dérogation au titre des espèces protégées

a) Raison impérative d’intérêt public majeur (points 31-32)

C’était l’un des enjeux centraux du dossier. Le Conseil d’État valide la qualification retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction d’un tiers du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière.

Point essentiel : le Conseil d’État confirme que la raison impérative d’intérêt public majeur n’exige pas de démontrer une situation critique d’enclavement ou un décrochage démographique. Il suffit que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. La déclaration d’utilité publique préalable pouvait légitimement être prise en compte.

b) Absence de solution alternative satisfaisante (points 33-35)

Pour l’A69, les alternatives étudiées – ferroviaire, aménagement de l’existant, passage à 2×2 voies de la RN 126 – sont jugées non satisfaisantes pour des motifs propres à chacune (temps de parcours, desserte limitée, absence de gain de temps comparable). Pour l’A680, l’alternative d’un tracé neuf est écartée car elle aurait réduit l’utilité de la bretelle existante et impliqué une surface d’impact supérieure.

c) Bon état de conservation des espèces (points 36-38)

Le Conseil d’État confirme que les gains compensatoires sont suffisamment quantifiés dans l’étude d’impact (Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Mousse fleurie et Nigelle de France). Sur la Jacinthe de Rome (château de Scopont), il précise que la cour ne s’est pas fondée sur l’absence de protection et que la dérogation la mentionnait bien parmi les espèces protégées.

2.10. Évaluation des incidences Natura 2000 (points 39-42)

Sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout, le Conseil d’État confirme que l’évaluation des incidences figurant dans le dossier était régulière et suffisante : l’absence d’observation de la Moule perlière dans l’aire d’étude rapprochée justifiait l’absence de mesures spécifiques en sa faveur ; l’Anguille d’Europe et la Truite fario n’avaient pas à être décrites faute de présence établie. L’évaluation des incidences ne doit porter que sur les espèces pour lesquelles le maintien en état de conservation du site est indispensable.

2.11. Covisibilité avec le château de Scopont (point 44)

La cour avait jugé que l’autoroute ne porterait pas atteinte à la perception visuelle du château, dès lors que son parc est arboré, que trois boisements denses seraient créés et que la RN 126 est déjà visible depuis le château. Le Conseil d’État valide cette appréciation, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation sur le volet patrimoine.

III. Observations

Le Conseil d’État, statuant en formation solennelle (6e et 5e chambres réunies), a examiné l’intégralité des griefs – procéduraux comme substantiels – et les a tous rejetés, confirmant sur chacun des points que les préfets avaient agi dans le respect du droit applicable. Sa décision confirme la légalité de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 1er mars 2023.

Deux enseignements transversaux peuvent être soulignés pour la pratique :

Sur le standard de la RIIPM, la décision confirme une lecture pragmatique : les bénéfices attendus d’un projet structurant, pris globalement, suffisent à caractériser la raison impérative d’intérêt public majeur sans qu’il soit nécessaire de prouver une situation de crise préexistante.

Sur la convention d’Aarhus, le Conseil d’État adopte une lecture rigoureuse et textuelle des exigences de motivation : les autorités compétentes ne sont pas tenues d’expliciter, décision par décision, le sort réservé à chaque observation du public.

Cette décision tranche le débat juridique en confirmant que les grands projets d’infrastructure peuvent avancer dans le respect du droit et de l’environnement.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.