verdissement du droit de l’urbanisme : la nouvelle procédure d’évaluation environnementale

par | 31 Août 2012

plans pgrogrammes, évaluation environnementale, PLU, POS, SCOT, carte communale, urbansime, cas par cas Le verdissement du droit de l’urbanisme est en marche. A deux semaines de la conférence environnementale,  retour sur l’important décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme paru fin aout au Journal Officiel.

Ce texte entrera en vigueur dans 5 mois (le 1er février 2013) et va bouleverser les conditions d’élaboration de nombreux documents d’urbanisme.

Cette réforme a non seulement des effets sur les collectivités territoriales compétentes mais aussi sur les opérateurs privés  menant des opérations soumises à permis de construire sur la base de PLU révisés.

Rappelons tout d’abord que l’évaluation environnementale est au document d’urbanisme et de planification ce que l’étude d’impact est à une opération de travaux ou d’aménagement.

La réglementation adoptée par la France en application de la Directive européenne dite « plans programmes » du 27 juin 2001 a été jugée insuffisante, ce qui a conduit à cette nouvelle réforme.

Précisons ensuite que le présent décret n° 2019-995 du 23 août 2012 applicable aux documents d’urbanisme fait suite à une autre décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement (ce précédent décret est commenté ).

i. Un champ d’application étendu de l’évaluation environnementale

Le nouveau dispositif a pour effet d’élargir le champ d’application de l’évaluation environnementale. Il introduit la procédure au cas par cas, ce qui implique un pouvoir d’appréciation de l’administration et un contrôle du juge (article R. 124-14 du C urb).

a. Font d’abord l’objet d’une évaluation environnementale :

«1° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables : inchangé

2° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France : inchangé

3° Les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer: inchangé

4° Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse : inchangé

5° Les schémas de cohérence territoriale : inchangé

6° les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale : nouveau

7° Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains : nouveau

8° Les prescriptions particulières de massif : nouveau

9° Les schémas d’aménagement prévus à l’article L. 146-6-1 : nouveau

10° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 : nouveau

b. Font également l’objet d’une évaluation environnementale les documents d’urbanisme suivants, à l’occasion de leur élaboration :

1° Les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000  (au lieu de « qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement »)

2° Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement : nouveau (le seuil de création d’une zone urbanisable de plus de 50 ha a été supprimé)

3° Les plans locaux d’urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de la loi montagne : inchangé

De même, le seuil général de PLU portant sur un territoire de 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants a aussi été supprimé, tout comme celui de la création de zones urbanisables de plus de 200 ha en zones agricoles ou naturelles

c. Font enfin l’objet d’une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas, à l’occasion de leur élaboration :

1° Les plans locaux d’urbanisme « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » au sens la directive « plans programmes » du 27 juin 2001 : nouveau

Cette notion n’étant pas réglementairement définie, il appartiendra au juge administratif de la préciser et on peut s’attendre à des procédures.

2° Les cartes communales de communes limitrophes d’une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s’il est établi qu’elles sont « susceptibles d’affecter de manière significative » un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés : nouveau


ii. Des dérogations moins nombreuses et plus complexes

Les cas d’application en cas d’évolution des documents d’urbanisme sont particulièrement nombreux et complexes.

Jusqu’à présent, les révisions simplifiées de PLU étaient dispensées d’évaluation environnementale. La procédure de révision simplifiée a désormais disparu et a été remplacée peu ou prou par celle de la déclaration de projet. Or, cette nouvelle procédure peut dans certains cas conduire à une évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale s’imposera notamment en cas :

1.  d’ « évolution » (cad aussi bien révision que modification) des documents d’urbanismes (SCOT, PLU, carte communale etc…) permettant « la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 »

2° de modifications, révisions et déclarations de projet relatives aux DTA, SDR IDF et PADD Corse et OM portant atteinte à l’économie générale du document

3° En ce qui concerne les SCoT : toutes les révisions et les déclarations de projet portant atteinte aux orientations définies par le PADD

4° En ce qui concerne les PLU valant PDU, affectant un site Natura 2000 ou situés en zone littorale : toutes les révisions et les déclarations de projet changeant les orientations définies par le PADD, réduisant un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou encore une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

5° En ce qui concerne les PLU autorisant une UTN en zone de montagne : toutes les révisions et modifications

5. En ce qui concerne les PLU « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » au sens la directive « plans programmes » du 27 juin 2001 : les révisions et les déclarations de projet « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement »…

La plus grande vigilance est donc de mise, tant les hypothèses sont nombreuses et complexes.

 

iii. Quelle solidité juridique ?

La question de la fragilité juridique de ce nouveau dispositif reste cependant posée.

En effet, il concerne des documents susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement (communes situées en zone de loi montagne, loi littorale ou Natura 2000).

Or, dans un tel cas, le Conseil constitutionnel vient à plusieurs reprises de rappeler que la loi devait prévoir un mécanisme de concertation suffisante avec le public.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le projet a seulement été rendu accessible sur le site internet du ministère, ce qui a été jugé comme insuffisant par les Sages de la rue Montpensier ( et là).

 

En définitive, et malgré une certaine fragilité juridique, les évolutions de documents d’urbanisme devront être précédées d’un examen très attentif.

Cette recommandation vaut aussi bien pour les collectivités publiques que pour les opérateurs privés demandant des autorisations d’urbanisme sur la base de documents révisés.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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