Altes Avocats, un cabinet dédié aux nouveaux défis du droit des affaires et de l’environnement
Altes Avocats est un cabinet indépendant et moderne, dédié à la vie des affaires et aux nouveaux défis juridiques, né du rapprochement des équipes des cabinets Enckell Avocats et Tesla.
Altes accompagne ses clients, opérateurs privés, collectivités et syndicats professionnels intervenant principalement dans les secteurs de l’assurance, de l’industrie, de l’énergie, du BTP, de la logistique, de la distribution, de l’agroalimentaire, de la communication, des biotechnologies et activités tertiaires à forte valeur ajoutée.
De par la complémentarité et l’expérience de ses équipes ainsi que la diversité de ses activités et interventions, Altes Avocats offre à ses clients une assistance sur-mesure concrète et efficace, souple et réactive.
Quatre langues étrangères sont parlées au cabinet : anglais, espagnol, italien et serbo-croate.
Altes Avocats
Siège : 6 avenue George V – 75008 Paris
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Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides
Par une décision du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg vient de juger que l’étude d’impact du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse, porté par les sociétés SNCF et EuroAirport (d’une longueur de 6 km et d’un coût estimé d’environ 400 millions d’euros), était partiellement insuffisante s’agissant de la délimitation des zones humides (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2206161).
En conséquence, le tribunal sursoit à statuer sur la demande des associations (notamment Alsace Nature) dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d’utilité publique (DUP) du projet. Le juge fixe à l’Etat et au maître d’ouvrage un délai de 12 mois pour que l’étude d’impact environnemental soit complétée, via une procédure dite de régularisation. Ainsi, une fois le dossier complété, le tribunal réexaminera le recours.
- Le jugement du 8 avril 2025 : insuffisance de l’étude d’impact sur la délimitation des zones humides
Le tribunal juge que les études ont négligé une part importante des zones humides impactées (42% selon l’avocat des associations) : « pour procéder au calcul de la superficie des zones humides, les maîtres d’ouvrage ont, à tort, fait une application cumulative des critères ‘habitats’ et ‘sols’, alors que ces critères sont alternatifs. L’étude d’impact est dès lors entachée d’inexactitude sur ce point » (consid. 12).
Le jugement laisse ainsi entendre que le diagnostic écologique du projet n’a pas pris en compte la nouvelle définition – plus exigeante – des zones humides, introduite par la loi du 24 juillet 2019 (art. L211-1 c. env. I, 1°). L’autorité environnementale recommandait déjà, dans son avis émis sur le projet le 22 janvier 2020, « de reprendre l’inventaire des zones humides selon la réglementation actuellement en vigueur » (p. 16).
Enfin, pour répondre à l’argumentation en défense de l’Etat, le tribunal souligne que « compte tenu de l’intérêt écologique particulier qui s’attache aux zones humides, et de la nécessité qui en découle de prévoir des mesures adaptées, » celles-ci doivent être prises en compte dès le stade de l’étude d’impact rattachée à la procédure de DUP (consid. 13), sans attendre donc l’étape ultérieure de l’autorisation environnementale.
- Notre analyse et nos préconisations
1. Il est important de souligner que les compléments d’analyse de l’étude d’impact prescrits par le tribunal ne sont pas seulement destinés à régulariser un vice de forme. En effet, le jugement souligne explicitement que le tribunal réserve sa décision sur d’autres arguments soulevés par les requérants : « dès lors que la modification de la superficie des zones humides est susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres aspects du projet, les moyens tirés de l’insuffisante évaluation des enjeux des milieux naturels […], de l’insuffisance du bilan environnemental et des mesures compensatoires, et de l’utilité publique du projet, doivent être réservés jusqu’en fin d’instance. » (consid. 18).
Il est déroutant que le communiqué de presse du tribunal semble contredire le jugement sur ce dernier point, en indiquant « Le tribunal n’a pas remis en cause le caractère d’utilité publique du projet, constatant que la nécessité d’améliorer l’accès à l’aéroport répondait à une finalité d’intérêt général et n’emportait pas de conséquences économiques, environnementales et sociales excessives ». Car, en réalité, le tribunal confirme l’utilité publique du projet dans un second jugement rendu le même jour, en réponse aux arguments soulevés par la commune suisse d’Allschwil (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2203304).
Nonobstant, le juge souligne que la régularisation ne garantit pas le rejet du recours dans le cadre de l’audience de réexamen qui interviendra en 2026.
2. En ce sens, il peut être fait mention d’une autre décision récente rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 3 avril 2025, 20NC00801). Dans cette affaire, le juge administratif a annulé l’autorisation environnementale d’un projet éolien d’envergure (63 éoliennes sur 7 communes) malgré la régularisation des vices relevés par la même juridiction, trois ans auparavant, s’agissant de l’absence d’avis indépendant de l’autorité environnementale. En définitive, le juge annule le projet sur la base de nouveaux vices révélés par l’avis obtenu durant le délai de régularisation (à savoir saturation du paysage et effet d’écrasement).
3. Bien que le mécanisme de régularisation en cours d’instance contribue à la sécurité des projets, ces décisions des juridictions du fond illustrent qu’il constitue plutôt une « seconde chance », sans garantie. Elles soulignent également l’importance du respect de la procédure (complétude de l’étude d’impact, prise en compte autant que possible de l’avis de l’autorité environnementale s’agissant de l’évaluation exhaustive des impacts environnementaux).
Ainsi, si les normes ou les règles de l’art évoluent dans le cadre de l’instruction et qu’elles peuvent influer l’impact environnemental de l’opération, alors il appartient au maître d’ouvrage de les prendre en compte dans le cadre de mise à jour des études. D’ailleurs, dans ce cas de figure, le promoteur peut toujours opter pour la « régularisation spontanée », c’est-à-dire régulariser son dossier de sa propre initiative, sans attendre la décision du juge (CE 22 sept. 2014, SIETOM, n° 367889).
Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)
En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.
En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.
Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.
Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers
L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).
Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).
En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.
Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024
Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :
- la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
- la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)
En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.
Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).
Une modification à venir du cadre légal fédéral ?
Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :
- une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
- tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.
La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.
Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».
Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)
Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.
Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).
1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.
1.1. Pas d’illégalité du PLU
Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.
Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.
1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration
Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.
Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).
Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».
Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin
Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.
Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.
Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.
– Nos expertises –
Contrats complexes
- Structuration juridique, fiscale, financière et contractuelle des projets
- Etudes de faisabilité juridique, analyse des risques et audits préalables
- Négociation, rédaction et révision des actes et contrats (joint-ventures, consortiums, partenariats,
- Services, construction et exploitation d’infrastructures)
- Coordination avec les équipes opérationnelles et les différents intervenants
- Mise en œuvre, réalisation et suivi des projets
Energie
- Production d’énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque, éolienne, thermique, hydraulique)
- Montage opérationnel et expertise juridique (construction, concession, marchés)
- Raccordement, extension et déplacement des réseaux,
- Rédaction et négociation des contrats spécifiques en droit privé et public (concession, distribution, partenariats, baux),
- Fiscalité verte,
- Contentieux : CRE, juridictions étatiques, conciliation
Environnement industriel
- Réglementation industrielle et installations classées, prévention des risques
- Intégration des contraintes environnementales dans la gestion des activités économiques
- Traitement des déchets, économie circulaire, assistance à la mise en œuvre du règlement Reach
- Audits d’acquisition et de cession de sites, remise en état des sites et sols pollués
- Responsabilité environnementale, Fiscalité environnementale
- Protection des milieux et des ressources
Propriété Intellectuelle
- Licences et cessions de droits
- Gestion de portefeuilles et stratégie de dépôt, de surveillance et de défense de marques, dessins et modèles
- Formalités auprès des offices nationaux et internationaux
- Procédures d’opposition (contrefaçons, revendication de propriété, noms de domaine)
- Contentieux (brevets, marques, dessins et modèles, droit d’auteur, concurrence déloyale)
Nouvelles Technologies
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- Hébergement et développement de sites internet, E-commerce
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Concurrence Distribution
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- Accords de fournitures industrielles, de transferts de technologies, de recherche et développement, de spécialisation
- Analyse concurrentielle des pratiques commerciales ; concurrence déloyale
- CGV, accords de coopération commerciale, promotion des ventes
- Réseaux de distribution organisée (réseaux de distribution exclusive, sélective ou en franchise).
Urbanisme Aménagement
- Urbanisme opérationnel et opérations d’aménagement : autorisations, audit, contentieux
- Urbanisme réglementaire : PLU, SCOT; lois Montagne, Littoral
- Maîtrise foncière : expropriation et préemption : DUP
Vie des affaires et des sociétés
- Restructurations et réorganisations juridiques, industrielles, commerciales ou financières
- Fusions / acquisitions
- Opérations d’investissement et de désinvestissement
- Opérations sur le capital et valeurs mobilières complexes
- Relations entre actionnaires
- Gouvernance d’entreprise
- Relations intra-groupe
- Assistance externalisée aux directions juridiques
- Procédures collectives
Construction
- Revues et coordination des documents technico-contractuels des clos et couverts, et des lots techniques (usines, ERP, bureaux et commerces, habitation)
- Contrats de construction et de services (FM, maintenance)
- Référé préventif
- Suivi de marché, gestion des différends et réclamations avant réception
- Expertises amiables et judiciaires
- Responsabilités et garanties légales des constructeurs et assimilés
- Recouvrement des soldes de marché
Risques & Assurances
- Audits des activités, des contrats et compliance
- Cartographie des risques, implémentation et suivi des outils de prévention (dont AMDEC)
- Définition, actualisation et mise en place des politiques qualités
- Sécurité au travail
- Identification et définition de la couverture assurantielle, mise en relation
- Wording, gestion et contentieux des polices d’assurance et programmes internationaux
- Gestion de sinistres (dommages, RC, corporels, ATMP, FIE, sériels, recours subrogatoires, externalisation)
- Gestion de crise (actions d’urgence, de communication, interface)
- Préservation des actifs de l’entreprise
- Pilotage des expertises (civile, administrative, sécurité sociale, pénale)
- Retours d’expériences
Préservation des intérêts & Résolution des conflits
- Formations internes pratiques et/ou juridiques (conducteurs de travaux, chargés d’affaires, responsables techniques et SAV, juristes, risk manager)
- Direction juridique externalisée
- Mesures conservatoires
- Expertises amiables et judiciaires
- Contentieux complexes
- Suivi des dossiers en cassation
- Conciliation et médiation
- Arbitrage
- Responsabilité civile générale et responsabilité des produits
- Responsabilité civile professionnelle
- Responsabilité de l’employeur, faute inexcusable
Altes Avocats,
notre énergie au service de vos projets
– Les associés –
Carl Enckell

Energie / Environnement / Urbanisme et Aménagement
Carl Enckell est spécialisé en droit de l’environnement depuis plus de 15 ans. Il intervient très régulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’environnement industriel, pour lesquels il a su imprimer son empreinte à travers des jurisprudences de principe.
En 2012, il fonde le cabinet d’avocats Enckell Avocats, dont le savoir-faire a été rapidement reconnu, doté d’une « pratique réputée » en droit de l’environnement.
Il a notamment contribué à la sortie du statut de déchets pour les bois d’emballages en juillet 2014, une première en France.
Carl Enckell est chargé de cours à Centrale Supelec (master pro écologie industrielle) et enseigne « Le cadre réglementaire des énergies renouvelables » et « l’autorisation unique » auprès d’EFE.
Il est membre associé de deux comités stratégiques de filières (CSF) : « Eco-industries » (valorisation industrielle des déchets) et « Environnement et responsabilité sociétale » (auprès de l’Afnor). Il est sollicité, en sa qualité d’expert, pour diverses interventions lors de colloques ou de formations.
Sophie de Senilhes

Relations commerciales / Gestion de projets industriels / Ingénierie des sociétés / Concurrence – Distribution
Sophie de Senilhes est avocate au barreau de Paris depuis plus de 25 ans. Elle est spécialisée dans le conseil aux entreprises en ingénierie des sociétés, contrats spéciaux, concurrence et distribution. Elle intervient très régulièrement dans la conception, le montage et la gestion de projets complexes, stratégiques et sur mesure et maitrise parfaitement leurs problématiques spécifiques.
Forte d’une riche expérience professionnelle et d’un double cursus académique, Sophie de SENILHES dispose d’une vision économique des contraintes et de l’environnement des entreprises qui lui a notamment permis de développer une expertise métiers dans les domaines de l’industrie, de la logistique, des messageries de presse, de la santé humaine, de la pharmacie et des entreprises innovantes à fort potentiel et en fort développement.
Après avoir été associée dans plusieurs cabinets, elle participe en 2015, en qualité de fondatrice, à la création du cabinet Tesla.
Sophie de Senilhes participe régulièrement à des colloques ou conférences impliquant des problématiques liées à l’ingénierie des sociétés et aux restructurations. Elle assure des formations à destination de professionnels en Droit Approfondi des Sociétés pour Francis Lefèbvre Formation et est également rédacteur de la bibliothèque d’actes des Editions Francis Lefèvre « Contrats Commerciaux » et « Sociétés ».
Olivier Roux

Nouvelles Technologies / Relations commerciales / Concurrence – Distribution
Olivier Roux est avocat depuis 2000. Il est titulaire du certificat de spécialisation en droit des marques. Il intervient essentiellement dans toutes les matières du droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur « copyright », marques, brevets, modèles, internet et noms de domaine, systèmes d’informations, logiciels (licences, SAAS…), données personnelles) tant en conseil qu’en contentieux, ainsi qu’en contentieux commercial.
Il accompagne des groupes en tant que « support juridique » des Directions des systèmes d’information mais également de jeunes entreprises et des PME acteurs du web (notamment plate-formes d’hébergement, plate-formes de e-commerce, réseaux sociaux, éditeurs d’applications smartphone).
S’agissant plus spécialement de marques, il gère des portefeuilles et dans ce cadre dispose de cabinets correspondants dans des dizaines de pays.
Il est notamment diplômé du Centre d’Etude Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI), Université de Strasbourg.
Philippe Savatic

Construction / Préservation des intérêts & Résolution des conflits
Philippe Savatic a d’abord exercé comme juriste chez Fiat France ce qui lui a permis de maitriser les modes de fonctionnement et les problématiques internes inhérents aux environnements industriels et économiques complexes. Il est ensuite devenu avocat et a collaboré auprès de structures spécialisées en risques industriels et en droit des assurances, avant de participer à la création et au développement du cabinet Carakters pendant 7 années et demie.
Philippe consacre une importante partie de sa pratique au contentieux et aux expertises en matière de construction, d’incendies et de dysfonctionnements techniques dans les domaines du BTP, des installations de productions, des produits (biens professionnels et de consommation), ainsi qu’en matière d’accidents et maladie du travail.
Il intervient aussi en amont pour prévenir les risques et sécuriser les activités de l’entreprise au moyen d’audits et de restitutions, de l’aménagement contractuel et des responsabilités, d’aide à la couverture assurantielle la plus pertinente.
Les clients de Philippe sont des assureurs, industriels, constructeurs et mainteneurs qu’il conseille avec réactivité et sous un angle résolument pragmatique.
Philippe est titulaire d’un DEA Droit privé de l’Université Paris II ; il est membre de l’AMRAE et du Club Franco Risk .
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– Notre approche –
Des regards croisés et des compétences complémentaires
Une méthodologie éprouvée
La proximité et la compréhension des enjeux
Analyser
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La réactivité et la disponibilité nécessaires
Une double analyse, dans un souci de sécurité juridique
Un environnement numérique sécurisé
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