Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

par | 4 Mai 2012

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

La Directive européenne dite  plans/programmes du 27 juin 2001 a été codifiée dans le Code de l’environnement par la loi dite Grenelle  2 du 12 juillet 2010 (C. Env., ar.t. L. 122-4 et s.).

Selon la loi, certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale quand bien même ils n’autorisent pas, par eux-mêmes, la réalisation de travaux ni ne prescrivent des projets d’aménagement.

Le décret du 2 mai 2012 détermine le champ d’application de ce texte et fixe la liste des plans programmes et schémas soumis à évaluation environnementale.

L’article R. 122-17 I du Code de l’environnement distingue, de la même manière que pour les études d’impacts environnementales ou les enquêtes publiques, deux catégories de documents : ceux pour lesquels l’évaluation est obligatoire et ceux pour lesquels elle est facultative.

En matière d’environnement, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :

–       tous les documents de planification relatifs aux déchets (PPGD non dangereux, PPGD dangereux,  PPGD du BTP…).

–       les SDAGE et les SAGE (eau),

–       les Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE, C. Env. art. L. 222-1),

–       les ZAPA (air),

–       les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux,

–       les Schémas régionaux de cohérence écologique,

–       les Plans de gestion des risques d’inondation

Sont seulement soumis à une évaluation environnementale au cas par cas :

–       les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu par l’article L. 515-15 du code de l’environnement

–       les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prévu par l’article L. 562-1 du même Code.

–       les plans de prévention des risques miniers

–       les zones spéciales de carrières

–       Les zones d’exploitation coordonnées de carrières

En matière d’urbanisme, un autre projet de décret est en cours et a déjà été diffusé pour observation. Il est commenté .

En matière d’énergie, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :

–       les schémas décennaux de raccordement du réseau (art. L. 321-6 Code de l’énergie),

–       les schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR (art. L. 321-7 du Code de l’énergie)

Entrée en vigueur : Le décret est applicable aux projets pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié après le 1er janvier 2013 (à l’exception des chartes des PNR dont l’élaboration ou la révision a été prescrite le 1er janvier 2013 et des ZAPA).

ZDE : Il est important de relever que les zones de développement éolien (ZDE)  (art. L. 314-9 du Code de l’énergie) ne sont pas soumises à évaluation environnementale.

Cela pourrait faire évoluer  la jurisprudence rendue en la matière depuis 2 ans.

En effet, suite à un arrêt pas toujours bien interprété du Conseil d’Etat (CE, 16 avril 2010, Association Rabodeau Environnement, req. n° 318067), plusieurs tribunaux administratifs ont annulés des ZDE au motif qu’elles entrainaient une « incidence importante » sur l’environnement (article l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et qu’elle étaient à ce titre soumises à une procédure de participation du public.

En ne classant que les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans les documents soumis à évaluation environnementale le décret confirme que le rôle de la ZDE n’est pas de permettre directement ou indirectement une opération d’aménagement mais de bénéficier d’un tarif de rachat de l’énergie produite.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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