Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

par | 4 Mai 2012

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

La Directive européenne dite  plans/programmes du 27 juin 2001 a été codifiée dans le Code de l’environnement par la loi dite Grenelle  2 du 12 juillet 2010 (C. Env., ar.t. L. 122-4 et s.).

Selon la loi, certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale quand bien même ils n’autorisent pas, par eux-mêmes, la réalisation de travaux ni ne prescrivent des projets d’aménagement.

Le décret du 2 mai 2012 détermine le champ d’application de ce texte et fixe la liste des plans programmes et schémas soumis à évaluation environnementale.

L’article R. 122-17 I du Code de l’environnement distingue, de la même manière que pour les études d’impacts environnementales ou les enquêtes publiques, deux catégories de documents : ceux pour lesquels l’évaluation est obligatoire et ceux pour lesquels elle est facultative.

En matière d’environnement, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :

–       tous les documents de planification relatifs aux déchets (PPGD non dangereux, PPGD dangereux,  PPGD du BTP…).

–       les SDAGE et les SAGE (eau),

–       les Schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE, C. Env. art. L. 222-1),

–       les ZAPA (air),

–       les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux,

–       les Schémas régionaux de cohérence écologique,

–       les Plans de gestion des risques d’inondation

Sont seulement soumis à une évaluation environnementale au cas par cas :

–       les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu par l’article L. 515-15 du code de l’environnement

–       les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prévu par l’article L. 562-1 du même Code.

–       les plans de prévention des risques miniers

–       les zones spéciales de carrières

–       Les zones d’exploitation coordonnées de carrières

En matière d’urbanisme, un autre projet de décret est en cours et a déjà été diffusé pour observation. Il est commenté .

En matière d’énergie, sont notamment soumis à une évaluation environnementale obligatoire :

–       les schémas décennaux de raccordement du réseau (art. L. 321-6 Code de l’énergie),

–       les schémas régionaux de raccordement au réseau des EnR (art. L. 321-7 du Code de l’énergie)

Entrée en vigueur : Le décret est applicable aux projets pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié après le 1er janvier 2013 (à l’exception des chartes des PNR dont l’élaboration ou la révision a été prescrite le 1er janvier 2013 et des ZAPA).

ZDE : Il est important de relever que les zones de développement éolien (ZDE)  (art. L. 314-9 du Code de l’énergie) ne sont pas soumises à évaluation environnementale.

Cela pourrait faire évoluer  la jurisprudence rendue en la matière depuis 2 ans.

En effet, suite à un arrêt pas toujours bien interprété du Conseil d’Etat (CE, 16 avril 2010, Association Rabodeau Environnement, req. n° 318067), plusieurs tribunaux administratifs ont annulés des ZDE au motif qu’elles entrainaient une « incidence importante » sur l’environnement (article l’article L. 110-1 du Code de l’environnement et qu’elle étaient à ce titre soumises à une procédure de participation du public.

En ne classant que les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) dans les documents soumis à évaluation environnementale le décret confirme que le rôle de la ZDE n’est pas de permettre directement ou indirectement une opération d’aménagement mais de bénéficier d’un tarif de rachat de l’énergie produite.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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