Le verdissement du droit de l’urbanisme est en marche. A deux semaines de la conférence environnementale, retour sur l’important décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme paru fin aout au Journal Officiel.
Ce texte entrera en vigueur dans 5 mois (le 1er février 2013) et va bouleverser les conditions d’élaboration de nombreux documents d’urbanisme.
Cette réforme a non seulement des effets sur les collectivités territoriales compétentes mais aussi sur les opérateurs privés menant des opérations soumises à permis de construire sur la base de PLU révisés.
Rappelons tout d’abord que l’évaluation environnementale est au document d’urbanisme et de planification ce que l’étude d’impact est à une opération de travaux ou d’aménagement.
La réglementation adoptée par la France en application de la Directive européenne dite « plans programmes » du 27 juin 2001 a été jugée insuffisante, ce qui a conduit à cette nouvelle réforme.
Précisons ensuite que le présent décret n° 2019-995 du 23 août 2012 applicable aux documents d’urbanisme fait suite à une autre décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement (ce précédent décret est commenté là).

Voilà un sujet qui fait couler beaucoup d’encre et de sueur dans la capitale des Gaules (et des gônes).
La réforme des autorisations d’urbanisme implique depuis le 1er octobre 2007 de nouvelles formalités d’affichage des permis de construire, tenant notamment à l’information des tiers sur leurs obligations en cas de recours.
L’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.
Le Conseil d’Etat vient de décider que le juge administratif, saisi d‘une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit apprécier concrètement et globalement si la condition d’urgence est satisfaite, au regard, notamment, de l’atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l’absence de réalisation de l’opération projetée.
Le ministère de l’environnement a diffusé
L’édition du Monde du jeudi 26 avril 2012 (p. 13) nous apprend que les pourfendeurs de la filière éolienne viennent de trouver un nouvel allié et non des moindre. Il s’agit de Donald Trump, lequel ne fait pas dans la demi-mesure : les éoliennes représentent une « atrocité (…) qui détruit le paysage et l’environnement partout à travers le monde ». Rien de moins.
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Deux très importants décrets viennent de paraître au Journal Officiel du 30 décembre 2011. Ils réforment en profondeur le fond et la forme du droit des études d’impact et des enquêtes publiques. Ces textes sont destinés à rationaliser et à unifier des régimes juridiques complexes et disparates. Chaque maître d’ouvrage public ou privé va devoir en tenir compte dans la conception et le montage de ses projets.

L’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.
Suite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (
La partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été
La SMABTP et la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France ont mis au point un nouveau contrat permettant de sécuriser les permis de construire en cas de recours en annulation ou en suspension.

