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Affichage des permis de construire – Attention aux formalités

affichage_pc.jpgLa réforme des autorisations d’urbanisme implique depuis le 1er octobre 2007 de nouvelles formalités d’affichage des permis de construire, tenant notamment à l’information des tiers sur leurs obligations en cas de recours.

Les bénéficiaires de permis de construire obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme doivent être prudents car, selon le Conseil d’Etat, cette règle s’applique également aux permis délivré avant le 1er octobre 2007 dès lors que la construction n’était pas achevée à cette date.

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Passif industriel minier : les communes demandent réparation

10094.jpegIl y a bien longtemps, avant les débats sur le passage de l’ère du nucléaire à celle des EnR, la France exploitait les ressources minières du territoire. Cela fait partie de notre histoire nationale. Mais cette activité n’a pas été sans conséquences, au cours de l’exploitation mais aussi après.

Les activités minières se sont généralement arrêtées à la fin des années quatre vingt dix. Quinze ans plus tard, les analyses et certaines mesures de surveillance en post-exploitation ont pris fin.

D’un autre côté, les communes ont hérité de ce patrimoine foncier transmis par l’Etat.

C’est à présent que l’on découvre l’ampleur du passif industriel minier. C’est l’heure et des comptes.

En effet, de nombreuses communes sont confrontées à des risques miniers dont elles ne sont pas responsables. Certaines demandent réparation, ainsi que nous l’apprend le journal les Echos (édition du 3 mai 2012).

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Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

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Les déchets peuvent devenir des produits : le décret est publié

3R's.jpgLes déchets vont pouvoir devenir des produits !

Le très attendu décret sur la sortie de statut de déchet a été publié ce jour au Journal Officiel (décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet – JO du 4 avril 2012).

Nous avions déjà commenté le projet de décret diffusé en janvier 2012 par le Ministère de l’Environnement.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et la protection de l’environnement, le décret soumet les exploitants à une procédure de contrôle qualité propre aux produits.

Les exploitants transformant des déchets en produit peuvent dores et déjà préparer leurs dossiers de demande de sortie de statut de déchet. Les décisions pourront être prises par l’autorité compétente à compter du 1er octobre 2012 (entrée en vigueur du décret).

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Etudes d’impact des parcs éoliens : L’incidence sur l’environnement est présumée si les photomontages sont insuffisants

étude d'impact,photomontage,non-impacts,inversement de la charge de la preuve,éolienne,juge administratif,commune de barbery,tribunal administratif de caenLe Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 23 mars 2012, s’ajoutant à la jurisprudence, désormais fournie, relative aux parcs éoliens (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Ce jugement vient compléter le puzzle des obligations mises à la charge des opérateurs éoliens, préalablement à l’obtention des autorisations administratives. Il confirme la tendance prétorienne du juge à rechercher parmi les pièces du dossier la démonstration des impacts mais aussi des non- impacts, ce qui soulève une nouvelle fois la question de l’inversement de la charge de la preuve.

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Référé administratif et avis défavorable du commissaire enquêteur : gare à la procédure

images.jpgLe Conseil d’Etat vient de décider que le juge administratif, saisi d‘une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit apprécier concrètement et globalement si la condition d’urgence est satisfaite, au regard, notamment, de l’atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l’absence de réalisation de l’opération projetée.

Il ne peut donc pas se contenter de constater que le commissaire enquêteur a formulé un avis défavorable (CE, 24 avril 2012, Société des Autoroutes du Sud de la France, req. n° 355.623).

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Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme : un nouveau nid à contentieux ?

évaluation environnementale,documents d'urbanisme,scot,plu,sdrif,natura 2000,loi litorale,loi montagne,évolution,élaborationLe ministère de l’environnement a diffusé le 22 avril 2012 un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

A compter de la publication au Journal Officiel du décret, certains documents d’urbanisme seront soumis à une évaluation environnementale préalable. La France complète ainsi la transposition de la directive dite « plans/programmes » Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001.

Mais le projet de texte est complexe pourrait fragiliser les procédures en cas de recours.

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ICPE soumises à au 3ème régime (enregistrement) : quelles mesures de publicité pour purger les délais de recours ?

pc.jpgLa création d’un régime d’enregistrement des ICPE n’avait pas fait l’objet de dispositions spécifiques concernant les modalités d’affichage du récépissé de l’Etat.

Cette formalité n’est pas anodine dès lors qu’elle conditionne la publicité faite à l’acte.

L’arrêté ministériel du 16 avril 2012 publié au JO du 27 avril définit ces modalités d’affichage sur le site concerné par une demande d’enregistrement.

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Nouvelle annexe environnementale pour les baux de bureaux/commerces de plus de 2.000 m²

annexe environnementale, locaux, baux, bail, commerce, bureau, grenelleLe décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 relatif au contenu de l’annexe environnementale mentionnée à l’article L. 125-9 du code de l’environnement vient de paraître.

Il concerne tous les professionnels de l’immobilier, propriétaires de bâtiments tertiaires à usage de bureaux et de commerces.

Il définit le contenu de l’annexe environnementale, des baux portants sur des locaux de plus de 2 000 m² à usage de bureaux ou de commerces.

Ses dispositions s’appliqueront aux baux conclus ou renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et pour tous les baux en cours à compter du 14 juillet 2013.

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Réforme du droit de l’urbanisme : de nouvelles définitions importantes

SHOB SHON Surface de plancher, emprise au sol, urbanismeLe décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme vient de paraître.

Il comporte de nouvelles définitions importantes, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul des surfaces utilisées dans le droit de l’urbanisme : surface de plancher (à la place des SHON/SHOB devenues caduques), emprise au sol mais aussi seuil d’assujettissement au permis de construire (désormais 40 m² au lieu de 20 m² dans de nombreux cas).

Ce texte entre en vigueur le 1er mars 2012.

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ZDE de la Montagne Bourbonnaise : la Cour Administrative d’Appel de Lyon valide le dossier

carte_25000_C_St_Nicolas_Sud-Laprugne_Est.jpgDans un arrêt du 29 novembre 2011, la Cour Administrative d’Appel de LYON a confirmé la légalité de l’arrêté du Préfet de l’Allier créant la Zone de Développement Eolien de la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise.

Les juges font notamment application du principe de participation du public et distinguent le contenu des ZDE, qui portent sur de « vastes territoires »,  de celui des permis de construire des parcs éoliens (CAA LYON, 29 novembre 2011, Magnaud c/ Préfecture de l’Allier, req. n° 10LY01489).

Contrairement à l’arrêt rendu à BORDEAUX le 2 novembre 2011, les juges de Lyon semblent s’orienter vers une appréciation pragmatique et globale de la légalité des ZDE.

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Névian : le Conseil d’État annule 3 éoliennes du permis de construire

névian2.jpgL’affaire du désormais célèbre parc éolien de Névian vient de rebondir.

Le Conseil d‘état vient de trancher, en dernier ressort, la légalité du permis de construire du parc éolien de Névian. Il déclare illégale 3 des 21 éoliennes du parc au motif que les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété ont été méconnues (CE, 9 décembre 2011, req. n° 341.274).

Décryptage.

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Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

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Le sol pollué était un déchet et ça peut coûter cher !

sols pollués, déchet, inépendance de législations, ICPE, Van de Walle, CJCE, CJUE, Modev, Montreuil, Conseil d'état, Un nouvel arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 vient confirmer la jurisprudence rendue cet été et classant les sols pollués comme des déchets, avec toutes les conséquences économiques que cela implique pour le propriétaire du terrain. Pis encore, l’Administration peut librement choisir de faire financer la remise en état d’un sol pollué  (au  mercure) par le dernier exploitant ou par le propriétaire du terrain (CE, 23 novembre 2011, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire c/ MODEV req .n° 325334).

Une situation juridique qui, selon notre analyse, ne s’applique plus depuis le 17 décembre 2010 (ordonnance de transposition de la directive Cadre sur les Déchets), ce qui implique une rupture d’égalité entre propriétaires de sols pollués.

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Droits d’occupation du domaine des personnes publiques (partie réglementaire du CGPPP)

n1667820163_196830_2039.jpgLa partie réglementaire du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été publiée par un décret du 22 novembre 2011. Elle a pour objectif de rassembler, dans un seul et même Code, les textes d’application de la partie législative déjà approuvée.

Ce texte codifie plusieurs décrets relatifs aux procédures de valorisation du domaine public ou privé des personnes publiques (avis des Domaines, fixation du prix, durée des autorisations, baux, …).

 

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Nouvelle définition des « surfaces de plancher » en droit de l’urbanisme (ordonnance du 16 novembre 2011)

surface de plancher, SHOB, SHON, urbanisme, ordonnance, Grenelle L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme vient d’être publiée.

Son entrée en vigueur est reportée au 1er mars 2012 pour laisser aux professionnels le temps de s’adapter à cette nouvelle définition.

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Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

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Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé, dans une décision du 22 novembre 2022, la disposition née de la cinquième directive européenne dite « anti-blanchiment » (Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018), imposant aux États membres de veiller à l’accessibilité au grand public des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret 2020-118 du 12 février 2020, ce qui a abouti à l’ouverture au grand public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, sans qu’un motif légitime soit nécessaire, depuis le 14 février 2020.

Le grand public a ainsi accès à l’essentiel des informations concernant les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence, nationalité des bénéficiaires effectifs, nature et étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2).

L’accès intégral au registre des bénéficiaires effectifs, comportant des informations complémentaires est réservé à certaines personnes et autorités publiques auxquelles incombe prioritairement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 3 s. et art. R 561-57).

Sans remettre en cause l’impératif de transparence permettant de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est reconnu par la Cour comme d’intérêt général, la CJUE met en lumière l’atteinte à deux libertés fondamentales :

  • le respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
  • et  la protection des données à caractère personnel, visée à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

sur le fondement desquels elle invalide la disposition discutée.

Celle-ci ne vise que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs et non les principaux acteurs en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont les droits sont préservés.

En effet, pour la CJUE, dont la décision est particulièrement motivée, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave et injustifiée :

  • au respect de la vie privée, quand bien même les données concernées se rapporteraient à des activités professionnelles,
  • et à la protection des données à caractère personnel, et ce quelle que soit leur utilisation ultérieure.

Quant à la gravité de l’atteinte, la Cour relève que les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au grand public, qui concernent tant l’identité du bénéficiaire effectif que la nature et l’étendue des intérêts qu’il détient dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, sont susceptibles de permettre de dresser un profil quant à l’état de fortune des intéressés ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels ceux-ci investissent, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères aux objectifs poursuivis par la directive anti-blanchiment.

Enfin, si la CJUE considère que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en ce qu’il participe à une transparence accrue, elle réfute la nécessité et le caractère proportionné de l’ingérence en résultant, faute de pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données personnelles) objets de l’ingérence.

Dès la publication de l’arrêt de la CJE, le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois a suspendu provisoirement l’accès en consultation du registre par internet. Depuis, sept autres États membres ont fermé l’accès de leurs registres au public : les Pays-Bas, l’Irlande, Malte, Chypre, l’Allemagne, la Belgique et l’Autriche.

Sources :

Solarisation des toitures : une circulaire fixe le cap aux préfets

Solarisation des toitures : une circulaire fixe le cap aux préfets

A partir du 1er juillet 2023, les toitures de certains bâtiments devront être recouvertes de panneaux solaires sur une surface d’au moins 30 % (art. L171-4 Code de la construction et de l’habitation issu de la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021).

Sont concernés les bâtiments à usage commercial/ industriel/ artisanal (emprise au sol d’au moins 500 m2), les bâtiments à usage de bureau (emprise minimale de 1000 m2) et les extensions et rénovations lourdes de ces bâtiments.

La circulaire interministérielle du 9 décembre 2022, publiée le 12 janvier 2023, adressée aux services de l’État (Préfet, DREAL, DRAC), coordonne sur l’ensemble territoire les enjeux de la préservation du patrimoine avec ceux de la transition énergétique, selon la typologie des bâtiments.

A cette fin elle distingue les différentes situations d’ordre patrimonial et architectural pouvant impacter la faisabilité de projets photovoltaïques sur toitures (constructions d’avant ou après 1948, monuments historiques classés ou inscrits…).

Cette circulaire promeut également un accompagnement au profit des porteurs de projets photovoltaïques, en prévoyant la publication d’un guide national réunissant les bonnes pratiques recensées par les unités départementales de l’architecture et du patrimoine.

Toutefois, constituant un document interne à l’administration et non impératif pour les tiers, les porteurs de projets ne pourront a priori pas se fonder sur cette circulaire pour contester un éventuel refus d’autorisation administrative.

Source : Accélération de la production des énergies renouvelables : instruction des demandes d’autorisation et suivi des travaux d’implantation de panneaux solaires.

 

Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

Loi d’accélération des énergies renouvelables : vote de l’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale a voté en faveur du projet de loi en première lecture le 10 janvier 2023 (286 « pour » 236 « contre »).

Vous n’avez pas eu le temps de suivre toutes les étapes du projet de loi (#PJLEnR) ? Voici un décryptage des principales dispositions et modifications apportées par les amendements retenus.

La prochaine étape est la commission mixte paritaire (procédure accélérée), avant la promulgation de la loi.

  • Agrivoltaïsme : propositions d’encadrement

Limitation du champ d’application : pour constituer une installation agrivoltaïque, une installation au sol doit être intégrée à une exploitation agricole dans laquelle les bâtiments d’exploitation > 300 m2 existants sont (sauf impossibilité technique) couverts à au moins 40 % de panneaux photovoltaïques.

L’agrivoltaïsme est encadré par décret de façon à respecter :

  • la réglementation agricole,
  • les règles qui régissent le marché foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural,
  • le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.
  • Commande publique

La commande publique doit tenir compte, lors de l’achat d’équipements de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur cycle de vie (fabrication, utilisation et valorisation après leur fin de vie). Les équipements fabriqués en France ou dans l’Union européenne doivent être favorisés.

  • Communes d’implantation : maintien des prérogatives de planification

Les communes d’implantation pourront proposer ou donner un avis conforme sur les zones d’accélération à l’implantation de projets d’énergies renouvelables (« zones prioritaires » dans la version du Sénat), zones inscrites dans le SCOT et portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie.

  • Délais de raccordement aux réseaux

L’Assemblée Nationale a supprimé le raccourcissement du délai de raccordement d’une installation de production d’une puissance ≤ 36 kW à deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement.

Elle a réduit à un an le délai entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition pour l’ensemble des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (délai de 18 mois retenu par le Sénat).

  • Développement de l’énergie solaire 

Les installations peuvent être implantées sur des friches dès lors que le porteur de projet justifie qu’un projet de renaturation est moins approprié (notion plus restrictive que celle de « sites dégradés » retenue par le Sénat, v. art. L111-26 C. urb.).

L’abaissement du seuil de solarisation des toitures de 500 à 250 m2 n’a pas été maintenu.

L’installation d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface est obligatoire pour les parkings extérieurs d’une surface minimale de 1500 m2 (suppression du critère de 80 places retenu par le Sénat).

  • Modalités d’instruction des demandes d’autorisations

L’Assemblée Nationale a supprimé :

  • le délai dérogatoire provisoire de trois mois pour la phase d’examen des demandes d’autorisations environnementales (quatre à cinq mois aujourd’hui) ;
  • la confirmation de la complétude du dossier par l’administration sous un mois suite au dépôt de la demande (disposition permanente) ;
  • la délivrance présumée de l’autorisation d’exploiter au titre du Code de l’énergie pour les projets lauréats d’un appel d’offre.

L’Assemblée Nationale propose des ajouts au sujet du guichet administratif unique : le référent à l’instruction des projets est chargé de :

  • faciliter les démarches administratives des porteurs de projets en attirant leur attention sur les recommandations préconisées par les pouvoirs publics,
  • coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire,
  • fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique .
  • Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) des projets : maintien de la présomption

La disposition prévoyant la présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, de gaz bas-carbone, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, a été maintenue par l’Assemblée Nationale.

  • Éolien terrestre : suppression des conditions restrictives pour l’implantation

L’Assemblée Nationale a supprimé la disposition soumettant les projets visibles depuis un monument historique ou un site patrimonial remarquable (ou situés à 10 km de ceux-ci) à un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France.