Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

par | 2 Déc 2011

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

Le nouvel arrêté relatif au recyclage des mâchefers intervient dans un contexte légal et réglementaire évolutif. En outre, les positions exprimées par les différents acteurs de la filière d’une part, et par les associations de protection de l’environnement d’autre part, n’ont pas permis d’aboutir à un consensus.

Pluiseurs évolutions sont à noter par rapport à la circulaire de 1994 ainsi que la version initiale du projet d’arrêté.

i Un cumul des obligations « déchets » et « produits » à la charge de l’exploitant

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers impose un suivi très strict des mâchefers. Il cumul des  obligations relevant aussi bien d’une logique « déchets » que d’une logique « produit ».

– Une obligation propre aux déchets : la traçabilité

Tout d’abord, l’exploitant (rubriques 2716, 2771 et 2791 de la nomenclature des installations classée) doit tenir un registre de sortie consignant, pour chaque chargement de matériau routier quittant l’installation :

– les coordonnées de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux qui a produit les lots entrant dans la composition du matériau routier ;

– les coordonnées du maître d’ouvrage des travaux routiers ;

– les coordonnées de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– les coordonnées des transporteurs, si le transport n’est pas effectué par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– la référence des lots périodiques ayant servi à l’élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ;

– la quantité de matériau routier quittant l’installation ;

– la date de sortie de l’installation ;

– l’usage routier effectif ;

– le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier.

Ce registre doit en outre être conservé pendant au moins dix ans et est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

– Une obligation propre aux produits : Assurance qualité obligatoire

Le texte (article 11 de l’arrêté) prévoit en outre une « procédure d’assurance de la qualité liant l’exploitant, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers et le transporteur est établie à l’initiative de l’exploitant et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées »

En ne tranchant pas la question de la qualification juridique des « matériaux alternatifs » que sont les mâchefers, le texte impose aux exploitants un cumul de responsabilité non prévu par la loi et fait émerger une nouvelle catégorie de matériaux: les ni-déchets ni-produits.

D’un autre côté, certaines obligations techniques ont été assouplies : un seul échantillon représentatif par lot au lieu de trois, analyse effectuée par un organisme tiers dans un délai d’un mois à compter de la constitution de l’échantillon, possibilité d’analyser la fraction soluble, relèvement du seuil d’antimoine et simplification de la définition de l’annexe concernant les zones d’interdiction.

ii Le parcours du MIDND : Du déchet au « matériau alternatif »

Sur le terrain de la sémantique, pour être raccord avec la nouvelle définition des déchets, l’arrêté du 18 novembre 2011 ne parle plus de « MIOM » (mâchefers d’incinération d’ordures ménagères) mais de « MIDND » (mâchefers d’incinération des déchets non dangereux).

Le texte apporte des définitions bienvenues puisqu’il qualifie chaque étape de la filière du recyclage des mâchefers, depuis l’incinération jusqu’à l’utilisation en sous-couche routière.

Selon l’article 2, un mâchefer est un déchet, en sortie d’incinération. En effet, le MIDND est un « déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de déchets (…) ».

Cependant, le statut du mâchefer évolue par la suite puisqu’il devient un « matériau alternatif » et même un « matériaux routier ».

Matériau alternatif : « tout matériau élaboré à partir d’un même lot périodique et destiné à être utilisé, seul ou en mélange avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, au sein d’un matériau routier ».

Matériau routier : « tout matériau alternatif ou mélange d’un matériau alternatif avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, répondant à un usage routier ».

Ces « matériaux » font l’objet d’un « usage routier », c’est-à-dire un « usage pour lequel des matériaux sont utilisés à des fins de construction, de réhabilitation ou d’entretien d’ouvrages routiers ».

Le texte défini même les opérations de transformation du déchet en « matériau alternatif » : élaboration et formulation.

« Élaboration : opération reposant sur une combinaison de traitements physiques simples, dits « de préparation », et de traitements physico-chimiques simples, dits « de maturation », visant à produire un matériau alternatif à partir d’un MIDND ».

« Formulation : opération visant à mélanger des matériaux, alternatifs ou non, dans des proportions déterminées afin de produire un matériau routier ».

Du matériau alternatif à la matière première secondaire, il maque un pas qui n’a cependant pas été franchi.

iii Le mâchefer mis au purgatoire en attendant de passer du déchet au produit

Selon la nouvelle hiérarchie du traitement des déchets, issus de la transposition de la directive Cadre du 19 novembre 2008 par l’ordonnance du 17 décembre 2010 et le décret du 11 juillet 2011, le recyclage doit être privilégié par rapport aux opérations de valorisation. En outre, seul le recyclage permet de redonner au produit un nouvel usage et, éventuellement, d’entraîner une sortie de statut de déchet.

En l’occurrence, les mâchefers recyclés (et non plus valorisés) en technique routière sont élaborés pour connaître un nouvel usage : celui de matériaux alternatifs. Dans ce cas, leur détenteur n’a ni l’intention ni l’obligation de s’en défaire, de sorte que les mâchefers n’entrent pas dans la définition des déchets.

Pour autant, les conditions éventuelles de sortie de statut de déchet ne sont toujours pas fixées. L’enjeu est de taille dans la mesure où il concerne aussi bien les enfouisseurs que les recycleurs :

– S’agissant des centres d’enfouissement de déchets : L’Administration en autorisé un certain à accueillir des mâchefers de catégorie valorisables  (ancienne dénomination de la circulaire de 1994) sans les comptabiliser parmi les tonnages de déchets.

Une incertitude juridique demeure quant à la légalité (et la poursuite) de cette dérogation, tant que les mâchefers n’auront pas été déclarés non comptabilisables parmi les déchets autorisés en ISDND.

L’enjeu est de taille puisque les exploitants d’ISDND n’auront aucun intérêt économique à accepter des mâchefers comptabilisés dans les tonnages autorisés dès lors que leur prix est de l’ordre de 4 fois moindre à celui des autres déchets non dangereux.

Derrière cet enjeu économique intervient un enjeu environnemental puisqu’une partie des 3 millions de tonnes des mâchefers produits annuellement pourrait se retrouver sauvagement abandonnée dans la nature.

– S’agissant des recycleurs : l’enjeu est également d’importance. En effet, si une incertitude demeure quant à la classification d’un matériau en tant que déchet, le recycleur pourrait engager sa responsabilité aussi bien administrative que civile ou pénale.

En revanche, si le matériau était explicitement qualifié de produit (sortie de statut de déchet), son vendeur n’engagerait que sa responsabilité civile (en tant que vendeur du produit). L’arrêté du 18 novembre 2011 répond à certaines attentes des producteurs et utilisateurs des mâchefers mais soulève encore plusieurs questions, notamment celle de l’émergence d’une catégorie ad hoc de « ni déchets ni produits ».

iv TGAP

Dans un autre domaine, on relèvera que la situation est confuse au regard de la réglementation relative à la TGAP, laquelle s’applique depuis juillet 2011 et semble contradictoire avec la nouvelle définition des mâchefers.

v Abrogation de la circulaire de 1994

On notera par ailleurs que l’arrêté du 18 novembre 2011 n’abroge pas explicitement la circulaire du 9 mai 1994. Seule la notice d’information figurant en entête du texte indique que celui-ci remplace la circulaire, ce qui n’a pas de force juridique.

Or, la question est d’importance dans la mesure où la circulaire permettait une réutilisation des mâchefers sous d’autres formes, telles que les remblais techniques.

Tel ne semble plus être le cas désormais, sous réserve de la force juridique de l’abrogation de la circulaire du 9 mai 1994, a priori seulement implicite.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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