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Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

par | 2 Déc 2011

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

Le nouvel arrêté relatif au recyclage des mâchefers intervient dans un contexte légal et réglementaire évolutif. En outre, les positions exprimées par les différents acteurs de la filière d’une part, et par les associations de protection de l’environnement d’autre part, n’ont pas permis d’aboutir à un consensus.

Pluiseurs évolutions sont à noter par rapport à la circulaire de 1994 ainsi que la version initiale du projet d’arrêté.

i Un cumul des obligations « déchets » et « produits » à la charge de l’exploitant

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers impose un suivi très strict des mâchefers. Il cumul des  obligations relevant aussi bien d’une logique « déchets » que d’une logique « produit ».

– Une obligation propre aux déchets : la traçabilité

Tout d’abord, l’exploitant (rubriques 2716, 2771 et 2791 de la nomenclature des installations classée) doit tenir un registre de sortie consignant, pour chaque chargement de matériau routier quittant l’installation :

– les coordonnées de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux qui a produit les lots entrant dans la composition du matériau routier ;

– les coordonnées du maître d’ouvrage des travaux routiers ;

– les coordonnées de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– les coordonnées des transporteurs, si le transport n’est pas effectué par l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers ;

– la référence des lots périodiques ayant servi à l’élaboration des différents matériaux alternatifs entrant dans la composition du matériau routier ;

– la quantité de matériau routier quittant l’installation ;

– la date de sortie de l’installation ;

– l’usage routier effectif ;

– le libellé et les coordonnées GPS du chantier routier.

Ce registre doit en outre être conservé pendant au moins dix ans et est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

– Une obligation propre aux produits : Assurance qualité obligatoire

Le texte (article 11 de l’arrêté) prévoit en outre une « procédure d’assurance de la qualité liant l’exploitant, l’entreprise chargée de l’exécution des travaux routiers et le transporteur est établie à l’initiative de l’exploitant et tenue à la disposition de l’inspection des installations classées »

En ne tranchant pas la question de la qualification juridique des « matériaux alternatifs » que sont les mâchefers, le texte impose aux exploitants un cumul de responsabilité non prévu par la loi et fait émerger une nouvelle catégorie de matériaux: les ni-déchets ni-produits.

D’un autre côté, certaines obligations techniques ont été assouplies : un seul échantillon représentatif par lot au lieu de trois, analyse effectuée par un organisme tiers dans un délai d’un mois à compter de la constitution de l’échantillon, possibilité d’analyser la fraction soluble, relèvement du seuil d’antimoine et simplification de la définition de l’annexe concernant les zones d’interdiction.

ii Le parcours du MIDND : Du déchet au « matériau alternatif »

Sur le terrain de la sémantique, pour être raccord avec la nouvelle définition des déchets, l’arrêté du 18 novembre 2011 ne parle plus de « MIOM » (mâchefers d’incinération d’ordures ménagères) mais de « MIDND » (mâchefers d’incinération des déchets non dangereux).

Le texte apporte des définitions bienvenues puisqu’il qualifie chaque étape de la filière du recyclage des mâchefers, depuis l’incinération jusqu’à l’utilisation en sous-couche routière.

Selon l’article 2, un mâchefer est un déchet, en sortie d’incinération. En effet, le MIDND est un « déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations de traitement thermique de déchets (…) ».

Cependant, le statut du mâchefer évolue par la suite puisqu’il devient un « matériau alternatif » et même un « matériaux routier ».

Matériau alternatif : « tout matériau élaboré à partir d’un même lot périodique et destiné à être utilisé, seul ou en mélange avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, au sein d’un matériau routier ».

Matériau routier : « tout matériau alternatif ou mélange d’un matériau alternatif avec d’autres matériaux, alternatifs ou non, répondant à un usage routier ».

Ces « matériaux » font l’objet d’un « usage routier », c’est-à-dire un « usage pour lequel des matériaux sont utilisés à des fins de construction, de réhabilitation ou d’entretien d’ouvrages routiers ».

Le texte défini même les opérations de transformation du déchet en « matériau alternatif » : élaboration et formulation.

« Élaboration : opération reposant sur une combinaison de traitements physiques simples, dits « de préparation », et de traitements physico-chimiques simples, dits « de maturation », visant à produire un matériau alternatif à partir d’un MIDND ».

« Formulation : opération visant à mélanger des matériaux, alternatifs ou non, dans des proportions déterminées afin de produire un matériau routier ».

Du matériau alternatif à la matière première secondaire, il maque un pas qui n’a cependant pas été franchi.

iii Le mâchefer mis au purgatoire en attendant de passer du déchet au produit

Selon la nouvelle hiérarchie du traitement des déchets, issus de la transposition de la directive Cadre du 19 novembre 2008 par l’ordonnance du 17 décembre 2010 et le décret du 11 juillet 2011, le recyclage doit être privilégié par rapport aux opérations de valorisation. En outre, seul le recyclage permet de redonner au produit un nouvel usage et, éventuellement, d’entraîner une sortie de statut de déchet.

En l’occurrence, les mâchefers recyclés (et non plus valorisés) en technique routière sont élaborés pour connaître un nouvel usage : celui de matériaux alternatifs. Dans ce cas, leur détenteur n’a ni l’intention ni l’obligation de s’en défaire, de sorte que les mâchefers n’entrent pas dans la définition des déchets.

Pour autant, les conditions éventuelles de sortie de statut de déchet ne sont toujours pas fixées. L’enjeu est de taille dans la mesure où il concerne aussi bien les enfouisseurs que les recycleurs :

– S’agissant des centres d’enfouissement de déchets : L’Administration en autorisé un certain à accueillir des mâchefers de catégorie valorisables  (ancienne dénomination de la circulaire de 1994) sans les comptabiliser parmi les tonnages de déchets.

Une incertitude juridique demeure quant à la légalité (et la poursuite) de cette dérogation, tant que les mâchefers n’auront pas été déclarés non comptabilisables parmi les déchets autorisés en ISDND.

L’enjeu est de taille puisque les exploitants d’ISDND n’auront aucun intérêt économique à accepter des mâchefers comptabilisés dans les tonnages autorisés dès lors que leur prix est de l’ordre de 4 fois moindre à celui des autres déchets non dangereux.

Derrière cet enjeu économique intervient un enjeu environnemental puisqu’une partie des 3 millions de tonnes des mâchefers produits annuellement pourrait se retrouver sauvagement abandonnée dans la nature.

– S’agissant des recycleurs : l’enjeu est également d’importance. En effet, si une incertitude demeure quant à la classification d’un matériau en tant que déchet, le recycleur pourrait engager sa responsabilité aussi bien administrative que civile ou pénale.

En revanche, si le matériau était explicitement qualifié de produit (sortie de statut de déchet), son vendeur n’engagerait que sa responsabilité civile (en tant que vendeur du produit). L’arrêté du 18 novembre 2011 répond à certaines attentes des producteurs et utilisateurs des mâchefers mais soulève encore plusieurs questions, notamment celle de l’émergence d’une catégorie ad hoc de « ni déchets ni produits ».

iv TGAP

Dans un autre domaine, on relèvera que la situation est confuse au regard de la réglementation relative à la TGAP, laquelle s’applique depuis juillet 2011 et semble contradictoire avec la nouvelle définition des mâchefers.

v Abrogation de la circulaire de 1994

On notera par ailleurs que l’arrêté du 18 novembre 2011 n’abroge pas explicitement la circulaire du 9 mai 1994. Seule la notice d’information figurant en entête du texte indique que celui-ci remplace la circulaire, ce qui n’a pas de force juridique.

Or, la question est d’importance dans la mesure où la circulaire permettait une réutilisation des mâchefers sous d’autres formes, telles que les remblais techniques.

Tel ne semble plus être le cas désormais, sous réserve de la force juridique de l’abrogation de la circulaire du 9 mai 1994, a priori seulement implicite.

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Liaison ferroviaire de l’aéroport Bâle-Mulhouse : le tribunal administratif de Strasbourg prescrit de compléter l’étude d’impact sur les zones humides

Par une décision du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg vient de juger que l’étude d’impact du projet de liaison ferroviaire vers l’aéroport de Bâle-Mulhouse, porté par les sociétés SNCF et EuroAirport (d’une longueur de 6 km et d’un coût estimé d’environ 400 millions d’euros), était partiellement insuffisante s’agissant de la délimitation des zones humides (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2206161).

En conséquence, le tribunal sursoit à statuer sur la demande des associations (notamment Alsace Nature) dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Haut-Rhin portant déclaration d’utilité publique (DUP) du projet. Le juge fixe à l’Etat et au maître d’ouvrage un délai de 12 mois pour que l’étude d’impact environnemental soit complétée, via une procédure dite de régularisation. Ainsi, une fois le dossier complété, le tribunal réexaminera le recours.

  • Le jugement du 8 avril 2025 : insuffisance de l’étude d’impact sur la délimitation des zones humides

Le tribunal juge que les études ont négligé une part importante des zones humides impactées (42% selon l’avocat des associations) : « pour procéder au calcul de la superficie des zones humides, les maîtres d’ouvrage ont, à tort, fait une application cumulative des critères ‘habitats’ et ‘sols’, alors que ces critères sont alternatifs. L’étude d’impact est dès lors entachée d’inexactitude sur ce point » (consid. 12).

Le jugement laisse ainsi entendre que le diagnostic écologique du projet n’a pas pris en compte la nouvelle définition – plus exigeante – des zones humides, introduite par la loi du 24 juillet 2019 (art. L211-1 c. env. I, 1°). L’autorité environnementale recommandait déjà, dans son avis émis sur le projet le 22 janvier 2020, « de reprendre l’inventaire des zones humides selon la réglementation actuellement en vigueur » (p. 16).

Enfin, pour répondre à l’argumentation en défense de l’Etat, le tribunal souligne que « compte tenu de l’intérêt écologique particulier qui s’attache aux zones humides, et de la nécessité qui en découle de prévoir des mesures adaptées, » celles-ci doivent être prises en compte dès le stade de l’étude d’impact rattachée à la procédure de DUP (consid. 13), sans attendre donc l’étape ultérieure de l’autorisation environnementale.

  • Notre analyse et nos préconisations

1. Il est important de souligner que les compléments d’analyse de l’étude d’impact prescrits par le tribunal ne sont pas seulement destinés à régulariser un vice de forme. En effet, le jugement souligne explicitement que le tribunal réserve sa décision sur d’autres arguments soulevés par les requérants : « dès lors que la modification de la superficie des zones humides est susceptible d’avoir des conséquences sur d’autres aspects du projet, les moyens tirés de l’insuffisante évaluation des enjeux des milieux naturels […], de l’insuffisance du bilan environnemental et des mesures compensatoires, et de l’utilité publique du projet, doivent être réservés jusqu’en fin d’instance. » (consid. 18).

Il est déroutant que le communiqué de presse du tribunal semble contredire le jugement sur ce dernier point, en indiquant « Le tribunal n’a pas remis en cause le caractère d’utilité publique du projet, constatant que la nécessité d’améliorer l’accès à l’aéroport répondait à une finalité d’intérêt général et n’emportait pas de conséquences économiques, environnementales et sociales excessives ». Car, en réalité, le tribunal confirme l’utilité publique du projet dans un second jugement rendu le même jour, en réponse aux arguments soulevés par la commune suisse d’Allschwil (TA Strasbourg, 7 avril 2025, 2203304).

Nonobstant, le juge souligne que la régularisation ne garantit pas le rejet du recours dans le cadre de l’audience de réexamen qui interviendra en 2026.

2. En ce sens, il peut être fait mention d’une autre décision récente rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 3 avril 2025, 20NC00801). Dans cette affaire, le juge administratif a annulé l’autorisation environnementale d’un projet éolien d’envergure (63 éoliennes sur 7 communes) malgré la régularisation des vices relevés par la même juridiction, trois ans auparavant, s’agissant de l’absence d’avis indépendant de l’autorité environnementale. En définitive, le juge annule le projet sur la base de nouveaux vices révélés par l’avis obtenu durant le délai de régularisation (à savoir saturation du paysage et effet d’écrasement).

3. Bien que le mécanisme de régularisation en cours d’instance contribue à la sécurité des projets, ces décisions des juridictions du fond illustrent qu’il constitue plutôt une « seconde chance », sans garantie. Elles soulignent également l’importance du respect de la procédure (complétude de l’étude d’impact, prise en compte autant que possible de l’avis de l’autorité environnementale s’agissant de l’évaluation exhaustive des impacts environnementaux).

Ainsi, si les normes ou les règles de l’art évoluent dans le cadre de l’instruction et qu’elles peuvent influer l’impact environnemental de l’opération, alors il appartient au maître d’ouvrage de les prendre en compte dans le cadre de mise à jour des études. D’ailleurs, dans ce cas de figure, le promoteur peut toujours opter pour la « régularisation spontanée », c’est-à-dire régulariser son dossier de sa propre initiative, sans attendre la décision du juge (CE 22 sept. 2014, SIETOM, n° 367889).

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

Suisse : toujours pas de valorisation complète des mâchefers d’incinération de déchets ménagers (Tribunal fédéral, 19 sept. 2024)

En France, la valorisation des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers) est courante, notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Elle est notamment encadrée par un arrêté ministériel et un guide technique d’application.

En revanche, en Suisse, la législation fédérale impose l’enfouissement des mâchefers, alors que les espaces disponibles pour le stockage empiètent sur les terres agricoles et, donc, la souveraineté alimentaire.

Un récent arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023) juge que l’obligation de solidarité des cantons ne leur permet pas de rechercher seuls des solutions innovantes et plus vertueuses.

Les mâchefers d’incinération de déchets ménagers

L’incinération des déchets ménagers répond aux enjeux de l’économie circulaire. Elle doit être privilégiée à l’enfouissement, selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets (réduire, réutiliser, recycler).

Cependant, ce mode de traitement génère des mâchefers, c‘est à dire des résidus d’incinération. Ils représentent un peu moins de 20% des déchets incinérés, soit de l‘ordre de 3 millions/tonnes de mâchefers/an en France (pour 120 centrales traitant 14,5 millions de tonnes de déchets/an) et 700 000 tonnes/an en Suisse (pour 30 centrales traitant 4 millions de tonnes de déchets/an).

En Europe, les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) suisses sont réputées pour leur modernités et leurs performances, notamment en termes de rejets. Pourtant, alors que les mâchefers peuvent être avantageusement valorisés, notamment dans les travaux publics, la loi fédérale suisse (Ordonnance dite « OLED » du 4 décembre 2015), impose leur élimination en décharge.

Dans le canton de Genève, suite à a l’opposition des habitants suscitée face à un projet de création de nouvelle décharge pour stocker des mâchefers sur une zone agricole, une initiative cantonale a prôné le recyclage de ces déchets comme alternative à l’enfouissement.

L’arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2024

Toutefois, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (n° 1C_426/2023), le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de première instance et annulé cette initiative pour deux motifs principaux :

  • la compétence en matière environnementale relève de la Confédération et non des cantons, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale dans ce domaine (point 2.3.5 de l’arrêt)
  • la loi fédérale de protection de l’environnement impose aux cantons de collaborer pour planifier la gestion et l’élimination des déchets au-delà de leurs frontières. Cette obligation implique une participation active et constructive à la recherche de solutions communes dans le cadre de la loi (point 2.3.4 de l’arrêt)

En d’autres termes, seul un accord l’échelon confédéral peut permettre la valorisation des mâchefers d’incinération de déchets ménagers plutôt que leur enfouissement.

Cette situation rappelle les tensions en France liées aux arrêtés municipaux « anti-OGM ». Le juge administratif avait alors rappelé que la police des OGM relève de la police spécial de l’État et que le principe de précaution ne permet pas au maire d’excéder ses compétences (CE, 24 septembre 2012, 342990, Publié au Recueil Lebon).

Une modification à venir du cadre légal fédéral ?

Suite à l’arrêt rendu par le tribunal fédéral suisse, le Conseil d’État genevois (organe exécutif cantonal) a mis en avant, dans un rapport du 4 novembre 2024, la nécessité de recourir à des « procédés innovants » pour valoriser les mâchefers. Il souligne que cette initiative cantonale pourrait constituer une expérimentation visant à « démontrer à la Confédération le bien-fondé de la modification du cadre légal fédéral ». Cette évolution règlementaire serait destinée à permettre :

  • une plus grande valorisation des mâchefers et, par conséquent, la réduction des volumes de déchets enfouis
  • tout en maîtrisant les risques environnementaux et en respectant le principe de coopération intercantonale.

La France peut à ce titre se prévaloir de déjà disposer d’un cadre juridique permettant la valorisation complète des graves de mâchefer (matières premières secondaires issues de l’incinération de déchets ménagers), notamment dans les travaux d’infrastructures routières. Cette pratique est notamment encadrée par un arrêté ministériel du 18 novembre 2011 et un guide technique d’application du Cerema.

Les professionnels du secteur sont représentés en France par l’Association Nationale pour l’utilisation des Graves de Mâchefers en travaux publics (ANGM) et en Europe, par la Fédération internationale du recyclage (FIR), tout particulièrement son groupe « Incinerator bottom ash ».

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

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