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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

par | 9 Nov 2011

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

i Mise à disposition des informations sur les risques de pollution des sols par l’État

Afin de rendre publiques les informations détenues par l’État sur les risques de pollution des sols, il est proposé une hiérarchisation des sites en fonction du risque de pollution. Seraient ainsi créées :

– des zones f1 dites de vigilance : sites sur lesquels il y a une pollution avérée des sols ou des eaux souterraines (exemple : sites contenus dans la base de données Basol), ou encore les sites ayant accueillis par le passé des activités réputées fortement polluantes telles que les usines à gaz où le risque de pollution est important.

– des zones f2 dites d’information : sites sur lesquels il y a une possibilité de pollution des sols ou des eaux souterraines (exemple : sites contenus dans la base Basias).

L’information du public se ferait par le biais d’un géoportail.

ii Prises en compte des risques de pollution des sols dans les documents d’urbanisme

L’intégration d’éléments sur les risques de pollution des sols dans les documents d’urbanisme a pour principal objectif de mieux prendre en compte la pollution des sols lors de l’élaboration des projets d’aménagement et de construction. Le retour d’expérience montre en effet qu’une mauvaise connaissance de l’état des sols avant tout projet de construction ou d’aménagement, présente des risques environnementaux, sanitaires et financiers non négligeables.

Modification en matière d’urbanisme

En cas de changement d’usage, lorsque les projets se situent en zone de vigilance, le projet de décret prévoit l’ajout dans les pièces des dossiers de demande de permis d’aménager et de permis de construire d’une attestation du demandeur :

– garantissant la réalisation, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués d’une étude préalable qui définit les mesures de gestion de la pollution par rapport à l’usage projeté ;

– attestant que le projet prend en compte ces mesures de gestion au stade de la conception.

Il s’agit là d’une réforme importante. En effet, le Maire, généralement compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme (pour toutes les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale), est bien souvent démuni pour apprécier si un projet de requalification d’un site pollué est conforme à la politique de remise en état des sols.

En outre, lorsque la pollution est héritée d’une ICPE, les autorités compétentes sont distinctes (préfet pour la remise en état et maire pour le permis).

En pratique, la réforme responsabilise le demandeur de l’autorisation d’urbanisme car le Maire ne sera pas en mesure de procéder à un recollement des travaux.

C’est pourquoi les zones d’information ne feraient l’objet d’aucune obligation en terme d’urbanisme lors de construction ou d’aménagement. Elles pourraient ne faire l’objet que de simples recommandations, équivalentes à la réalisation d’une étude historique et documentaire, et n’auraient qu’un rôle d’alerte vis-à-vis des propriétaires des terrains et/ou des aménageurs.

Constitution des zones

Les zones de vigilances et d’information sont arrêtées par le préfet, après une consultation de trois mois des maires ou de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme. Après cette phase de concertation, le Préfet acte alors officiellement ces zones relatives à la pollution des sols et réalise un « porter à connaissance » aux maires ou à l’établissement public compétent en matière d’urbanisme pour les inviter à prendre en compte ces éléments en annexe des documents d’urbanisme.

Compte tenu de l’importance du travail technique à réaliser, il est proposé que la définition de ces zones soit réalisée de manière progressive permettant leur élaboration de façon plus fine selon l’échéancier suivant :

– zones de vigilance au 31 décembre 2013,

– zones d’information au 31 décembre 2016.

Obligation d’information des acheteurs et locataires

L’information des acquéreurs et locataires, prévue à l’article L.125-7 du code de l’environnement, sera faite par la prise en compte des zones de vigilance et d’information à l’état des risques, qui doit être remis lors de la vente ou de la location, établi par la préfecture en application des articles L.125-5 et R.125-26 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux locations saisonnières.

La consultation se déroule jusqu’au 15 novembre 2011 

 

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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