Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

par | 9 Nov 2011

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

i Mise à disposition des informations sur les risques de pollution des sols par l’État

Afin de rendre publiques les informations détenues par l’État sur les risques de pollution des sols, il est proposé une hiérarchisation des sites en fonction du risque de pollution. Seraient ainsi créées :

– des zones f1 dites de vigilance : sites sur lesquels il y a une pollution avérée des sols ou des eaux souterraines (exemple : sites contenus dans la base de données Basol), ou encore les sites ayant accueillis par le passé des activités réputées fortement polluantes telles que les usines à gaz où le risque de pollution est important.

– des zones f2 dites d’information : sites sur lesquels il y a une possibilité de pollution des sols ou des eaux souterraines (exemple : sites contenus dans la base Basias).

L’information du public se ferait par le biais d’un géoportail.

ii Prises en compte des risques de pollution des sols dans les documents d’urbanisme

L’intégration d’éléments sur les risques de pollution des sols dans les documents d’urbanisme a pour principal objectif de mieux prendre en compte la pollution des sols lors de l’élaboration des projets d’aménagement et de construction. Le retour d’expérience montre en effet qu’une mauvaise connaissance de l’état des sols avant tout projet de construction ou d’aménagement, présente des risques environnementaux, sanitaires et financiers non négligeables.

Modification en matière d’urbanisme

En cas de changement d’usage, lorsque les projets se situent en zone de vigilance, le projet de décret prévoit l’ajout dans les pièces des dossiers de demande de permis d’aménager et de permis de construire d’une attestation du demandeur :

– garantissant la réalisation, par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués d’une étude préalable qui définit les mesures de gestion de la pollution par rapport à l’usage projeté ;

– attestant que le projet prend en compte ces mesures de gestion au stade de la conception.

Il s’agit là d’une réforme importante. En effet, le Maire, généralement compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme (pour toutes les communes dotées d’un PLU, d’un POS ou d’une carte communale), est bien souvent démuni pour apprécier si un projet de requalification d’un site pollué est conforme à la politique de remise en état des sols.

En outre, lorsque la pollution est héritée d’une ICPE, les autorités compétentes sont distinctes (préfet pour la remise en état et maire pour le permis).

En pratique, la réforme responsabilise le demandeur de l’autorisation d’urbanisme car le Maire ne sera pas en mesure de procéder à un recollement des travaux.

C’est pourquoi les zones d’information ne feraient l’objet d’aucune obligation en terme d’urbanisme lors de construction ou d’aménagement. Elles pourraient ne faire l’objet que de simples recommandations, équivalentes à la réalisation d’une étude historique et documentaire, et n’auraient qu’un rôle d’alerte vis-à-vis des propriétaires des terrains et/ou des aménageurs.

Constitution des zones

Les zones de vigilances et d’information sont arrêtées par le préfet, après une consultation de trois mois des maires ou de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme. Après cette phase de concertation, le Préfet acte alors officiellement ces zones relatives à la pollution des sols et réalise un « porter à connaissance » aux maires ou à l’établissement public compétent en matière d’urbanisme pour les inviter à prendre en compte ces éléments en annexe des documents d’urbanisme.

Compte tenu de l’importance du travail technique à réaliser, il est proposé que la définition de ces zones soit réalisée de manière progressive permettant leur élaboration de façon plus fine selon l’échéancier suivant :

– zones de vigilance au 31 décembre 2013,

– zones d’information au 31 décembre 2016.

Obligation d’information des acheteurs et locataires

L’information des acquéreurs et locataires, prévue à l’article L.125-7 du code de l’environnement, sera faite par la prise en compte des zones de vigilance et d’information à l’état des risques, qui doit être remis lors de la vente ou de la location, établi par la préfecture en application des articles L.125-5 et R.125-26 du code de l’environnement. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux locations saisonnières.

La consultation se déroule jusqu’au 15 novembre 2011 

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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