Etudes d’impact des parcs éoliens : L’incidence sur l’environnement est présumée si les photomontages sont insuffisants

par | 3 Mai 2012

étude d'impact,photomontage,non-impacts,inversement de la charge de la preuve,éolienne,juge administratif,commune de barbery,tribunal administratif de caenLe Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 23 mars 2012, s’ajoutant à la jurisprudence, désormais fournie, relative aux parcs éoliens (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Ce jugement vient compléter le puzzle des obligations mises à la charge des opérateurs éoliens, préalablement à l’obtention des autorisations administratives. Il confirme la tendance prétorienne du juge à rechercher parmi les pièces du dossier la démonstration des impacts mais aussi des non- impacts, ce qui soulève une nouvelle fois la question de l’inversement de la charge de la preuve.

i. Jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 mars 2012, Cne de Barbéry et autres

D’après le Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement (C. Env., art. R. 122-3).

En particulier, le dossier de demande de permis doit comporter une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement (sites et paysages et patrimoine culturel notamment).

En l’espèce, le Tribunal administratif de Caen a annulé un permis de construire un parc de 9 éoliennes sur la base de ce texte. La lecture du jugement montre que l’examen du tribunal a essentiellement porté sur la représentativité des photomontages.

Tout d’abord, le juge souligne que l’étude d’impact comporte 8 photomontages dont 5 réalisés à partir de points situés dans le périmètre rapproché. Il procède ensuite à un examen poussé des documents, tant en ce qui concerne le périmètre d’étude rapproché que le périmètre d’étude éloigné.

– S’agissant du périmètre rapproché : le tribunal relève que « certaines des unités d’habitat recensées dans le périmètre rapproché n’ont pas fait l’objet d’un tel document sans qu’aucun élément de l’étude, qui ne comporte par ailleurs aucune coupe de terrain ni vue oblique, ne permette de justifier que le projet ne sera pas visible depuis ces secteurs proches ».

Il faut relever que le tribunal prescrit un photomontage pour chaque unité d’habitat, de sorte que cette formalité ne devrait pas nécessairement valoir pour des constructions autres que dédiées à l’habitation. Mais la jurisprudence peut encore évoluer…

– S’agissant du périmètre éloigné (rayon de 12 km en l’espèce) : Le Tribunal relève que l’étude fait apparaître la présence de nombreux monuments historiques, « susceptibles d’êtres en covisibilité avec le parc selon la carte de visibilité figurant dans la même étude (…) ».

Cependant, seul 3 monuments historiques sur 13 ont fait l’objet d’un photomontage. En outre, selon le tribunal, un seul de ces 3 photomontages permet « réellement » d’apprécier l’impact du projet sur ce monument et joint à l’étude d’impact. Les photomontages réalisés pour les 2 autres monuments ne permettent pas d’apprécier pleinement l’impact du parc éolien dès lors qu’ils ont été « réalisés à partir d’une vue d’ensemble du paysage dans lequel ces bâtiments s’insèrent ».

Pour les 10 autres monuments historiques, l’étude « se borne à énoncer en quelques lignes l’existence ou l’absence de covisibilité sans pour autant l’illustrer par un photomontage ou par des coupes de terrain.

ii. Analyse

Au vu de ce jugement, il est recommandé d’appréhender la question de l’étude des impacts d’un parc éolien de la manière suivante :

– Dans le périmètre rapproché, il convient de joindre un photomontage par unité d’habitat recensée ou de prouver avec des plans de coupe du terrain et des vues obliques que le projet ne sera pas visible depuis ces bâtiments.

 – Dans le périmètre éloigné, il convient de joindre un photomontage par monument historique ou de prouver avec des plans de coupe du terrain que le projet ne sera pas visible depuis ces monuments.

Selon notre analyse, ce contrôle du juge peut confiner à celui d’une démonstration des non-impacts. Ainsi, le dossier ne peut pas se contenter d’affirmer que les éoliennes ne seront pas visibles depuis les habitations situées dans le périmètre rapproché. Il doit le prouver avec des pièces « objectives » : plans coupes et vues obliques.

Il est frappant de relever que le juge administratif n’a pas fondé sa décision sur l’argumentation ou les pièces fournies par les requérants eux-mêmes.

Cette circonstance confirme une tendance jurisprudentielle à appliquer un principe d’inversement de la charge de la preuve, selon lequel l’absence de démonstration des non-impacts du projet implique une présomption d’incidence sur l’environnement et, par voie de conséquence, un vice de forme conduisant à l’annulation du permis.

Il est recommandé, par précaution, d’en tenir compte pour toutes les études d’impact (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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