Etudes d’impact des parcs éoliens : L’incidence sur l’environnement est présumée si les photomontages sont insuffisants

par | 3 Mai 2012

étude d'impact,photomontage,non-impacts,inversement de la charge de la preuve,éolienne,juge administratif,commune de barbery,tribunal administratif de caenLe Tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 23 mars 2012, s’ajoutant à la jurisprudence, désormais fournie, relative aux parcs éoliens (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

Ce jugement vient compléter le puzzle des obligations mises à la charge des opérateurs éoliens, préalablement à l’obtention des autorisations administratives. Il confirme la tendance prétorienne du juge à rechercher parmi les pièces du dossier la démonstration des impacts mais aussi des non- impacts, ce qui soulève une nouvelle fois la question de l’inversement de la charge de la preuve.

i. Jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 mars 2012, Cne de Barbéry et autres

D’après le Code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement (C. Env., art. R. 122-3).

En particulier, le dossier de demande de permis doit comporter une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement (sites et paysages et patrimoine culturel notamment).

En l’espèce, le Tribunal administratif de Caen a annulé un permis de construire un parc de 9 éoliennes sur la base de ce texte. La lecture du jugement montre que l’examen du tribunal a essentiellement porté sur la représentativité des photomontages.

Tout d’abord, le juge souligne que l’étude d’impact comporte 8 photomontages dont 5 réalisés à partir de points situés dans le périmètre rapproché. Il procède ensuite à un examen poussé des documents, tant en ce qui concerne le périmètre d’étude rapproché que le périmètre d’étude éloigné.

– S’agissant du périmètre rapproché : le tribunal relève que « certaines des unités d’habitat recensées dans le périmètre rapproché n’ont pas fait l’objet d’un tel document sans qu’aucun élément de l’étude, qui ne comporte par ailleurs aucune coupe de terrain ni vue oblique, ne permette de justifier que le projet ne sera pas visible depuis ces secteurs proches ».

Il faut relever que le tribunal prescrit un photomontage pour chaque unité d’habitat, de sorte que cette formalité ne devrait pas nécessairement valoir pour des constructions autres que dédiées à l’habitation. Mais la jurisprudence peut encore évoluer…

– S’agissant du périmètre éloigné (rayon de 12 km en l’espèce) : Le Tribunal relève que l’étude fait apparaître la présence de nombreux monuments historiques, « susceptibles d’êtres en covisibilité avec le parc selon la carte de visibilité figurant dans la même étude (…) ».

Cependant, seul 3 monuments historiques sur 13 ont fait l’objet d’un photomontage. En outre, selon le tribunal, un seul de ces 3 photomontages permet « réellement » d’apprécier l’impact du projet sur ce monument et joint à l’étude d’impact. Les photomontages réalisés pour les 2 autres monuments ne permettent pas d’apprécier pleinement l’impact du parc éolien dès lors qu’ils ont été « réalisés à partir d’une vue d’ensemble du paysage dans lequel ces bâtiments s’insèrent ».

Pour les 10 autres monuments historiques, l’étude « se borne à énoncer en quelques lignes l’existence ou l’absence de covisibilité sans pour autant l’illustrer par un photomontage ou par des coupes de terrain.

ii. Analyse

Au vu de ce jugement, il est recommandé d’appréhender la question de l’étude des impacts d’un parc éolien de la manière suivante :

– Dans le périmètre rapproché, il convient de joindre un photomontage par unité d’habitat recensée ou de prouver avec des plans de coupe du terrain et des vues obliques que le projet ne sera pas visible depuis ces bâtiments.

 – Dans le périmètre éloigné, il convient de joindre un photomontage par monument historique ou de prouver avec des plans de coupe du terrain que le projet ne sera pas visible depuis ces monuments.

Selon notre analyse, ce contrôle du juge peut confiner à celui d’une démonstration des non-impacts. Ainsi, le dossier ne peut pas se contenter d’affirmer que les éoliennes ne seront pas visibles depuis les habitations situées dans le périmètre rapproché. Il doit le prouver avec des pièces « objectives » : plans coupes et vues obliques.

Il est frappant de relever que le juge administratif n’a pas fondé sa décision sur l’argumentation ou les pièces fournies par les requérants eux-mêmes.

Cette circonstance confirme une tendance jurisprudentielle à appliquer un principe d’inversement de la charge de la preuve, selon lequel l’absence de démonstration des non-impacts du projet implique une présomption d’incidence sur l’environnement et, par voie de conséquence, un vice de forme conduisant à l’annulation du permis.

Il est recommandé, par précaution, d’en tenir compte pour toutes les études d’impact (TA Caen, 23 mars 2012, Cne de Barbery et a., req. n° 1001842 et s.).

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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