Les déchets peuvent devenir des produits : le décret est publié

par | 3 Mai 2012

3R's.jpgLes déchets vont pouvoir devenir des produits !

Le très attendu décret sur la sortie de statut de déchet a été publié ce jour au Journal Officiel (décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet – JO du 4 avril 2012).

Nous avions déjà commenté le projet de décret diffusé en janvier 2012 par le Ministère de l’Environnement.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs et la protection de l’environnement, le décret soumet les exploitants à une procédure de contrôle qualité propre aux produits.

Les exploitants transformant des déchets en produit peuvent dores et déjà préparer leurs dossiers de demande de sortie de statut de déchet. Les décisions pourront être prises par l’autorité compétente à compter du 1er octobre 2012 (entrée en vigueur du décret).

Le propre de l’Administration, est de continuer à assurer ses missions dans toutes les circonstances. Le Ministère de l’écologie et du développement durable (dont les fonctions de représentation sont assurées par le Premier Ministre) nous en apporte la meilleure preuve en publiant, entre les deux tours de l’élection présidentielle, le décret sur la sortie de statut de déchets.

Le texte était particulièrement attendu par les acteurs de la filière du traitement des déchets comme par les défenseur d’une économie circulaire soucieuse de réduire l’empreinte écologique de nos activités. Il va permettre de concrétiser la disposition la plus innovante de la directive cadre dite « Déchets » du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008.

Ce texte, transposé en droit interne par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 prévoit que certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques.

Dans la société du développement durable, encore en construction, c’est une révolution. La sortie de statut de déchet (End of waste) va permettre à l’Europe et désormais à la France d’entrer dans la société du recyclage en adoptant les principes d’une économie circulaire.

Le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet, pris pour l’application de l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement, introduit les dispositions pratiques de mise en œuvre de ces textes (dispositions codifiées aux articles D.541-6  et s. et D. 541-12 et s. du Code de l’environnement).

Il s’adresse aux exploitants d’installations de traitement de déchets et à l’administration.

i. Création de la commission consultative sur le statut de déchet

Outre la définition de la procédure de sortie de statut de déchet, le décret entérine la création de la commission consultative sur le statut de déchet, chargée de répondre aux questions parfois complexes soulevées par ce dispositif.

La Commission sur la sortie de statut de déchet peut être saisie par le ministre chargé de l’environnement de toute question portant sur le statut de déchet.

ii. Procédure de sortie de statut de déchet

Comme annoncé aux 11e Assises des déchets et dans le projet de décret, la décision  d’autoriser une sortie du statut de déchet relève de trois autorités distinctes :

a – Union européenne

Tout d’abord, le texte rappelle que des critères spécifiques de sortie de statut de déchet peuvent être fixés par l’article 6 paragraphe 2 de la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets. En revanche, si aucun critère n’est défini au niveau communautaire, ceux-ci pourront être fixés au niveau des Etats membres.

b –Niveau national

Toute personne qui souhaite que les déchets cessent d’être des déchets peut adresser une demande à l’autorité compétente, à savoir :

– le Préfet de Département lorsque la demande porte sur une installation de valorisation spécifique, ou ;

– le Ministre chargé de l’environnement, si la demande porte sur un type de déchet.

Le demandeur doit fournir à l’autorité compétente un dossier comprenant des informations permettant de déterminer que le déchet remplit les conditions de sortie de statut de déchet (les 4 critères prévus par l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement). Le demandeur propose également des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions.

En retour, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au pétitionnaire. Elle peut notamment exiger, aux frais du demandeur, une analyse critique d’éléments du dossier par un organisme expert extérieur choisi en accord avec l’Administration. Ce mécanisme est déjà éprouvé pour les ICPE de type SEVESO.

Si la demande porte sur un déchet spécifique, valorisé dans une installation déterminée, les critères de sortie de statut de déchet seront fixés par arrêté préfectoral après avis conforme du ministre chargé de l’environnement.

En revanche, si la demande porte sur un type de déchet en général, les critères de sortie de statut de déchet seront fixés par arrêté ministériel (Ministre en charge de l’environnement) après avis de la Commission Consultative sur le statut de déchet.

Ces arrêtés s’imposeront de plein droit aux installations nouvelles et précisent les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Ils pourront également prévoir des dispositions spécifiques d’adaptation aux circonstances locales.

Les critères de sortie de statut de déchet pourront être fixés pour une duré déterminée.

iii. Quelle coordination des procédures ?

Nous avions déjà relevé lors de la parution du projet décret en janvier 2012  qu’il n’est pas prévu à partir de quand une procédure européenne de sortie de statut de déchet pourrait dessaisir les autorités nationales (ministre) ou locales (préfet).

S’agira-ti-il du dépôt « officiel » d’une demande (mais sous quelle forme), d’une simple intention, par la France ou par un autre Etat membre, de quel moyens d’infirmations se dote-t-on pour le savoir ?

iv. Quel statut après celui de déchet ? Le produit soumis à un contrôle qualité

Des questions juridiques majeures sont appréhendées par le décret du 30 avril 2012 : Comment assurer en toute sécurité que l’exploitant de l’installation de recyclage, puis l’utilisateur du produit issu du déchet recyclé, ne soient pas être mis en cause en qualité de « détenteur » d’un déchet et, à ce titre, chargé de son élimination ?

A ce titre le décret du 30 avril 2012 prévoit que les exploitants d’installations de recyclage mettant en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets doivent délivrer, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de conformité.

Ils transmettent cette attestation de conformité au « détenteur suivant ».  Ils en conservent une copie pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition des autorités compétentes (C. Env., nouvel art. D. 541-12-13).

Des arrêtés ministériels viendront définir le modèle et le contenu de cette attestation de conformité.

En outre, les exploitants des installations de recyclage de déchets en produits sont chargés d’appliquer « un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet ».

Là encore, un arrêté ministériel viendra définir le contenu de ce système de gestion de la qualité.

Il reste cependant à trancher la question – essentielle – de savoir si après avoir été soumis à la législation applicable aux déchets, les matériaux transformés en produits seront soumis à REACH…

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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