Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

par | 9 Nov 2011

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

La note de présentation du MEDDTL indique que la traçabilité des terres excavées issues des projets d’aménagement est un point clef des règles de l’art ; à cet effet, des modifications de la réglementation sont envisagées pour encadrer la mise en œuvre de la traçabilité de déchets autres que les déchets dangereux.

Ainsi, l’article R 541-44 du code de l’environnement pourrait être modifié pour imposer la traçabilité à certains types de déchets figurant dans une liste fixée par arrêté ministériel. L’utilisation du Bordereau de Suivi des Terres Réutilisables (BSTR) sera alors rendue obligatoire. Des contrôles sur la mise en œuvre des préconisations explicitées dans le guide et sur le respect de la réglementation en environnement pourront être engagés.

En parallèle de cette démarche, un outil informatique sera mis à disposition des professionnels afin de conserver la mémoire sur les opérations de réutilisation des terres excavées. Le site internet TERRASS sera disponible dès le mois de mars 2012 et évoluera au cours de l’année 2012 dans l’objectif d’avoir un outil interactif de bancarisation des terres excavées.

Important : Limites juridiques et techniques

Le projet de « Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement » (Rapport V3 du BRGM) précise les limites du guide (titre 1.3.)

 Il n’a notamment pas vocation à définir les chaînes de responsabilité lors de la réutilisation de terres excavées. La responsabilité des acteurs est engagée selon les termes de la législation sur les déchets.

 Le guide propose une démarche de réutilisation des terres excavées uniquement sous l’angle environnemental et sanitaire. Il ne traite notamment, ni des aspects géotechniques, ni des risques de voir des matériaux s’altérer au contact de certains composés chimiques. Tous ces aspects doivent être pris en compte conformément aux règlements et aux normes applicables aux domaines du bâtiment et des travaux publics.

 Sont exclus de la démarche :

– les matériaux extraits d’anciennes installations de stockage de déchets (autorisées ou non),

– les sédiments dragués dans les cours d’eau, dans les ports ou extraits des dispositifs de traitement des eaux pluviales.

 Cette démarche s’inscrit en cohérence avec la méthodologie définie dans la note ministérielle relative à la gestion des sites pollués en France du 08 février 2007. Ainsi, dès lors que des terres excavées sont réutilisées sur le même site que celui dont elles sont extraites, ce guide ne s’applique pas.

 Documents en consultation :

 – Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d’aménagement. Rapport V3

 – Réutilisation des terres excavées sur des projets d’aménagement : élaboration de seuils vis-à-vis des risques sanitaires

– Étude spécifique sanitaire

– Guide d’utilisation de l’outil HYDROTEX. Réutilisation des terres excavées en techniques routières et dans des projets d’aménagement. Rapport V1.

– HYDROTEX. Feuille de calcul à utiliser dans le cadre de la réutilisation des terres excavées en techniques routière et dans des projets d’aménagement

La consultation se déroule jusqu’au 30 novembre 2011.

 

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Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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