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Nouvelle définition des « surfaces de plancher » en droit de l’urbanisme (ordonnance du 16 novembre 2011)

surface de plancher, SHOB, SHON, urbanisme, ordonnance, Grenelle L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme vient d’être publiée.

Son entrée en vigueur est reportée au 1er mars 2012 pour laisser aux professionnels le temps de s’adapter à cette nouvelle définition.

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Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

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Consultation publique relative à l’information sur d’éventuelles pollutions des sols : Un début de coordination avec le permis de construire ?

DansMonQuartier.jpgLa loi Grenelle II (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 a créé au sein du code de l’environnement deux nouveaux articles L.125-6 et L.125-7 relatifs à l’information des tiers sur d’éventuelles pollutions des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires.

Ces articles nécessitaient un décret d’application. Celui est mis en consultation publique sur le site du MEDDTL pout une semaine.

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Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.

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Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.

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Définition d’un « cours d’eau » : la réponse du Conseil d’État vaut-elle pour le domaine public ?

pentedeau1_l.jpgDans un récent arrêt du 21 octobre 2011, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement C/ EARL CINTRAT (requête n° 334-322 publiée au Lebon), le Conseil d’Etat précise opportunément la définition d’un « cours d’eau ».

Le « cours d’eau » est une expression fréquente en droit de l’Environnement, non seulement au titre des activités dites « IOTA » (soumises à la loi sur l’eau) mais aussi s’agissant des installations classées. En effet, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE imposent aux équipements industriels des précautions vis-à-vis de « cours d’eau » (une distance minimale).

Encore faut-il savoir ce qu’il convient d’entendre par cours d’eau : peut-il s’agir d’un canal artificiel, d’un ruisseau ? Qu’en est-il s’agissant de la distinction entre domaine public et privé ?

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Remise en état des friches polluées : Nouveau guide méthodologique de l’ADEME à destination des opérateurs

ademe-quadri-copie.jpgL’ADEME vient de mettre en ligne la réactualisation de son guide méthodologique de réhabilitation des friches et sites industriels à destination des opérateurs publics et privés.

La procédure de dépollution des sites industriels est complexe puisqu’elle implique concurremment une expertise technique, une analyse juridique (concernant tant l’urbanisme que l’environnement), des aspects sanitaires et de santé publique, le cas échéant et, bien évidemment, des conséquences économiques variables.

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La France à l’heure du recyclage des déchets

ae459654.jpgLa France est entrée dans la société européenne du recyclage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les professionnels du recyclage des déchets inertes.

Le nouveau cadre juridique mis en place précise les conditions nécessaires à la transformation d’un déchet en produit.

 

Le journal Batiactu a bien voulu consacrer un article à une intervention que j’ai effectuée sur le sujet : Recyclage des déchets la France se réveille.

Financement par les riverains des travaux de protection autour des sites SEVESO : le principe d’égalité est respecté (Conseil d’État)

seveso,pprt,égalité,qpc,conseil d'état,conseil constitutionnelSelon un arrêt du Conseil d’état du 23 septembre 2011, l’obligation faite aux riverains de financer les travaux de protection de leurs habitations situées à proximité d’un site SEVESO ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité (CE, 23 septembre 2011, Société Autoimpianti Marini France, MEDDTL, req. n° 350384)

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Projet d’ordonnance relative à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme

 

urbanisme, ordonnance, PLU, SCOTLe gouvernement a été habilité a légiférer en matière d’urbanisme par voie d’ordonnance (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) : Grenelle II).

L’objectif est de réformer les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, afin de les clarifier et les simplifier.

C’est à cette fin qu’est diffusé un projet d’ordonnance relative à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme (à publier avant le 12 janvier 2012).

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Simplification de l’urbanisme : la « surface de plancher » remplace la SHON et la SHOB

SHON, SHOB, simplification, ordonnance, surface de plancherLa simplification de la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme fait parti des objectifs de la loi Grenelle II.

Il faut dire que les acronymes de SHON et de SHOB étaient très rébarbatifs et un peu datés (loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967).

Afin d’accélérer la réforme, le medttl annonce  une ordonnance et diffuse un projet de décret simplifiant le calcul des surfaces applicables en droit de l’urbanisme.

Le rapport au Premier Ministre précise que la surface de plancher est une référence nécessaire car elle sert d’étalon pour évaluer les possibilités de construire et pour encadrer ou favoriser la densité.

On ne devra plus parler de surface hors œuvre brute (SHOB) ou de surface hors œuvre nette (SHON) mais seulement de « surface de plancher ».

La nouvelle surface de plancher, unifiée, est une surface close et couverte, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Elle est calculée à partir du nu intérieur pour ne pas pénaliser les efforts d’isolation par l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments.

Les aires de stationnement, les caves ou celliers, les combles et les locaux techniques sont, sous certaines conditions, exclus du calcul.

Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est la politique … de nos ENR : la méthanisation à son tour victime du syndrome NIMBY ?

 

1357424_10034790-methanisation2-20110702-c138a.jpgNIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.

Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.

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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

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Incitation aux constructions écologiquement performantes : quels avantages et quels matériaux concernés ?

performances énergétique,matériaux,urbanisme,cos incitatifLa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :

– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a

– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

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Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont assortis de justifications précises

éoliennes,radar,anfr,effet dopplerDeux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.

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Grandes opérations d’aménagement : l’intérêt général n’est pas intemporel ?

grenoble-presquc3aele-maquette-de-portzamparc.jpgLe Tribunal administratif de Grenoble a rendu en mai 2011 un jugement qui fait débat s’agissant des conditions dans lesquelles une commune peut recourir à la procédure de révision simplifiée de son PLU pour un grand projet d’aménagement urbain  (TA Grenoble, 16 mai 2011, M. Vincent C. et autres, req. n° 0905771, 0905772, 0905778 et 1001634).

Outre le critère légal de l’intérêt général, le juge administratif semble ajouter un critère prétorien tiré du caractère ponctuel de l’opération dans le temps. Décryptages.

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Situation de l’environnement en France : Les 10 indicateurs clés du CGDD

cgdd,indicateurs,développement durable,meddtlLe 15 juin 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, le Commissariat général au développement durable etle Service de l’observation et des statistiques (SOeS) ont mis en ligne un nouveau site Internet, accessible sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Ce nouveau site diffuse toutes les publications, bases de données, applications et travaux produits par le SOeS pour le Ministère du développement durable. Les thèmes abordés sont le logement et de la construction, les transports, l’énergie et le climat, l’environnement et le développement durable.

On y découvre notamment, parmi les publications récentes, les 10 indicateurs clé pour décrire la situation de l’environnement en France, accompagnés de tableaux statistiques.

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Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

Transparence financière : la CJUE consacre le retour à l’anonymat

La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a invalidé, dans une décision du 22 novembre 2022, la disposition née de la cinquième directive européenne dite « anti-blanchiment » (Dir. UE/2018/843 du 30-5-2018), imposant aux États membres de veiller à l’accessibilité au grand public des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur le territoire des États membres de l’Union européenne.

Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance 2020-115 du 12 février 2020, complétée par le décret 2020-118 du 12 février 2020, ce qui a abouti à l’ouverture au grand public de l’accès au registre des bénéficiaires effectifs, sans qu’un motif légitime soit nécessaire, depuis le 14 février 2020.

Le grand public a ainsi accès à l’essentiel des informations concernant les bénéficiaires effectifs, c’est-à-dire : nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence, nationalité des bénéficiaires effectifs, nature et étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 2).

L’accès intégral au registre des bénéficiaires effectifs, comportant des informations complémentaires est réservé à certaines personnes et autorités publiques auxquelles incombe prioritairement la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-46, al. 3 s. et art. R 561-57).

Sans remettre en cause l’impératif de transparence permettant de combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, qui est reconnu par la Cour comme d’intérêt général, la CJUE met en lumière l’atteinte à deux libertés fondamentales :

  • le respect de la vie privée et familiale, visé à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
  • et  la protection des données à caractère personnel, visée à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

sur le fondement desquels elle invalide la disposition discutée.

Celle-ci ne vise que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs et non les principaux acteurs en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont les droits sont préservés.

En effet, pour la CJUE, dont la décision est particulièrement motivée, l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs par un nombre potentiellement illimité de personnes constitue une ingérence grave et injustifiée :

  • au respect de la vie privée, quand bien même les données concernées se rapporteraient à des activités professionnelles,
  • et à la protection des données à caractère personnel, et ce quelle que soit leur utilisation ultérieure.

Quant à la gravité de l’atteinte, la Cour relève que les informations sur les bénéficiaires effectifs accessibles au grand public, qui concernent tant l’identité du bénéficiaire effectif que la nature et l’étendue des intérêts qu’il détient dans des sociétés ou d’autres entités juridiques, sont susceptibles de permettre de dresser un profil quant à l’état de fortune des intéressés ainsi que les secteurs économiques, les pays et les entreprises spécifiques dans lesquels ceux-ci investissent, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères aux objectifs poursuivis par la directive anti-blanchiment.

Enfin, si la CJUE considère que l’accès du grand public aux informations sur les bénéficiaires effectifs peut être apte à contribuer à la réalisation de l’objectif d’intérêt général de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en ce qu’il participe à une transparence accrue, elle réfute la nécessité et le caractère proportionné de l’ingérence en résultant, faute de pondération équilibrée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données personnelles) objets de l’ingérence.

Dès la publication de l’arrêt de la CJE, le registre des bénéficiaires effectifs luxembourgeois a suspendu provisoirement l’accès en consultation du registre par internet. Depuis, sept autres États membres ont fermé l’accès de leurs registres au public : les Pays-Bas, l’Irlande, Malte, Chypre, l’Allemagne, la Belgique et l’Autriche.

Sources :