Grandes opérations d’aménagement : l’intérêt général n’est pas intemporel ?

par | 5 Juil 2011

grenoble-presquc3aele-maquette-de-portzamparc.jpgLe Tribunal administratif de Grenoble a rendu en mai 2011 un jugement qui fait débat s’agissant des conditions dans lesquelles une commune peut recourir à la procédure de révision simplifiée de son PLU pour un grand projet d’aménagement urbain  (TA Grenoble, 16 mai 2011, M. Vincent C. et autres, req. n° 0905771, 0905772, 0905778 et 1001634).

Outre le critère légal de l’intérêt général, le juge administratif semble ajouter un critère prétorien tiré du caractère ponctuel de l’opération dans le temps. Décryptages.

Question posée : Une commune peut-elle recourir à une procédure de révision simplifiée de son document d’urbanisme (PLU) pour autoriser la création d’une ZAC de 0,8 million de m² de SHON sur 13 % de son territoire ?

Réponse (du Tribunal administratif de Grenoble) : Non

Motifs : Le critère de l’ « intérêt général » devant justifier la procédure simplifiée (article L. 123-13 du Code de l’urbanisme) ne peut pas être satisfait dès lors que le programme de construction représente 830.000 m² de Surface hors œuvre nette (SHON) et que sa réalisation s’échelonnera jusqu’en 2033.

Conséquences : Annulation de tout le projet d’aménagement du quartier de la presqu’île de Grenoble (10.000 habitants à terme – de Portzamparc architecte en chef)

Dommages collatéraux : Annulation du dossier de réalisation de la ZAC de la presqu’île.

Que dit exactement l’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme ?: « (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 123-9. Le dossier de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une notice présentant la construction ou l’opération d’intérêt général. (…)° »

Avis : Selon le jugement commenté, pour apprécier la réalité de l’intérêt général de l’opération, la collectivité publique devrait en garantir la réalisation à brève échéance.

La réponse n’allait pas de soi. En effet, une réponse ministérielle du 12 avril 2005 à la question posée par Mme Marie-Jo Zimmermann, députée, souligne que l’article L. 123-13 du code de l‘urbanisme implique que le projet soit identifié pour justifier la révision. Cependant, par la suite, « tout projet qui sera compatible avec ces nouvelles règles pourra donc être autorisé, qu’il s’agisse du projet ayant nécessité la révision ou d’un tout autre projet » (Rép. min n° 57173 ; 1er avr. 2005 : JOAN Q, 12 avr. 2004 p. 3816). Ainsi, le projet pourrait changer après coup, à la condition que le nouveau projet présente également un intérêt général.

En l’espèce, le Tribunal administratif de Grenoble retient des critères plus étroits : une révision simplifiée d’un PLU doit correspondre à une opération ponctuelle, y compris dans le temps. On peut se demander si le juge administratif n’a pas ajouté un critère prétorien à l’article L. 123-13 du Code de l’urbanisme.

Ce contrôle est plus strict que celui exercé sur la légalité d’une Déclaration d’utilité (DUP) publique. Dans un tel cas, en effet, la personne publique n’a pas l’obligation de prouver au juge administratif qu’elle mettra bien en œuvre la DUP dans un délai déterminé.

(TA Grenoble, 16 mai 2011, M. Vincent C. et autres, req. n° 0905771, 0905772, 0905778 et 1001634)

Carl Enckell – TA Grenoble 16 mai 2011.pdf

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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