Modalités d’application du régime ICPE aux éoliennes : Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques réservé

par | 3 Nov 2011

RTX8EDH.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT ; ex-CSIC) est obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « installations classées ». Le CSPRT publie les intéressants comptes-rendus de ses séances bien souvent trop tardivement. Il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois très instructifs.

C’est le cas du compte-rendu de la réunion du CSPRT du 28 juin 2011, seulement approuvé le 18 Octobre 2011, et notamment consacré aux arrêtés ministériels de prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation ICPE, publiés depuis lors.


Jacques Vernier, président du CSPRT,  annonce d’emblée la couleur en faisant part de son avis plutôt réservé : Il « souligne que le débat sur les énergies renouvelables notamment l’énergie éolienne est étonnement vif en France. Selon les époques, ce sujet fait l’objet de positions contradictoires qui se reflètent dans les actes législatifs ou règlementaires successifs ». Mais il avoue avoir finalement « été convaincu de l’intérêt de l’intégration des éoliennes dans les ICPE qui permet de gérer la construction et l’exploitation dans de bonnes conditions ».

i Des mesures de sécurité plus strictes que pour les installations SEVESO et les installations nucléaires de base

Parfait connaisseur des installations classées, et notamment de celles réellement dangereuses pour l’environnement, le SCPRT relève non sans humour que la distance de sécurité de 500 mètres imposée entre les éoliennes et les habitations est supérieure à celle applicable aux installations SEVESO ou aux installations nucléaires de base (INB).

ii Éoliennes et radars : un recours impossible en cas de refus ?

Comme nous l’avions relevé à l’occasion d’un commentaire sur la publication de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (rubrique 2980 des ICPE), le rapporteur du texte au CSPRT relève que, « dans la nouvelle procédure, aucune possibilité de recours n’est prévue contre un avis défavorable rendu par un Préfet car le dossier est dès le départ non-conforme à l’arrêté ministériel. Cette impossibilité de former des recours au niveau local suscite les inquiétudes des promoteurs de l’énergie éolienne ».

Le CSPRT émet des doutes quant à la validité juridique d’une telle condition préalable au dépôt d’une demande. Il relève surtout que la majorité des éoliennes ont été implantées à des distances nettement inférieures à celles mentionnées dans le tableau de l’arrêté ministériel, ce qui peut poser un problème de rupture d’égalité.

Enfin, le CSPRT relève que la compétence du Ministre de la Défense pour éventuellement déroger aux règles de distances par rapport aux radars va soulever un problème de légalité dans la mesure où il interviendrait en lieu et place du Ministre compétent en matière d’installations classées.

Malgré ces commentaires très réservés, le CSPRT a approuvé une version légèrement expurgé du projet d’arrêté, laissant les questions de légalité soulevées entières.

Aucun commentaire sur les garanties techniques

Saisi du décret classant les éoliennes dans le régime des ICPE lors de sa précédente réunion du 31 mai 2011, le CSPRT a examiné les liens entre droit des sociétés et éoliennes, mais n’a formé aucune recommandation quand aux garanties techniques et financières.

Il s’agit pourtant d’un sujet sensible du droit des ICPE applicables aux éoliennes, compte-tenu du recours aux sociétés projets.

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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