Incitation aux constructions écologiquement performantes : quels avantages et quels matériaux concernés ?

par | 19 Juil 2011

performances énergétique,matériaux,urbanisme,cos incitatifLa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :

– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a

– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Afin de favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions et l’habitat, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a prévu qu’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ne pouvait plus être refusée en raison de l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants.

De même, le Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux collectivités territoriales d’intégrer, dans leurs documents d’urbanisme, des règles incitatives autorisant le dépassement de 30 % de certains plafonds (coefficient d’occupation des sols) en cas de réalisation de constructions écologiquement performantes.

Selon le nouvel article R.111-50 du Code de l’Urbanisme (décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011), les dispositifs, matériaux et procédés concernés sont :

– les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions (bois, végétaux en façade ou en toiture) ;

– les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par arrêté ministériel ;

– le système de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;

– les équipements de récupération des eaux de pluie correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;

– les brise-soleil.

1. Interdiction d’interdire les constructions écologiquement performantes

Précisons que la règle selon laquelle la collectivité publique est dans l’impossibilité de s’opposer à une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) prévoyant l’utilisation de ces matériaux n’est pas absolue.

Le dispositif a principalement vocation à empêcher les contraintes architecturales inscrites dans les POS ou les PLU, qui interdiraient les constructions écologiquement performantes. C’est une interdiction d’interdire.

En revanche, l’objectif de la loi n’est pas de priver l’autorité compétente de son pouvoir d’instruire une demande d’autorisation d’urbanisme, notamment si d’autres règles sont méconnues. Le fait de prévoir une toiture ou une façade végétalisée n’autorisera pas à méconnaître les règles de prospect, de hauteur ou de coefficient d’occupation des sols par exemple.

2. Règles incitatives dans les PLU

En pratique, le décret prévoit que les annexes du PLU indiquent, à titre d’information, sur des documents graphiques, les secteurs où la Commune a autorisé un dépassement des règles du PLU pour les constructions respectant ces critères de performance énergétique.

La procédure d’adoption d’un dispositif favorisant la performance énergétique dans le PLU est souple puisque c’est celle de la modification simplifiée qui a été retenue. En pratique, la Commune devra seulement publier un avis précisant l’objet de la modification et les lieux et heures où le public pourra consulter le dossier (article R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme). La délibération devra ensuite être affichée en mairie et publiée dans certaines conditions (article R.123-25 du Code de l’Urbanisme).

Par conséquent, la mise en œuvre pratique du dispositif relève, en dernier lieu, de la volonté des collectivités compétentes en matière d’urbanisme réglementaire, à qui il appartient de mettre rapidement en œuvre les nouvelles possibilités offertes par la loi.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357913&fastPos=1&fastReqId=811710468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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