Incitation aux constructions écologiquement performantes : quels avantages et quels matériaux concernés ?

par | 19 Juil 2011

performances énergétique,matériaux,urbanisme,cos incitatifLa loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a :

– permis d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser de 30 % les plafonds des règles inscrites dans les documents d’urbanisme et a

– prévu qu’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être refusée en cas d’utilisation de certains matériaux ou procédés écologiquement performants.

Le décret du 12 juillet 2011 précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Afin de favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions et l’habitat, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a prévu qu’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable) ne pouvait plus être refusée en raison de l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants.

De même, le Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux collectivités territoriales d’intégrer, dans leurs documents d’urbanisme, des règles incitatives autorisant le dépassement de 30 % de certains plafonds (coefficient d’occupation des sols) en cas de réalisation de constructions écologiquement performantes.

Selon le nouvel article R.111-50 du Code de l’Urbanisme (décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011), les dispositifs, matériaux et procédés concernés sont :

– les matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions (bois, végétaux en façade ou en toiture) ;

– les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par arrêté ministériel ;

– le système de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;

– les équipements de récupération des eaux de pluie correspondant aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble ;

– les brise-soleil.

1. Interdiction d’interdire les constructions écologiquement performantes

Précisons que la règle selon laquelle la collectivité publique est dans l’impossibilité de s’opposer à une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) prévoyant l’utilisation de ces matériaux n’est pas absolue.

Le dispositif a principalement vocation à empêcher les contraintes architecturales inscrites dans les POS ou les PLU, qui interdiraient les constructions écologiquement performantes. C’est une interdiction d’interdire.

En revanche, l’objectif de la loi n’est pas de priver l’autorité compétente de son pouvoir d’instruire une demande d’autorisation d’urbanisme, notamment si d’autres règles sont méconnues. Le fait de prévoir une toiture ou une façade végétalisée n’autorisera pas à méconnaître les règles de prospect, de hauteur ou de coefficient d’occupation des sols par exemple.

2. Règles incitatives dans les PLU

En pratique, le décret prévoit que les annexes du PLU indiquent, à titre d’information, sur des documents graphiques, les secteurs où la Commune a autorisé un dépassement des règles du PLU pour les constructions respectant ces critères de performance énergétique.

La procédure d’adoption d’un dispositif favorisant la performance énergétique dans le PLU est souple puisque c’est celle de la modification simplifiée qui a été retenue. En pratique, la Commune devra seulement publier un avis précisant l’objet de la modification et les lieux et heures où le public pourra consulter le dossier (article R.123-20-2 du Code de l’Urbanisme). La délibération devra ensuite être affichée en mairie et publiée dans certaines conditions (article R.123-25 du Code de l’Urbanisme).

Par conséquent, la mise en œuvre pratique du dispositif relève, en dernier lieu, de la volonté des collectivités compétentes en matière d’urbanisme réglementaire, à qui il appartient de mettre rapidement en œuvre les nouvelles possibilités offertes par la loi.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024357913&fastPos=1&fastReqId=811710468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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