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Situation de l’environnement en France : Les 10 indicateurs clés du CGDD

par | 29 Juin 2011

cgdd,indicateurs,développement durable,meddtlLe 15 juin 2011, le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, le Commissariat général au développement durable etle Service de l’observation et des statistiques (SOeS) ont mis en ligne un nouveau site Internet, accessible sur : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

Ce nouveau site diffuse toutes les publications, bases de données, applications et travaux produits par le SOeS pour le Ministère du développement durable. Les thèmes abordés sont le logement et de la construction, les transports, l’énergie et le climat, l’environnement et le développement durable.

On y découvre notamment, parmi les publications récentes, les 10 indicateurs clé pour décrire la situation de l’environnement en France, accompagnés de tableaux statistiques.

EFFET DE SERRE (Émissions)

Les émissions de gaz à effet de serre ont globalement baissé de 8,1 % entre 1990 et 2009. Elles ont plus diminué entre 2007 et 2009 qu’entre 1990 et 2007, notamment en raison de la crise économique. Les émissions des transports ont augmenté de 12 %, celles du résidentiel-tertiaire de 9 %. Ces hausses ont été compensées par la baisse des émissions des secteurs de l’industrie (- 38 %), l’énergie (- 14 %) et l’agriculture (- 11 %). L’objectif à long terme est de diviser par 4 les émissions de 1990 d’ici 2050 (loi Grenelle 2).

ÉNERGIE (Énergies renouvelables)

La part des énergies renouvelables (ENR) dans la consommation finale d’énergie en France est de 12,9 % en 2010, contre 9,7 % en 2005. L’objectif fixé par la directive européenne est de 23 % en2020. Les progrès observés entre 2005 et 2009 proviennent surtout du développement de l’éolien, des pompes à chaleur et du recours accru aux biocarburants. En 2010, la croissance des ENR fléchit légèrement et, la consommation finale d’énergie augmente sous l’effet d’une reprise de l’activité économique et d’une année plus froide.

ÉCONOMIE (Emploi environnemental)

L’emploi environnemental a augmenté de 0,7 % en 2009, alors que l’emploi intérieur total a baissé de 1,2 %. Les emplois environnementaux représentent 1,7 % de l’emploi intérieur total en 2009, soit 427 100 emplois en équivalent temps plein, dont 305 500 dans les éco-activités marchandes des entreprises.

OPINION (Préoccupations des Français)

Parmi les problèmes préoccupants liés à la dégradation de l’environnement, les Français citent, en 2010, par ordre de priorité :

  1. le réchauffement de la planète (et l’effet de serre)
  2. la pollution de l’air
  3. la pollution de l’eau, des rivières et des lacs
  4. l’augmentation des déchets des ménages
  5. les catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, séismes, feux de forêts…)
  6. la disparition de certaines espèces végétales ou animales
  7. et en dernier lieu la gêne occasionnée par le bruit

 AIR (Pollution de l’air en milieu urbain)

La qualité de l’air en milieu urbain, basée sur les mesures de 4 polluants, s’est globalement améliorée entre 2000 et 2009. La baisse des concentrations en SO2 y contribue beaucoup. Les teneurs en NO2 diminuent légèrement. Celles en particules PM10 baissent un peu en fin de période, mais sont très dépendantes des conditions météorologiques. À l’opposé, les teneurs en ozone (O3) augmentent et restent au-dessus de leur niveau de 2000. La dégradation observée en 2003 est notamment attribuable aux conditions météorologiques particulières du mois d’août.

EAU (Pollution des cours d’eau)

Les teneurs en orthophosphates dans les cours d’eau ont globalement baissé de moitié entre 1998 et 2009, grâce aux meilleurs traitements en stations d’épuration et à la baisse sensible de l’utilisation des engrais phosphatés. La diminution modérée des recours aux engrais azotés n’a pas eu d’effet sensible sur les teneurs en nitrates, qui restent stables. Au-delà des tendances de long terme, les variations de la pluviométrie peuvent aussi expliquer les évolutions annuelles, comme en 2009.

BIODIVERSITÉ (Oiseaux communs)

Les effectifs des différents groupes d’oiseaux étudiés ont baissé au cours des années 90. Durant la dernière décennie, ils semblent se stabiliser pour les espèces spécialisées, notamment à un niveau bas pour les agricoles. Les espèces généralistes s’adaptent mieux et progressent nettement. Cette évolution, si elle se confirme, menacera la diversité de la faune aviaire par l’homogénéisation des populations.

TERRITOIRE (Occupation des sols)

Les zones artificialisées occupent 4,9 millions d’hectares en 2010, soit près de 9 % de la métropole. La moitié correspond à des sols revêtus ou stabilisés (routes, parkings), dont l’imperméabilisation a notamment des impacts négatifs sur le cycle de l’eau. Les espaces artificialisés se sont étendus d’environ 260 000 ha entre 2006 et 2009, en grande partie aux dépens de terres agricoles, mais aussi de milieux semi-naturels.

RESSOURCES (Consommation de matières)

Depuis 1990, l’intensité matérielle a baissé de 22 %, traduisant un moindre besoin en matières pour produire une même quantité de valeur ajoutée. Malgré ce progrès, les matières consommées n’ont pas diminué, en raison de l’augmentation de la production, tirée par une demande croissante. La consommation de matières par habitant reste stable, autour de 14 tonnes/hab.

DÉCHETS (Déchets municipaux)

En 2009, les quantités de déchets collectés par les municipalités atteignent 34,5 millions de tonnes, contre 26 en 1995, soit 539 kg par habitant. Entre 1995 et 2009, les quantités d’encombrants et déchets verts acheminés en déchèteries ont quadruplé, le poids des emballages collectés sélectivement a doublé. L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est d’atteindre un taux de recyclage (matière et organique) des déchets municipaux de 35 % en 2012 et de 45 % en 2015. En 2009, ce taux est de 34%.

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Reperes/2011/Rep%C3%A8res%20Indicateurs%20cl%C3%A9s%20Envt%202011%20FR.pdf

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

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Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

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Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

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