Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont assortis de justifications précises

par | 11 Juil 2011

éoliennes,radar,anfr,effet dopplerDeux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.


1. MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES : pas d’interdiction sans justification précise

La Cour administrative d’appel de Douai confirme d’abord l’annulation d’un refus de permis de construire opposé par le préfet de Seine Maritime à un parc éolien (CAA Douai, 30 Juin 2011, MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES, req. n° 10DA00387).

Les deux motifs de refus du préfet sont jugés illégaux.

a. Risque d’atteinte à la sécurité publique (R. 111-2 du Code de l’urbanisme ? Non

Selon cet arrêt, le juge confère une certaine force juridique au rapport de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 mai 2006 sur les éoliennes et les radars.

En revanche, le Ministre de l’environnement (et ses services) doit apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il invoque un rapport de l’ANFR.

En effet, dans cette première affaire, la Cour relève que le préfet a refusé le permis en invoquant  « les perturbations susceptibles d’être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l’installation avait été décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ».

Elle ajoute cependant que le rapport de l’Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 ne préconise une interdiction totale d’implantation d’éoliennes que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne. S’agissant de la zone d’exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, elle n’est opposable que sous certaines conditions non démontrées en l’espèce en raison d’un avis trop imprécis du MEEDDM (actuel MEDDTL).

Qu’en aurait-il été si l’étude produite par le Ministre avait été plus précise ? Le refus aurait vraisemblablement été jugé légal.

La Cour relève également que la « zone d’exclusion d’un radar de surveillance aérienne » au sein de laquelle se trouverait le parc éolien en cause n’est démontré par aucune pièce du dossier. En d’autres termes, le ministre aurait du apporter la preuve de ce qu’il affirme, faute de quoi ses arguments sont jugés imprécis.

b. Risque d’atteinte aux sites (R. 111-21 et R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme) : NON

La Cour confirme à ce titre le rôle essentiel de l’étude d’impact.

En effet, elle juge que la présence d’un parc éolien (8 éoliennes en l’espèce) d’une hauteur, pales comprises, de 122 mètres, situé sur une ligne de crête, « à proximité immédiate d’un environnement de très grande qualité », modifie incontestablement l’aspect du paysage.

Pour autant, selon la Cour, le préfet n’aurait pas du refuser le permis dès lors que l’étude d’impact démontre que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténueront fortement la perception des éoliennes dans ce paysage.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315667&fastReqId=1052480520&fastPos=1

 

2. MEDDTL c/ Société des énergies des Vents: L’effet doppler empêche le parc éolien

Dans une seconde affaire, en revanche, la Cour juge que le préfet de la Somme a légalement pu rejeter une demande de permis de construire un parc éolien pour des motifs de sécurité publique (CAA Douai, 30 mai 2011, Société des énergies des Vents, req. n° 09DA01166).

a. Tout d’abord, la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, a une force juridique qui s’impose aux parcs éoliens (risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler).

Le juge confère également une certaine force juridique aux rapports et guide de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des fréquences (rapport CCE5 n° 1 du 19 septembre 2005 et guide du 3 juillet 2007), s’agissant de la zone d’impact du Doppler.

Le guide prévoit les conditions destinées à ce que l’exploitant d’un radar météorologique puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu’elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d’une autre zone de perturbation.

Or, selon Météo France, la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l’ordre de 200 m², de sorte que :

– les aérogénérateurs auraient été susceptibles d’engendrer une zone de perturbation maximum de 12 km² dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d’Abbeville

– la zone d’impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs existants

b. De son côté, la société des énergies des vents n’a contesté ces affirmations précises que « par des considérations générales », de sorte que le refus de permis de construire était justifié, selon la Cour.

Le demandeur du permis de construire doit donc apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il conteste la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France ou la distance par rapport à la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs.

La Cour prend soin de préciser que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, n’a pas pour but de créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l’implantation d’aérogénérateurs ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante.

En pratique, nous considérerons tout de même que les préconisations de l’ANFR (autorité qui n’a pas légalement à être consultée au titre de l’instruction d’un permis de construire un parc éolien) peuvent équivaloir à de quasi-servitudes si elles sont assorties de précisions suffisantes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315663&fastReqId=32784196&fastPos=1

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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