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Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont assortis de justifications précises

par | 11 Juil 2011

éoliennes,radar,anfr,effet dopplerDeux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux guides et rapports de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars.

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions suffisantes.


1. MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES : pas d’interdiction sans justification précise

La Cour administrative d’appel de Douai confirme d’abord l’annulation d’un refus de permis de construire opposé par le préfet de Seine Maritime à un parc éolien (CAA Douai, 30 Juin 2011, MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D’EOLIENNES, req. n° 10DA00387).

Les deux motifs de refus du préfet sont jugés illégaux.

a. Risque d’atteinte à la sécurité publique (R. 111-2 du Code de l’urbanisme ? Non

Selon cet arrêt, le juge confère une certaine force juridique au rapport de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 mai 2006 sur les éoliennes et les radars.

En revanche, le Ministre de l’environnement (et ses services) doit apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il invoque un rapport de l’ANFR.

En effet, dans cette première affaire, la Cour relève que le préfet a refusé le permis en invoquant  « les perturbations susceptibles d’être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l’installation avait été décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, afin de surveiller les approches aériennes des sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ».

Elle ajoute cependant que le rapport de l’Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 ne préconise une interdiction totale d’implantation d’éoliennes que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne. S’agissant de la zone d’exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, elle n’est opposable que sous certaines conditions non démontrées en l’espèce en raison d’un avis trop imprécis du MEEDDM (actuel MEDDTL).

Qu’en aurait-il été si l’étude produite par le Ministre avait été plus précise ? Le refus aurait vraisemblablement été jugé légal.

La Cour relève également que la « zone d’exclusion d’un radar de surveillance aérienne » au sein de laquelle se trouverait le parc éolien en cause n’est démontré par aucune pièce du dossier. En d’autres termes, le ministre aurait du apporter la preuve de ce qu’il affirme, faute de quoi ses arguments sont jugés imprécis.

b. Risque d’atteinte aux sites (R. 111-21 et R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme) : NON

La Cour confirme à ce titre le rôle essentiel de l’étude d’impact.

En effet, elle juge que la présence d’un parc éolien (8 éoliennes en l’espèce) d’une hauteur, pales comprises, de 122 mètres, situé sur une ligne de crête, « à proximité immédiate d’un environnement de très grande qualité », modifie incontestablement l’aspect du paysage.

Pour autant, selon la Cour, le préfet n’aurait pas du refuser le permis dès lors que l’étude d’impact démontre que les distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées atténueront fortement la perception des éoliennes dans ce paysage.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315667&fastReqId=1052480520&fastPos=1

 

2. MEDDTL c/ Société des énergies des Vents: L’effet doppler empêche le parc éolien

Dans une seconde affaire, en revanche, la Cour juge que le préfet de la Somme a légalement pu rejeter une demande de permis de construire un parc éolien pour des motifs de sécurité publique (CAA Douai, 30 mai 2011, Société des énergies des Vents, req. n° 09DA01166).

a. Tout d’abord, la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, a une force juridique qui s’impose aux parcs éoliens (risques de création d’échos parasites affectant les données recueillies par mode Doppler).

Le juge confère également une certaine force juridique aux rapports et guide de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des fréquences (rapport CCE5 n° 1 du 19 septembre 2005 et guide du 3 juillet 2007), s’agissant de la zone d’impact du Doppler.

Le guide prévoit les conditions destinées à ce que l’exploitant d’un radar météorologique puisse s’assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu’elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres d’une autre zone de perturbation.

Or, selon Météo France, la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l’ordre de 200 m², de sorte que :

– les aérogénérateurs auraient été susceptibles d’engendrer une zone de perturbation maximum de 12 km² dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d’Abbeville

– la zone d’impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs existants

b. De son côté, la société des énergies des vents n’a contesté ces affirmations précises que « par des considérations générales », de sorte que le refus de permis de construire était justifié, selon la Cour.

Le demandeur du permis de construire doit donc apporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu’il conteste la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France ou la distance par rapport à la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs.

La Cour prend soin de préciser que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu d’implantation d’un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l’ANFR, n’a pas pour but de créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l’implantation d’aérogénérateurs ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante.

En pratique, nous considérerons tout de même que les préconisations de l’ANFR (autorité qui n’a pas légalement à être consultée au titre de l’instruction d’un permis de construire un parc éolien) peuvent équivaloir à de quasi-servitudes si elles sont assorties de précisions suffisantes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315663&fastReqId=32784196&fastPos=1

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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