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Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

par | 4 Nov 2011

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.


Pour illustrer leur propos, nos auteurs ont raisonnablement choisis de s’en tenir à une filière du recyclage : celle des métaux. Elle permet de cumuler deux enjeux stratégiques :

– La sécurisation de nos approvisionnements traditionnels

– La promotion d’une industrie du recyclage efficace « afin de mettre en œuvre une production durable et une consommation soutenable ».

Nous nous consacrerons ci-après à ce denier point. En effet, les constats et les conclusions du rapport Bouillon – Havard peuvent être extrapolés à toutes les filières du recyclage des déchets, notamment celles des matériaux inertes (déconstruction du BTP). On peut à cet égard relever deux propositions parmi les nombreuses idées de ce volumineux travail.

1. Lutter contre la fuite des déchets

Pour lutter contre la fuite des déchets, les auteurs proposent de :

refondre le statut de sortie de déchet au niveau international,

– limiter l’exportation des déchets bruts ou partiellement traités hors du territoire de l’Union européenne, et ce dès lors qu’un traitement de recyclage est possible sur le sol européen.

Ils relèvent que la Convention de Bâle et le droit communautaire ne permettent pas d’endiguer la fuite des déchets et des matières premières secondaires non affinées vers les pays émergents, privant ainsi l’industrie européenne d’une ressource essentielle au développement de la filière du recyclage

2. Créer les débouchés pour les matières premières secondaires

A ce titre, nos auteurs proposent d’ :

– Utiliser au mieux les possibilités offertes par le code des marchés publics afin d’inclure le taux d’incorporation des matières premières secondaires dans les produits finis dans l’éventail des critères techniques : le code des marchés publics mentionne de nombreux critères techniques pouvant figurer dans les appels d’offre, notamment la qualité, les performances en matière de protection de l’environnement, le coût global d’utilisation, le caractère innovant, cette liste n’étant pas limitative et devant être adaptée à l’objet du marché.

– Inciter la Commission européenne à la création d’un label « recyclage », permettant de garantir la qualité du recycleur, de la matière première secondaire produite et du procédé de traitement : mise en place de certificats spécifiques aux métaux.

– Inciter la Commission européenne à imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires dans les produits finis, par exemple par l’inclusion d’une composante matières premières dans la directive Eco-conception. En effet, la réglementation communautaire énonce des objectifs de valorisation sans tenir compte des matières recyclées. La directive Eco-conception favorise les produits faiblement consommateur d’énergie : il faut aller plus loin.

– Inviter la Commission européenne à affiner les critères de recyclage des directives en imposant une part de métaux à recycler dans les taux globaux et à inclure à terme l’éco-conception dans les critères du marquage « CE ».

3. Des conclusions valant pour toutes les filières de recyclage et de valorisation des déchet

Selon nous, ces recommandations pourront être généralisées à toutes les filières efficaces et sécurisées de recyclage des déchets. Ce faisant, elles permettront de garantir, en pratique, la difficile mise en œuvre de la directive européenne cadre sur les Déchets du 19 novembre 2008, instaurant une « société du recyclage » (dont l’avantage est notamment d’économiser les ressources non renouvelables dans l’intérêt des généraltions futures).

Voilà à présent des propositions qui devraient faire avancer le sujet. Elles impliquent cependant de déterminer de manière rapide et cohérente des critères concrets de sortie de statut de déchets. En effet, c’est la « sortie de statut de déchet » qui permet de requalifier un déchet en produit (matière première secondaire) et, donc, de le remettre sur le marché.

Or, aux dernières Assises des Déchets à Nantes, le MEDDTL a curieusement affirmé que la « sortie de statut de déchet » resterait facultative quelles que soient les filières. Du reste, le décret d’application se fait toujours attendre.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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