Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

par | 4 Nov 2011

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.


Pour illustrer leur propos, nos auteurs ont raisonnablement choisis de s’en tenir à une filière du recyclage : celle des métaux. Elle permet de cumuler deux enjeux stratégiques :

– La sécurisation de nos approvisionnements traditionnels

– La promotion d’une industrie du recyclage efficace « afin de mettre en œuvre une production durable et une consommation soutenable ».

Nous nous consacrerons ci-après à ce denier point. En effet, les constats et les conclusions du rapport Bouillon – Havard peuvent être extrapolés à toutes les filières du recyclage des déchets, notamment celles des matériaux inertes (déconstruction du BTP). On peut à cet égard relever deux propositions parmi les nombreuses idées de ce volumineux travail.

1. Lutter contre la fuite des déchets

Pour lutter contre la fuite des déchets, les auteurs proposent de :

refondre le statut de sortie de déchet au niveau international,

– limiter l’exportation des déchets bruts ou partiellement traités hors du territoire de l’Union européenne, et ce dès lors qu’un traitement de recyclage est possible sur le sol européen.

Ils relèvent que la Convention de Bâle et le droit communautaire ne permettent pas d’endiguer la fuite des déchets et des matières premières secondaires non affinées vers les pays émergents, privant ainsi l’industrie européenne d’une ressource essentielle au développement de la filière du recyclage

2. Créer les débouchés pour les matières premières secondaires

A ce titre, nos auteurs proposent d’ :

– Utiliser au mieux les possibilités offertes par le code des marchés publics afin d’inclure le taux d’incorporation des matières premières secondaires dans les produits finis dans l’éventail des critères techniques : le code des marchés publics mentionne de nombreux critères techniques pouvant figurer dans les appels d’offre, notamment la qualité, les performances en matière de protection de l’environnement, le coût global d’utilisation, le caractère innovant, cette liste n’étant pas limitative et devant être adaptée à l’objet du marché.

– Inciter la Commission européenne à la création d’un label « recyclage », permettant de garantir la qualité du recycleur, de la matière première secondaire produite et du procédé de traitement : mise en place de certificats spécifiques aux métaux.

– Inciter la Commission européenne à imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires dans les produits finis, par exemple par l’inclusion d’une composante matières premières dans la directive Eco-conception. En effet, la réglementation communautaire énonce des objectifs de valorisation sans tenir compte des matières recyclées. La directive Eco-conception favorise les produits faiblement consommateur d’énergie : il faut aller plus loin.

– Inviter la Commission européenne à affiner les critères de recyclage des directives en imposant une part de métaux à recycler dans les taux globaux et à inclure à terme l’éco-conception dans les critères du marquage « CE ».

3. Des conclusions valant pour toutes les filières de recyclage et de valorisation des déchet

Selon nous, ces recommandations pourront être généralisées à toutes les filières efficaces et sécurisées de recyclage des déchets. Ce faisant, elles permettront de garantir, en pratique, la difficile mise en œuvre de la directive européenne cadre sur les Déchets du 19 novembre 2008, instaurant une « société du recyclage » (dont l’avantage est notamment d’économiser les ressources non renouvelables dans l’intérêt des généraltions futures).

Voilà à présent des propositions qui devraient faire avancer le sujet. Elles impliquent cependant de déterminer de manière rapide et cohérente des critères concrets de sortie de statut de déchets. En effet, c’est la « sortie de statut de déchet » qui permet de requalifier un déchet en produit (matière première secondaire) et, donc, de le remettre sur le marché.

Or, aux dernières Assises des Déchets à Nantes, le MEDDTL a curieusement affirmé que la « sortie de statut de déchet » resterait facultative quelles que soient les filières. Du reste, le décret d’application se fait toujours attendre.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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