Les députés rendent leur copie sur « la gestion durable des matières premières minérales » : l’industrie du recyclage enfin au cœur des politiques publiques ?

par | 4 Nov 2011

Diavik Mine, Canada.jpgLes députés Christophe BOUILLON et M. Michel HAVARD ont rendu, le 26 octobre 2011, un rapport d’information, fort intéressant et fort complet, sur « la gestion durable des matières premières minérales » (au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale).

Ils concluent notamment qu’il conviendrait d’imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires (déchets recyclés en produits) dans les produits finis.

Voilà qui devrait fournir des idées au MEDDTL, chargé de favoriser la « société du recyclage » (cad un mode de développement économe en consommation des ressources naturelles non renouvelables), et qui en manque cruellement.


Pour illustrer leur propos, nos auteurs ont raisonnablement choisis de s’en tenir à une filière du recyclage : celle des métaux. Elle permet de cumuler deux enjeux stratégiques :

– La sécurisation de nos approvisionnements traditionnels

– La promotion d’une industrie du recyclage efficace « afin de mettre en œuvre une production durable et une consommation soutenable ».

Nous nous consacrerons ci-après à ce denier point. En effet, les constats et les conclusions du rapport Bouillon – Havard peuvent être extrapolés à toutes les filières du recyclage des déchets, notamment celles des matériaux inertes (déconstruction du BTP). On peut à cet égard relever deux propositions parmi les nombreuses idées de ce volumineux travail.

1. Lutter contre la fuite des déchets

Pour lutter contre la fuite des déchets, les auteurs proposent de :

refondre le statut de sortie de déchet au niveau international,

– limiter l’exportation des déchets bruts ou partiellement traités hors du territoire de l’Union européenne, et ce dès lors qu’un traitement de recyclage est possible sur le sol européen.

Ils relèvent que la Convention de Bâle et le droit communautaire ne permettent pas d’endiguer la fuite des déchets et des matières premières secondaires non affinées vers les pays émergents, privant ainsi l’industrie européenne d’une ressource essentielle au développement de la filière du recyclage

2. Créer les débouchés pour les matières premières secondaires

A ce titre, nos auteurs proposent d’ :

– Utiliser au mieux les possibilités offertes par le code des marchés publics afin d’inclure le taux d’incorporation des matières premières secondaires dans les produits finis dans l’éventail des critères techniques : le code des marchés publics mentionne de nombreux critères techniques pouvant figurer dans les appels d’offre, notamment la qualité, les performances en matière de protection de l’environnement, le coût global d’utilisation, le caractère innovant, cette liste n’étant pas limitative et devant être adaptée à l’objet du marché.

– Inciter la Commission européenne à la création d’un label « recyclage », permettant de garantir la qualité du recycleur, de la matière première secondaire produite et du procédé de traitement : mise en place de certificats spécifiques aux métaux.

– Inciter la Commission européenne à imposer un taux d’incorporation de matières premières secondaires dans les produits finis, par exemple par l’inclusion d’une composante matières premières dans la directive Eco-conception. En effet, la réglementation communautaire énonce des objectifs de valorisation sans tenir compte des matières recyclées. La directive Eco-conception favorise les produits faiblement consommateur d’énergie : il faut aller plus loin.

– Inviter la Commission européenne à affiner les critères de recyclage des directives en imposant une part de métaux à recycler dans les taux globaux et à inclure à terme l’éco-conception dans les critères du marquage « CE ».

3. Des conclusions valant pour toutes les filières de recyclage et de valorisation des déchet

Selon nous, ces recommandations pourront être généralisées à toutes les filières efficaces et sécurisées de recyclage des déchets. Ce faisant, elles permettront de garantir, en pratique, la difficile mise en œuvre de la directive européenne cadre sur les Déchets du 19 novembre 2008, instaurant une « société du recyclage » (dont l’avantage est notamment d’économiser les ressources non renouvelables dans l’intérêt des généraltions futures).

Voilà à présent des propositions qui devraient faire avancer le sujet. Elles impliquent cependant de déterminer de manière rapide et cohérente des critères concrets de sortie de statut de déchets. En effet, c’est la « sortie de statut de déchet » qui permet de requalifier un déchet en produit (matière première secondaire) et, donc, de le remettre sur le marché.

Or, aux dernières Assises des Déchets à Nantes, le MEDDTL a curieusement affirmé que la « sortie de statut de déchet » resterait facultative quelles que soient les filières. Du reste, le décret d’application se fait toujours attendre.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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