Un pas en avant, deux pas en arrière, c’est la politique … de nos ENR : la méthanisation à son tour victime du syndrome NIMBY ?

par | 4 Août 2011

 

1357424_10034790-methanisation2-20110702-c138a.jpgNIMBY : Not in my backyard (pas devant chez moi). On connaissait les effets (dévastateurs) de ce credo sur les parcs éoliens, les centres d’enfouissement de déchets ou encore les parcs photovoltaïques au sol. Voilà à présent que la toute jeune filière de la méthanisation en subit à son tour les conséquences.

Dans une perspective d’augmenter la part des énergies renouvelables, le tarif d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz a été récemment rehaussé. Cependant, un récent exemple (site de La Harmoye près de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor) montre que le préfet, compétent pour délivrer le permis de construire, est parfois plus sensible aux considérations locales que nationales. Résultat : le permis a été refusé.

Par un arrêté du 21 juillet 2011, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé un permis de construire sollicité pour la réalisation d’une centrale à biogaz (produit à partir de la méthanisation de déchets agricoles) à La Harmoye. Ce projet d’unité industrielle de méthanisation représente 10 millions d’euros d’investissement pour une capacité annuelle de traitement annoncée de l’ordre de 50 000 tonnes de déchets organiques issus des élevages, transformés en biogaz ensuite revendu à ERDF.

Selon les informations communiquées, ce refus de permis est intervenu quelques jours après une manifestation bruyante d’opposants au projet.

Pourtant, cette opération s’appuyait sur la forte volonté du Ministère de l’écologie de promouvoir les installations de combustion de biogaz issu d’installations de méthanisation, afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2020 :

1. Possibilité d’installer ces équipements en zone agricole depuis l’article L.311-1 du code rural, modifié par la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, selon lequel sont « agricole » les activités de « production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations ».

2. Hausse du tarif de rachat de l’électricité produite par les installations (de 20% par rapport au tarif instauré en 2006) :

– biogazdégagé par la combustion ou l’explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux : arrêté du 19 mai 2011

– biogazdégagé par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale : arrêté du 27 janvier 2011

3. Refonte de la nomenclature ICPE applicable à ces activités(rubriques n° 2781-1 et 2910-C) En particulier, les installations de méthanisation s’effectuant à partir de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires (rubrique 2781-1 ) peuvent être soumises au régime de l’enregistrement depuis le décret n°2010-875 du 26 juillet 2010 et l’arrêté du 12 août 2010.

Fort de cette politique volontariste, l’Ademe a estimé que 150 à 200 unités seront mises en service d’ici 2015.

C’était sans compter l’éternel débat entre les objectifs nationaux et leur mise en œuvre locale. Il est vrai qu’une unité de méthanisation de 10 M d’€ ressemble plus à une usine qu’à une exploitation agricole. Mais ce sujet – plus esthétique que juridique – relève en réalité essentiellement de la planification urbaine, péri-urbaine et rurale. Le droit à la tranquillité et au paysage des « néo-ruraux » doit-il l’emporter sur celui des exploitants agricoles ?

Là, encore, les allemands (par exemple) se posent moins de questions puisqu’on décompte 5.000 unités de méthanisation Outre-Rhin pour 30 en France. C’est pourtant Jacques ELLUL, professeur d’histoire du droit, théologien et sociologue français, qui est crédité de la célèbre phrase « Think Globally, Act Locally ». A méditer par les services déconcentrés de l’état.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

    Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

    Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

    Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

    – à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

    – aux travaux de recherches juridiques ;

    – aux audiences et aux démarches Palais.

    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

    Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

    Contact : Olivier Roux

    Tel 01 46 34 11 05

    oroux@altes-law.com

    www.altes-law.com

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

    Share This