Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

par | 25 Juil 2011

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

1. Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif selon le PLU – Le Tribunal juge que les éoliennes, eu égard à leur nature et à leur objet, « participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité » et doivent donc être appréciées comme des « équipements d’intérêt collectif, dès lors que l’électricité produite par celles-ci n’est pas destinée à l’autoconsommation ».

Le Tribunal en déduit que permis de construire est légal dès lors que le préambule du règlement de zone A de la Commune, à la lumière duquel « les dispositions des articles 1et 2 doivent nécessairement être interprétées », autorise les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

2. Les éoliennes ne sont pas des constructions selon le PLU – Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge en revanche que Les éoliennes ne sauraient être regardées comme des « constructions » au sens de l’article 7 d’un règlement de PLU de la Commune. Elles ne sont donc pas soumises aux règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété.

3. Les éoliennes ne sont pas des bâtiments ni des immeubles de grande hauteur (IGH) : Les éoliennes ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux immeubles de grande hauteur dès lors qu’elles ne sauraient être regardées « eu égard à leurs caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, comme un bâtiment ».

On relèvera ci-après les autres motifs intéressant du même jugement :

4. Unité foncière – Tout d’abord, le pétitionnaire n’a pas à demander un permis de construire pour chaque unité foncière quand bien même l’autorisation porte sur des parcelles distinctes, dès lors que la demande a pour objet de construire un ensemble homogène (un parc éolien).

5. Dossier soumis pour consultation facultative – Une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Ce point est essentiel car il peut conduire à des vices de procédures, quand bien même les consultations n’étaient pas obligatoires.

6. Motivation du permis de construire et prescriptions – Le permis de construire n’a pas à reproduire des avis contenant des prescriptions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier (étude d’impact notamment) que le projet satisfait déjà de telles prescriptions. Dans un tel cas, on peut considérer que le Tribunal juge la prescription inutile. De même, le permis n’a pas à reproduire des prescriptions si les avis sont joints à la décision et que les prescriptions formulées sont précises et circonstanciées. Dans ce cas, la motivation du permis de construire est suffisante, en fait comme en droit, par la référence aux prescriptions jointes.

7. Étude d’impact et guide méthodologique réalisé par le Ministère de l’Écologie – Les requérants ne peuvent critiquer utilement le dossier en invoquant le guide de l’étude d’impact réalisé par le Ministère de l’Ecologie, puisque ce document n’a « pas valeur réglementaire ».

8. Modèles d’éolienne et mesures de bruit – Le pétitionnaire peut joindre à l’étude d’impact une étude de bruit établie de manière théorique sans que le type d’éolienne devant être implanté n’ait été choisi, dès lors que les mesures prennent en compte un « modèle d’éolienne faisant partie de ceux envisagés pour être implantés » et que les modèles ont des caractéristiques techniques proches.

C .Enckell Jugement TA Clermont 13.07.11.pdf

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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