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Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif mais pas des ‘constructions’ ni des ‘bâtiments’

par | 25 Juil 2011

éolien,intérêt collectif,plu,construction,bâtiment,igh,prescription,guideDans un intéressant jugement du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite n’est pas destinée à l’autoconsommation).

En revanche, les éoliennes ne sont pas des constructions ni des bâtiments au sens de la rédaction du PLU de la commune concernée. Elles ne relèvent donc ni des règles applicables aux immeubles de grande hauteur (IGH) ni à celles de distance ou de hauteur inscrites dans le PLU (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, M. B. et a. req. n° 1001088, 1001081 et 1001082).

1. Les éoliennes sont des équipements d’intérêt collectif selon le PLU – Le Tribunal juge que les éoliennes, eu égard à leur nature et à leur objet, « participent au développement et à la modernisation du service public de l’électricité » et doivent donc être appréciées comme des « équipements d’intérêt collectif, dès lors que l’électricité produite par celles-ci n’est pas destinée à l’autoconsommation ».

Le Tribunal en déduit que permis de construire est légal dès lors que le préambule du règlement de zone A de la Commune, à la lumière duquel « les dispositions des articles 1et 2 doivent nécessairement être interprétées », autorise les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

2. Les éoliennes ne sont pas des constructions selon le PLU – Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand juge en revanche que Les éoliennes ne sauraient être regardées comme des « constructions » au sens de l’article 7 d’un règlement de PLU de la Commune. Elles ne sont donc pas soumises aux règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété.

3. Les éoliennes ne sont pas des bâtiments ni des immeubles de grande hauteur (IGH) : Les éoliennes ne sont pas soumises aux dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation relatives aux immeubles de grande hauteur dès lors qu’elles ne sauraient être regardées « eu égard à leurs caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, comme un bâtiment ».

On relèvera ci-après les autres motifs intéressant du même jugement :

4. Unité foncière – Tout d’abord, le pétitionnaire n’a pas à demander un permis de construire pour chaque unité foncière quand bien même l’autorisation porte sur des parcelles distinctes, dès lors que la demande a pour objet de construire un ensemble homogène (un parc éolien).

5. Dossier soumis pour consultation facultative – Une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Ce point est essentiel car il peut conduire à des vices de procédures, quand bien même les consultations n’étaient pas obligatoires.

6. Motivation du permis de construire et prescriptions – Le permis de construire n’a pas à reproduire des avis contenant des prescriptions dès lors qu’il ressort des pièces du dossier (étude d’impact notamment) que le projet satisfait déjà de telles prescriptions. Dans un tel cas, on peut considérer que le Tribunal juge la prescription inutile. De même, le permis n’a pas à reproduire des prescriptions si les avis sont joints à la décision et que les prescriptions formulées sont précises et circonstanciées. Dans ce cas, la motivation du permis de construire est suffisante, en fait comme en droit, par la référence aux prescriptions jointes.

7. Étude d’impact et guide méthodologique réalisé par le Ministère de l’Écologie – Les requérants ne peuvent critiquer utilement le dossier en invoquant le guide de l’étude d’impact réalisé par le Ministère de l’Ecologie, puisque ce document n’a « pas valeur réglementaire ».

8. Modèles d’éolienne et mesures de bruit – Le pétitionnaire peut joindre à l’étude d’impact une étude de bruit établie de manière théorique sans que le type d’éolienne devant être implanté n’ait été choisi, dès lors que les mesures prennent en compte un « modèle d’éolienne faisant partie de ceux envisagés pour être implantés » et que les modèles ont des caractéristiques techniques proches.

C .Enckell Jugement TA Clermont 13.07.11.pdf

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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