risques

gaz de schistes : création d’une Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation

gaz de schiste, gas shale, commissionL’article 2 de la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 prévoit la constitution d’une Commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

Le décret créant cette commission a été publié ce jour.

D’après le communiqué du MEDDTL, il appartient désormais aux organes compétents de désigner leurs représentants pour siéger dans cette Commission. Cette Commission réunira un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées.

La commission devra évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives. Elle jouera un rôle majeur dans le contrôle des conditions d‘éventuelles expérimentations qui pourraient être réalisées sur les techniques d’extraction de gaz et huiles de schiste.


Le droit de l’environnement est-il un droit de l’homme comme les autres ?

LogoColour_154_2009-04-20.pngUne critique, courante, du droit de l’environnement est de lui reprocher de n’être pas assez anthropocentré et de placer la défense de la nature au dessus des droits humains.

L’Association pour la promotion Inter-universitaire des Droits de l’Homme (APIDH) nous prouve le contraire à l’occasion de son concours annuel de plaidoirie « Habeas Corpus ».

Elle a en effet consacré cette session à « l’environnement et la Convention européenne des droits de l’homme » et a bien voulu me demander d’y prendre part comme membre du jury.  Un exercice qui m’a permis d’apprécier l’intérêt des étudiants pour la matière ainsi que des plaidoiries de qualité.

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Exploitation d’une installation classée sans autorisation : Des pouvoirs administratifs encadrés

ICPE, mesures conservatoire, suspension d'activité, exploitant, loi du 12 avril 2000 Dans un arrêt du 13 février 2012 le Conseil d’état rappelle l’étendue des pouvoirs dont dispose l’État pour gérer une installation classée exploitée sans autorisation : la suspension d’activité est possible en dernier recours, mais à condition d’avoir respecté une procédure contradictoire (CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, req. n° 324829).

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Rapport de la Cour des comptes sur la filière nucléaire : des chiffres et des incertitudes

énergie nucléaire, rapport de la cour des comptes, filière électronucléaire, Didier Migaud, EDF, ERDF, AREVA, CEALe rapport de la Cour des comptes sur « les coûts de la filière électronucléaire », commandé par le gouvernement en mai 2011, a été publié mardi 31 janvier. Plusieurs questions sont soulevées et tiennent globalement à l’incertitude de certaines informations : durée de vie des centrales, traitement des déchets, cout de démantèlement des réacteurs.


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Élimination des déchets d’amiante-ciment en centre de stockage de déchets inertes : arrêt définitif avant le 1er septembre 2012 (projet d’arrêté)

amiante-ciment,cjue,déchets,classe 2,classe 3,inertes,dangereuxLes déchets d’amiante-ciment pouvaient être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes. Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 1er décembre 2011 déjà commenté ici), les déchets d’amiante-ciment doivent être traités dans des centres de stockage de déchets non dangereux ou dangereux respectant les exigences de la décision 2003/33/CE.

Un projet d’arrêté en ce sens sera examiné par le CSPRT lors de sa séance du 14 février 2012.

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Projet de décret sur l’information du public sur les risques de pollution des sols

terre5c.jpgLe Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 14 février 2012 examinera un projet de décret relatif à l’application des articles L.125-6 et L.125-7 du code de l’environnement.

Ce texte est pris pour l’application de la loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui a créé deux nouveaux articles relatifs à l’information du public sur les risques de pollution des sols, leur prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’information des acquéreurs et locataires (L.125-6 et L.125-7 C. env). Il réforme également le régime des SUP.

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Recyclage des mâchefers : Le sénateur Yves Détraigne et AMORCE soulignent un risque sérieux d’augmentation du coût de traitement

Waste Framework Directive2.jpgL’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue de faire réagir les acteurs publics et privés de la filière du traitement des déchets

Un Communiqué de presse d’AMORCE et une question du sénateur de la Marne, Yves Détraigne, soulèvent chacun de leur côté une difficulté d’ordre technique, juridique et économique déjà envisagées ici : le maintient du statut de déchets (au lieu du passage au produit) ainsi la  diminution des possibilités de réutilisation après recyclage vont fortement augmenter le cout de traitement pour les collectivités publiques.

 

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Protection de l’environnement par le droit pénal : une nouvelle ordonnance pour harmoniser des procédures inefficaces

droit pénal de l'environnement, ordonnance du 11 janvier 2012, juge pénal, inspecteurs de l'environnement, préjudice écologiquePar une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.

Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.

Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.

Décryptage

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Du déchet au produit, par ici la sortie: le projet de décret est diffusé

end of waste, produit, sortie de statut de déchets, directive cadre déchets, recyclage, valorisation, L. 541-4-3, code de l'environnementLe Ministère de l’Environnement a mis en ligne, sur son site, le projet de décret relatif à la sortie de statut de déchet.

Ce texte, particulièrement attendu par les acteurs de la filière du traitement des déchets, vient compléter le dispositif juridique mis en œuvre pour transposer la directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le nouveau principe du « end of waste ».

Selon le projet, la transformation d’un déchet en produit pourra être autorisée de différentes manières. Cependant, des interrogations demeurent quant à la coordination des procédures entre elles.

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Transposition de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

36703bd54af2b367.jpgL’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 vient transposer le chapitre II de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Elle intègre en droit français le droit européen et son nouveau principe de prévention et de réduction intégrée de la pollution. Ce dispositif juridique a pour conséquence d’imposer le recours aux meilleures techniques disponibles en relation avec le réexamen périodique des installations.

Suite à un avis contrasté du CSPRT, le texte fait en définitive un compromis sur la participation du public en renvoyant à 2019 les nouveaux cas d’ouverture d’enquête publique.

 

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Codification des lois relative au nucléaire civil (transparence et sécurité, gestion des déchets radioactifs)

nucléaire civil, codification, responsabilité civile, déchets radioactifsLes lois relatives à la responsabilité, à la transparence et à la sécurité nucléaire ainsi qu’à la gestion des déchets radioactifs sont transposées dans le Code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V.

Ce geste contribue à un souci de cohérence, et plus largement, à la normalisation juridique de l’énergie nucléaire parmi les autres sources d’énergie. Le choix s’est porté sur le Code de l’environnement plutôt que le tout récent Code de l’énergie.

Selon le rapport au Président de la République la codification effectuée est réalisée à droit constant.

 

Wikipedia: also d The symbol for the Roman numeral 500.

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Que faire face aux préjudices liés au risque minier ?

pj80125031906.jpgSelon une réponse ministérielle, la responsabilité de l’ancien exploitant minier, responsable des dommages causés par ses activités, perdure au-delà de la date de validité du titre minier. Toutes les personnes privées et publiques sont donc en droit d’exiger auprès de l’ancien exploitant minier la réparation intégrale des dégâts miniers.

En revanche, selon la jurisprudence, le classement dans le document d’urbanisme d’un terrain en zone inconstructible, en raison d’un risque minier, ne peut pas donner lieu à une indemnisation.

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Recyclage des mâchefers : alea jacta est ?

mâchefers, recyclage, valorisation, déchets, tracabilité, produit, matériau, ISDND, arrêté du 18 novembre 2011,  Chaque année, 3 millions de tonnes de mâchefers sont produits par l’incinération des déchets. Le Grenelle de l’environnement a mis à l’ordre du jour la question de la sécurité de cette filière. C’est pourquoi le MEDDTL vient d’approuver le nouvel arrêté relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

L’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et est destiné à remplacer la circulaire du 9 mai 1994.

Contrairement au projet initial, il n’est plus question de valorisation mais de recyclage, ce qui ouvre des perspectives intéressantes.

Cependant, en ne tranchant pas la question du passage éventuel de l’enfer du « déchet » au paradis du « produit », le texte renvoi le mâchefer au purgatoire des objets juridiques non identifiés. Une nouvelle catégorie ad hoc de matériaux est néée: celle des « ni déchets ni produits », qui cumulent toutes les obligations.

 

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Traitement des déchets d’amiante-ciment : la France condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne

IMAGE_2009_05_27_466289.jpgSuite à une procédure en manquement engagée par la Commission Européenne, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient de condamner la France pour avoir insuffisamment transposé le droit communautaire concernant le traitement des déchets d’amiante-ciment (CJUE, 1er décembre 2011, req. n° C-515-10, Commission Européenne c/ République Française).

On rappellera, pour mémoire, que l’amiante-ciment (présent dans les canalisations principalement) doit être distingué de l’amiante libre (présent notamment dans les faux plafonds). Seul ce dernier constitue en principe un déchet dangereux.

Le problème soulevé par l’amiante-ciment dépasse cependant la réglementation française et concerne le recyclage des déchets.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

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Le nouveau cadre juridique du traitement des déchets

jmm_6904.jpgJeudi 8 décembre prochain, j’animerai pour EFE une matinée consacrée au nouveau cadre juridique du traitement des déchets. Nous examinerons notamment les contraintes et opportunités issues de la hiérarchisation du mode de traitement des déchets.

Après l’ordonnance du 17 décembre 2010, le décret du 11 juillet 2011 permet à la France de poursuivre la transposition dans son droit national de la directive cadre sur les « Déchets ». Désormais, l’élimination des déchets n’intervient qu’en dernier ressort, car la priorité est donnée à leur réutilisation, leur recyclage, puis leur valorisation.

La nouvelle hiérarchisation révolutionne le mode de traitement des déchets et entraîne des conséquences juridiques immédiates pour l’ensemble des acteurs de la filière : nouvelle définition de la notion de déchets, élaboration de nouveaux documents de planification PPGDD, PPGD du BTP, sortie du statut de déchets.

Il est donc nécessaire de faire le point sur ces textes et d’en anticiper les différents impacts, tant en termes de réglementation des filières, que d’évolution des responsabilités des différents acteurs.

Remblayer n’est pas recycler (Commission Européenne – 18 novembre 2011)

directive cadre déchets,remblayage,recyclage,19 novembre 2008,société du recyclage,économie circulaire,btpPar une décision du 18 novembre 2011 publiée au JOUE du 25 novembre 2011, la Commission Européenne a précisé les règles et méthodes de calcul permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs de valorisation inscrits dans la directive Déchets du 19 novembre 2008.

Ce texte devrait contribuer à l’accélération de la mise en place de la « société du recyclage » et d’une économie circulaire.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

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Revue de presse du Rapport d’information sur la gestion durable des matières premières minérales

ANJPG.jpgLe député Michel Havard a bien voulu reprendre sur son site internet la présentation que j’ai faite de son rapport sur « la gestion durable des matières premières minérales ». D’autres articles d’analyse figurent dans cette revue de presse parmi lesquels Les Echos, l’Usine nouvelle, Actu-Environnement et le Journal de l’Environnement.

J’ai déjà souligné tout l’intérêt pratique de l’analyse et des propositions du rapport Bouillon/Havard. Le sujet est moins polémique que celui des éoliennes, mais non moins essentiel.

Souhaitons que leurs propositions raisonnables, formulées au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, ne suscitent pas seulement de la réflexion mais également une action concrète.

Le MEDDTL lance une consultation sur le Guide « Terres excavées »

5277859-excavatrices-et-machines-de-construction-sur-un-chantier-de-construction-en-plein-air.jpgDans le cadre de projets d’aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d’importants excédents de terres excavées) constitue souvent l’un des enjeux majeurs pour le projet et pour l’environnement.

Le guide qui est présenté pour consultation par le MEDDTL, expose les règles de l’art et les modalités sous lesquelles certaines terres peuvent être réutilisées dans une optique de développement durable, de protection des populations et de l’environnement.

Il est issu des échanges du groupe de travail mis en place sur la thématique de la réutilisation des terres excavées, initiés à partir de l’année 2009 et ceci en cohérence avec la politique française sur les déchets qui s’appuie sur une démarche durable de la valorisation des déchets.

 

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Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.