Du déchet au produit, par ici la sortie: le projet de décret est diffusé

par | 10 Jan 2012

end of waste, produit, sortie de statut de déchets, directive cadre déchets, recyclage, valorisation, L. 541-4-3, code de l'environnementLe Ministère de l’Environnement a mis en ligne, sur son site, le projet de décret relatif à la sortie de statut de déchet.

Ce texte, particulièrement attendu par les acteurs de la filière du traitement des déchets, vient compléter le dispositif juridique mis en œuvre pour transposer la directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et le nouveau principe du « end of waste ».

Selon le projet, la transformation d’un déchet en produit pourra être autorisée de différentes manières. Cependant, des interrogations demeurent quant à la coordination des procédures entre elles.

Le projet de décret d’application de l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement (sortie de statut de déchet) prévoit d’insérer dans le Code de l’Environnement une sous-section consacrée à la sortie du statut de déchet (article D.541-12-5 et suivants).

1. Plusieurs façons de passer du déchet au produit

Comme annoncé précédemment (notamment aux 11e Assises des déchets), les modalités d’adoption des critères de sortie de statut de déchet pourront relever de trois autorités distinctes :

a – Union européenne

Tout d’abord, le texte rappelle que des critères spécifiques de sortie de statut de déchet peuvent être fixés par l’article 6 paragraphe 2 de la directive cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets.

En revanche, si aucun critère n’est défini au niveau communautaire, ceux-ci pourront être fixés au niveau des Etats membres.

b –Niveau national

Toute personne qui souhaite que les déchets cessent d’être des déchets peut adresser une demande à l’autorité compétente, à savoir :

– le Préfet de Département lorsque la demande porte sur une installation de valorisation spécifique, ou ;

– le Ministre chargé de l’environnement, si la demande porte sur un type de déchet.

Le demandeur doit fournir à l’autorité compétente un dossier comprenant des informations permettant de déterminer que le déchet remplit les conditions de sortie de statut de déchet (les 4 critères prévus par l’article L.541-4-3 du Code de l’Environnement).

Le demandeur propose également des critères permettant de vérifier le respect de ces conditions.

En retour, l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au pétitionnaire. Elle peut notamment exiger, aux frais du demandeur, une analyse critique d’éléments du dossier par un organisme expert extérieur choisi en accord avec l’Administration. Ce mécanisme est déjà éprouvé pour les ICPE de type SEVESO.

Si la demande porte sur un déchet spécifique, valorisé dans une installation déterminée, les critères de sortie de statut de déchet seront fixés par arrêté préfectoral après avis conforme du ministre chargé de l’environnement.

En revanche, si la demande porte sur un type de déchet en général, les critères de sortie de statut de déchet seront fixés par arrêté ministériel (Ministre en charge de l’environnement) après avis de la Commission Consultative sur le statut de déchet.

Ces arrêtés s’imposeront de plein droit aux installations nouvelles et précisent les conditions dans lesquelles ils s’appliquent aux installations existantes. Ils pourront également prévoir des dispositions spécifiques d’adaptation aux circonstances locales.

Les critères de sortie de statut de déchet pourront être fixés pour une duré déterminée.

2. Dispositif de sécurité

Pour chaque lot de substances ou objets qui cesseront d’être un déchet, l’exploitant de l’installation ICPE (article L.511-1 et suivants du Code de l’Environnement) devra fournir une attestation de conformité. Cette attestation devra être transmise au détenteur suivant et conservée pendant au moins trois ans.

De même, les exploitants des installations de valorisation et de recyclage de déchets transformés en produits devront appliquer un système de gestion de qualité couvrant le processus de contrôle des critères de sortie de statut de déchet.

3 – Commission consultative

Outre cette procédure, le projet d’arrêté prévoit la création d’une Commission Consultative sur le statut de déchet, chargée d’assister le Ministre de l’Environnement.

Celle-ci rendra compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil National des Déchets.

La Commission sera composée de 18 membres parmi lesquels les représentants du Ministère de l’Environnement, des Douanes, de l’industrie et des intérêts professionnels, des associations de protection, des installations classées et des personnalités qualifiées.

4. Quelques observations

Sur la sémantique, tout d’abord, on observe que le projet fait référence à la « valorisation » des déchets, a priori moins contraignante que le « recyclage ». Ce dernier terme parait plus adapté à une véritable sortie de statut de déchet.

S’agissant de la coordination des procédures ensuite, on observe qu’il n’est pas prévu à partir de quand une procédure européenne de sortie de statut de déchet viendra dessaisir les autorités nationales (ministre) ou locales (préfet). S’agira-ti-il du dépôt « officiel » d’une demande (mais sous quelle forme), d’une simple intention, par la France ou par un autre Etat membre, de quel moyens d’infirmations se dote-t-on pour le savoir ? En pratique, on peut imaginer que des demandes ne seront pas instruites au motif qu’elles sont déjà en cours de dépôt au niveau européen, ce qui peut pourra prendre du temps.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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