Rapport de la Cour des comptes sur la filière nucléaire : des chiffres et des incertitudes

par | 1 Fév 2012

énergie nucléaire, rapport de la cour des comptes, filière électronucléaire, Didier Migaud, EDF, ERDF, AREVA, CEALe rapport de la Cour des comptes sur « les coûts de la filière électronucléaire », commandé par le gouvernement en mai 2011, a été publié mardi 31 janvier. Plusieurs questions sont soulevées et tiennent globalement à l’incertitude de certaines informations : durée de vie des centrales, traitement des déchets, cout de démantèlement des réacteurs.


1. Durée de vie des centrales

La Cour des Comptes dénombre 58 réacteurs (puissance installée de 62 510 MW) et évalue l’investissement initial à 96 milliards d’euros, ce qui représente un cout de 1, 535 millions d’euros par MW installé.

Ce coût devrait passer à 3,1 M€/MW pour les nouveaux réacteurs.

Ce rapport a globalement été bien accueilli par la filière du nucléaire.

On relèvera cependant les observations de la CRE. La Commission de régulation de l’énergie remet en cause la légitimité de la méthode de calcul du coût du parc nucléaire historique (méthode dite CCE), retenue par la Cour au motif que la durée de vie des centrales reste inconnue.

En effet, dans ses propres observations, EDF défend sur la possibilité de prolonger la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans.

La Cour relève que 30 % du parc nucléaire va arriver à échéance (40 ans) d’ici 2022. Elle précise que la durée importante de mise en œuvre des choix en matière de production d’énergie (renouvellement ou EnR) implique automatiquement de devoir prolonger la durée de vie des centrale si rien n’est décidé à court terme.

Selon Didier Migaud, le Premier président « à travers l’absence de décision d’investissement, une décision implicite a été prise qui nous engage déjà: prolonger nos centrales au-delà de quarante ans, ou faire évoluer significativement et rapidement le mix énergétique vers d’autres sources d’énergie, ce qui suppose des investissements complémentaires »

2. Traitement des déchets

Le coût de gestion des déchets radioactifs est estimé à 28,4milliards d’euros à long terme. Cependant, la Cour relève que l’estimation est fragile, car le projet d’enfouissement des déchets en grande profondeur n’est pas définitif.  Un premier devis de 2005 a quasiment doublé et il n’ya pas de référence disponible.

3. Coût de démantèlement des réacteurs

La Cour n’est pas en mesure de valider le montant des dépenses de démantèlement des 58 centrales, estimé à 18,4 milliards d’euros. En effet, un benchmarking international ne serait pas totalement pertinent si l’on en juge les coûts différenciés d’investissement entre les pays. Une comparaison conduit cependant à envisager de multiplier le coût de démantèlement (par 2 ou 3).

Le rapport est ici

La synthèse ici

Le Communiqué de presse ici

Allocution de Didier Migaud ici

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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