Rapport de la Cour des comptes sur la filière nucléaire : des chiffres et des incertitudes

par | 1 Fév 2012

énergie nucléaire, rapport de la cour des comptes, filière électronucléaire, Didier Migaud, EDF, ERDF, AREVA, CEALe rapport de la Cour des comptes sur « les coûts de la filière électronucléaire », commandé par le gouvernement en mai 2011, a été publié mardi 31 janvier. Plusieurs questions sont soulevées et tiennent globalement à l’incertitude de certaines informations : durée de vie des centrales, traitement des déchets, cout de démantèlement des réacteurs.


1. Durée de vie des centrales

La Cour des Comptes dénombre 58 réacteurs (puissance installée de 62 510 MW) et évalue l’investissement initial à 96 milliards d’euros, ce qui représente un cout de 1, 535 millions d’euros par MW installé.

Ce coût devrait passer à 3,1 M€/MW pour les nouveaux réacteurs.

Ce rapport a globalement été bien accueilli par la filière du nucléaire.

On relèvera cependant les observations de la CRE. La Commission de régulation de l’énergie remet en cause la légitimité de la méthode de calcul du coût du parc nucléaire historique (méthode dite CCE), retenue par la Cour au motif que la durée de vie des centrales reste inconnue.

En effet, dans ses propres observations, EDF défend sur la possibilité de prolonger la durée de vie des centrales de 40 à 60 ans.

La Cour relève que 30 % du parc nucléaire va arriver à échéance (40 ans) d’ici 2022. Elle précise que la durée importante de mise en œuvre des choix en matière de production d’énergie (renouvellement ou EnR) implique automatiquement de devoir prolonger la durée de vie des centrale si rien n’est décidé à court terme.

Selon Didier Migaud, le Premier président « à travers l’absence de décision d’investissement, une décision implicite a été prise qui nous engage déjà: prolonger nos centrales au-delà de quarante ans, ou faire évoluer significativement et rapidement le mix énergétique vers d’autres sources d’énergie, ce qui suppose des investissements complémentaires »

2. Traitement des déchets

Le coût de gestion des déchets radioactifs est estimé à 28,4milliards d’euros à long terme. Cependant, la Cour relève que l’estimation est fragile, car le projet d’enfouissement des déchets en grande profondeur n’est pas définitif.  Un premier devis de 2005 a quasiment doublé et il n’ya pas de référence disponible.

3. Coût de démantèlement des réacteurs

La Cour n’est pas en mesure de valider le montant des dépenses de démantèlement des 58 centrales, estimé à 18,4 milliards d’euros. En effet, un benchmarking international ne serait pas totalement pertinent si l’on en juge les coûts différenciés d’investissement entre les pays. Une comparaison conduit cependant à envisager de multiplier le coût de démantèlement (par 2 ou 3).

Le rapport est ici

La synthèse ici

Le Communiqué de presse ici

Allocution de Didier Migaud ici

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

    Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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