Remblayer n’est pas recycler (Commission Européenne – 18 novembre 2011)

par | 28 Nov 2011

directive cadre déchets,remblayage,recyclage,19 novembre 2008,société du recyclage,économie circulaire,btpPar une décision du 18 novembre 2011 publiée au JOUE du 25 novembre 2011, la Commission Européenne a précisé les règles et méthodes de calcul permettant de garantir la mise en œuvre des objectifs de valorisation inscrits dans la directive Déchets du 19 novembre 2008.

Ce texte devrait contribuer à l’accélération de la mise en place de la « société du recyclage » et d’une économie circulaire.

Wikipedia: Chiefly British Of or appropriate to the upper class, especially in language usage.

1. Définition

La décision du 18 novembre 2011 complète tout d’abord certaines des définitions manquantes dans la directive du 19 novembre 2008 :

– Les « déchets de construction et de démolition » sont les déchets qui relèvent des codes déchets du chapitre 17 de l’annexe à la décision 2000/532/CE de la Commission, à l’exception des déchets dangereux et des matériaux naturels définis à la catégorie 170/504.

– Le « remblayage » est une opération de valorisation par laquelle des déchets sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de remise en état pour combler les trous d’excavation pour des travaux d’aménagement paysagers.

La Commission européenne procède ensuite à une énumération des modalités de calcul permettant d’atteindre l’objectif de 50 % de recyclage et de préparation du réemploi des déchets contenus dans les déchets ménagers et assimilés.

2. Calcul des 70 % des déchets de construction et de démolition recyclés

S’agissant de ces déchets issus du BTP, la décision 18 novembre 2011 renvoie à son annexe 3 pour établir les méthodes de calcul de l’objectif de préparation en vue du réemploi et du recyclage à hauteur de 70 % de ces déchets.

La Commission européenne procède par ailleurs à une distinction entre le remblayage et les autres opérations de recyclage.

En effet, elle précise que « la quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi, recyclés ou utilisés pour d’autres opérations de valorisation des matières. Le retraitement des déchets en matières qui seront utilisées pour des opérations de remblayage est également déclaré en tant que remblayage ». Cette distinction peut s’avérer très importante pour les recycleurs.

3. Annexes

La décision du 18 novembre 2011 est accompagnée de trois annexes relatives aux méthodes de calcul des objectifs :

– l’annexe 1 concerne la méthode de calcul de l’objectif relatif aux déchets municipaux ;

– l’annexe 2 est relative aux déchets municipaux et sources à prendre en considération pour les méthodes de calcul de l’annexe 1 ;

– l’annexe 3 concerne la méthode de calcul de l’objectif relatif aux déchets de construction et de démolition.

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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