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Recyclage des mâchefers : Le sénateur Yves Détraigne et AMORCE soulignent un risque sérieux d’augmentation du coût de traitement

par | 23 Jan 2012

Waste Framework Directive2.jpgL’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue de faire réagir les acteurs publics et privés de la filière du traitement des déchets

Un Communiqué de presse d’AMORCE et une question du sénateur de la Marne, Yves Détraigne, soulèvent chacun de leur côté une difficulté d’ordre technique, juridique et économique déjà envisagées ici : le maintient du statut de déchets (au lieu du passage au produit) ainsi la  diminution des possibilités de réutilisation après recyclage vont fortement augmenter le cout de traitement pour les collectivités publiques.

 

1. Dans une question écrite n° 21894, le sénateur de la Marne, Yves Détraigne, interroge le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur la question sensible du recyclage des mâchefers.

Deux points soulevés par cette question écrite méritent une grande attention :

– l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue à assimiler à un déchet les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères, et ne leur confère toujours pas le statut de produit.

– Cela va entraîner une hausse substantielle du coût de traitement (80 euros la tonne au lieu de 20)

2. Ces questions rejoignent le communiqué de presse d’AMORCE sur l’arrêté mâchefer. L’Association de collectivités locales salue l’arrêté mâchefers comme une avancée majeure mais formule deux réserves de fond. Elle regrette :

– l’absence de passage du déchet au produit (voir aussi )

– la diminution par 2 des possibilités de réutilisation après recyclage

3. Analyse

Le MEDDTL ne pourra pas répondre à ces attentes avec une circulaire d’application de l’arrêté du 18 novembre 2011. En effet, une circulaire permettra de régler un certain nombre de points. Cependant, comme il s’agit d’un texte d’un rang inférieur à l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 (dans la hiérarchie juridique des normes), elle ne pourra pas :

– étendre les possibilités de réutilisation de mâchefers aux remblais techniques et autres. Or, l’arrêté mâchefers ne porte plus que sur la technique routière, contrairement à la circulaire de 1994 ;

– ni imposer les modalités techniques permettant un passage du déchet au produit : cad en pratique le passage obligatoire dans une installation de recyclage (dite ‘IME’) avec traçabilité des déchets puis des produits et analyses en entrée et sortie.

 

Question écrite Sénat n° 21894 (JO Sénat du 19 janvier 2012) :

« M. Yves Détraigne attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

Succédant à la circulaire du 9 mai 1994, ce texte continue à assimiler à un déchet les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères, et ne leur confère toujours pas le statut de produit. A contrario de tout déchet de plastique ou de papier passé en centre de tri qui devient un matériau issu du recyclage, le mâchefer garde le statut de déchet, même après avoir fait l’objet de déferraillage, criblage, maturation et analyses environnementales.

Ce texte réglementaire risque donc d’aller à l’encontre de la politique menée jusque-là de valorisation de ce sous-produit qui était une source de réduction du coût de l’incinération.

La probabilité de ne plus valoriser la totalité des mâchefers, du fait de cet arrêté qui crée des contraintes environnementalement discutables, va à l’encontre du Grenelle de l’environnement qui prescrit la valorisation en lieu et place de l’enfouissement. Cela entraînerait, en outre, une hausse substantielle du coût de traitement puisque les mâchefers qu’il faudrait enfouir représentent 20 à 25 % des sous-produits en sortie de l’incinération.

Considérant que rendre le mâchefer valorisable coûte 20 euros la tonne alors que le stocker se chiffre à 80 euros par tonne, et que la TVA sur la collecte et le traitement des déchets est passée de 5,5 à 7 % au 1er janvier, il s’inquiète donc de ce nouveau facteur de hausse des coûts et lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’elle entend mettre en œuvre pour pallier ces difficultés ».

Communiqué de presse AMORCE

« Nouvelle réglementation sur le recyclage des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) : AMORCE salue une avancée majeure qui doit maintenant se concrétiser !

L’incinération des déchets non dangereux permet tous les ans de valoriser près d’un million de tonnes d’équivalent pétrole, sous forme de chaleur et d’électricité, mais aussi de recycler environ 3 millions de tonnes de mâchefer en travaux publics. Le renforcement des conditions environnementales de recyclage de ce mâchefer, sur proposition d’AMORCE et des acteurs de la filière, a été retenu lors du Grenelle de l’Environnement. Après plusieurs années de travail en collaboration avec les différents acteurs du Grenelle, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a publié le nouveau cadre réglementaire de recyclage de ce matériau alternatif en vue de promouvoir son utilisation avec un suivi environnemental plus rigoureux.

Suite à la publication du décret du 28 juin 2011 et de l’arrêté du 25 juillet 2011, qui permettent l’exonération de TGAP des mâchefers non valorisables (pour lesquels la TGAP a déjà été payée en entrée d’incinérateur), l’arrêté technique du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers en technique routière a enfin été publié et remplacera à partir du 1er juillet 2012 la circulaire de 1994, laissant ainsi un cadre réglementaire imprécis durant la période de transition du 1er semestre 2012.

Néanmoins, AMORCE attend avec impatience la publication par le MEDDTL de la circulaire d’application, ainsi que la validation du guide d’application rédigé par le groupe de travail UNPG / SVDU / AMORCE, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation.

Le nouvel arrêté technique augmente le nombre de critères de recyclage à respecter et fixe des valeurs limites et des normes différentes de celles de la circulaire, permettant ainsi d’assurer l’innocuité du matériau. Par ailleurs, il y a maintenant deux usages de grave de mâchefer : les usages routiers de type 1 d’au plus 3 m de hauteur en sous-couche routière et les usages routiers de type 2, avec des limites plus restrictives, d’au plus 6 m de hauteur en remblai technique.

Pendant la période de transition précitée, AMORCE invite les collectivités à anticiper au maximum la nouvelle réglementation.

AMORCE regrette néanmoins :

• que la grave de mâchefer conserve son statut de déchet sous la responsabilité de son producteur, alors que son élaboration dans une installation classée prévue à cet effet (Installation de Maturation et d’Elaboration – IME) devrait lui conférer le statut de produit

• que l’utilisation semble limitée aux ouvrages routiers revêtus, alors qu’ils ne représentent que 50% du mâchefer recyclé depuis plus de 15 ans dans le cadre de la réglementation précédente.

Malgré cette avancée réglementaire, AMORCE reste aussi consciente de la situation très préoccupante pour les collectivités qui produisent du mâchefer et souhaite engager un vaste travail d’identification des bonnes pratiques de recyclage. Il s’agit d’encourager davantage les maîtres d’ouvrage de travaux publics, dont notamment les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements), à promouvoir le recyclage de ce matériau alternatif dans le cadre de leurs marchés publics. »

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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