Recyclage des mâchefers : Le sénateur Yves Détraigne et AMORCE soulignent un risque sérieux d’augmentation du coût de traitement

par | 23 Jan 2012

Waste Framework Directive2.jpgL’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue de faire réagir les acteurs publics et privés de la filière du traitement des déchets

Un Communiqué de presse d’AMORCE et une question du sénateur de la Marne, Yves Détraigne, soulèvent chacun de leur côté une difficulté d’ordre technique, juridique et économique déjà envisagées ici : le maintient du statut de déchets (au lieu du passage au produit) ainsi la  diminution des possibilités de réutilisation après recyclage vont fortement augmenter le cout de traitement pour les collectivités publiques.

 

1. Dans une question écrite n° 21894, le sénateur de la Marne, Yves Détraigne, interroge le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement sur la question sensible du recyclage des mâchefers.

Deux points soulevés par cette question écrite méritent une grande attention :

– l’arrêté mâchefers du 18 novembre 2011 continue à assimiler à un déchet les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères, et ne leur confère toujours pas le statut de produit.

– Cela va entraîner une hausse substantielle du coût de traitement (80 euros la tonne au lieu de 20)

2. Ces questions rejoignent le communiqué de presse d’AMORCE sur l’arrêté mâchefer. L’Association de collectivités locales salue l’arrêté mâchefers comme une avancée majeure mais formule deux réserves de fond. Elle regrette :

– l’absence de passage du déchet au produit (voir aussi )

– la diminution par 2 des possibilités de réutilisation après recyclage

3. Analyse

Le MEDDTL ne pourra pas répondre à ces attentes avec une circulaire d’application de l’arrêté du 18 novembre 2011. En effet, une circulaire permettra de régler un certain nombre de points. Cependant, comme il s’agit d’un texte d’un rang inférieur à l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 (dans la hiérarchie juridique des normes), elle ne pourra pas :

– étendre les possibilités de réutilisation de mâchefers aux remblais techniques et autres. Or, l’arrêté mâchefers ne porte plus que sur la technique routière, contrairement à la circulaire de 1994 ;

– ni imposer les modalités techniques permettant un passage du déchet au produit : cad en pratique le passage obligatoire dans une installation de recyclage (dite ‘IME’) avec traçabilité des déchets puis des produits et analyses en entrée et sortie.

 

Question écrite Sénat n° 21894 (JO Sénat du 19 janvier 2012) :

« M. Yves Détraigne attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l’entrée en vigueur, au 1er juillet prochain, de l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

Succédant à la circulaire du 9 mai 1994, ce texte continue à assimiler à un déchet les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères, et ne leur confère toujours pas le statut de produit. A contrario de tout déchet de plastique ou de papier passé en centre de tri qui devient un matériau issu du recyclage, le mâchefer garde le statut de déchet, même après avoir fait l’objet de déferraillage, criblage, maturation et analyses environnementales.

Ce texte réglementaire risque donc d’aller à l’encontre de la politique menée jusque-là de valorisation de ce sous-produit qui était une source de réduction du coût de l’incinération.

La probabilité de ne plus valoriser la totalité des mâchefers, du fait de cet arrêté qui crée des contraintes environnementalement discutables, va à l’encontre du Grenelle de l’environnement qui prescrit la valorisation en lieu et place de l’enfouissement. Cela entraînerait, en outre, une hausse substantielle du coût de traitement puisque les mâchefers qu’il faudrait enfouir représentent 20 à 25 % des sous-produits en sortie de l’incinération.

Considérant que rendre le mâchefer valorisable coûte 20 euros la tonne alors que le stocker se chiffre à 80 euros par tonne, et que la TVA sur la collecte et le traitement des déchets est passée de 5,5 à 7 % au 1er janvier, il s’inquiète donc de ce nouveau facteur de hausse des coûts et lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu’elle entend mettre en œuvre pour pallier ces difficultés ».

Communiqué de presse AMORCE

« Nouvelle réglementation sur le recyclage des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) : AMORCE salue une avancée majeure qui doit maintenant se concrétiser !

L’incinération des déchets non dangereux permet tous les ans de valoriser près d’un million de tonnes d’équivalent pétrole, sous forme de chaleur et d’électricité, mais aussi de recycler environ 3 millions de tonnes de mâchefer en travaux publics. Le renforcement des conditions environnementales de recyclage de ce mâchefer, sur proposition d’AMORCE et des acteurs de la filière, a été retenu lors du Grenelle de l’Environnement. Après plusieurs années de travail en collaboration avec les différents acteurs du Grenelle, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) a publié le nouveau cadre réglementaire de recyclage de ce matériau alternatif en vue de promouvoir son utilisation avec un suivi environnemental plus rigoureux.

Suite à la publication du décret du 28 juin 2011 et de l’arrêté du 25 juillet 2011, qui permettent l’exonération de TGAP des mâchefers non valorisables (pour lesquels la TGAP a déjà été payée en entrée d’incinérateur), l’arrêté technique du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers en technique routière a enfin été publié et remplacera à partir du 1er juillet 2012 la circulaire de 1994, laissant ainsi un cadre réglementaire imprécis durant la période de transition du 1er semestre 2012.

Néanmoins, AMORCE attend avec impatience la publication par le MEDDTL de la circulaire d’application, ainsi que la validation du guide d’application rédigé par le groupe de travail UNPG / SVDU / AMORCE, afin de faciliter la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation.

Le nouvel arrêté technique augmente le nombre de critères de recyclage à respecter et fixe des valeurs limites et des normes différentes de celles de la circulaire, permettant ainsi d’assurer l’innocuité du matériau. Par ailleurs, il y a maintenant deux usages de grave de mâchefer : les usages routiers de type 1 d’au plus 3 m de hauteur en sous-couche routière et les usages routiers de type 2, avec des limites plus restrictives, d’au plus 6 m de hauteur en remblai technique.

Pendant la période de transition précitée, AMORCE invite les collectivités à anticiper au maximum la nouvelle réglementation.

AMORCE regrette néanmoins :

• que la grave de mâchefer conserve son statut de déchet sous la responsabilité de son producteur, alors que son élaboration dans une installation classée prévue à cet effet (Installation de Maturation et d’Elaboration – IME) devrait lui conférer le statut de produit

• que l’utilisation semble limitée aux ouvrages routiers revêtus, alors qu’ils ne représentent que 50% du mâchefer recyclé depuis plus de 15 ans dans le cadre de la réglementation précédente.

Malgré cette avancée réglementaire, AMORCE reste aussi consciente de la situation très préoccupante pour les collectivités qui produisent du mâchefer et souhaite engager un vaste travail d’identification des bonnes pratiques de recyclage. Il s’agit d’encourager davantage les maîtres d’ouvrage de travaux publics, dont notamment les collectivités territoriales (communes, intercommunalités, départements), à promouvoir le recyclage de ce matériau alternatif dans le cadre de leurs marchés publics. »

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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