Élimination des déchets d’amiante-ciment en centre de stockage de déchets inertes : arrêt définitif avant le 1er septembre 2012 (projet d’arrêté)

par | 27 Jan 2012

amiante-ciment,cjue,déchets,classe 2,classe 3,inertes,dangereuxLes déchets d’amiante-ciment pouvaient être éliminés dans des installations de stockage de déchets inertes. Suite à une condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 1er décembre 2011 déjà commenté ici), les déchets d’amiante-ciment doivent être traités dans des centres de stockage de déchets non dangereux ou dangereux respectant les exigences de la décision 2003/33/CE.

Un projet d’arrêté en ce sens sera examiné par le CSPRT lors de sa séance du 14 février 2012.

Selon le projet d’arrêté, les exploitants d’installations admettant de l’amiante-ciment (déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité), relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets, doivent :

– soit fermer définitivement les alvéoles contenant des déchets d’amiante,

– soit mettre en place une couverture intermédiaire. Dans ce cas, il peut poursuivre le comblement des alvéoles avec des déchets admissibles dans l’installation.

i. Si l’exploitant ferme définitivement ces alvéoles avant le 1er septembre 2012, il devra fournir, avant le 11er décembre 2012, au préfet du département dans lequel est située l’installation un plan topographique à l’échelle 1/500 de l’emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu’un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l’intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d’usage du site.

ii. Si l’exploitant met en place une couverture intermédiaire et poursuit le comblement de ces alvéoles avec des déchets admissibles dans l’installation, la couverture intermédiaire doit être mise en place avant la réception d’autres déchets admissibles et au plus tard le 1er septembre 2012. Elle doit être d’une épaisseur minimale de 1 mètre de la partie sommitale et des flancs pour assurer l’isolement des déchets d’amiante vis-à-vis des autres déchets inertes susceptibles d’y être stockés.

Avant le 1er décembre 2012, l’exploitant fournit au préfet dans lequel est située l’installation un plan topographique à l’échelle 1/500 de l’emplacement des alvéoles dans lesquelles les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes sont stockés ainsi qu’un dossier descriptif des mesures techniques mises en place pour satisfaire les exigences décrites au présent alinéa. A compter de la date de fermeture d’une alvéole contenant des déchets d’amiante lié, l’exploitant transmet au préfet dans les trois mois un dossier décrivant les mesures prises pour garantir l’intégrité de ces alvéoles et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d’usage du site.

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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