Protection de l’environnement par le droit pénal : une nouvelle ordonnance pour harmoniser des procédures inefficaces

par | 12 Jan 2012

droit pénal de l'environnement, ordonnance du 11 janvier 2012, juge pénal, inspecteurs de l'environnement, préjudice écologiquePar une nouvelle ordonnance du 11 janvier 2012 (ayant valeur de loi), le gouvernement s’attaque au sujet de la protection de l’environnement par le droit pénal.

Les dispositions répressives du Code de l’environnement sont en effet assez souvent inefficaces. L’objectif est donc de simplifier et d’harmoniser les textes et notamment les outils de la police de l’environnement.

Le nouveau dispositif permet d’unifier des procédures disparates mais maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative.

Décryptage

Les textes répressifs du Code de l’environnement sont globalement inadaptés aux objectifs de la répression pénale. Par exemple, les comportements sanctionnés ne sont pas décrits comme des atteintes à l’environnement (flore ou faune) mais comme des désobéissances à des prescriptions administratives, indépendamment de tout préjudice écologique.

Cette hypothèse, sur laquelle est bâti le droit pénal de l’environnement, selon laquelle les infractions au droit de l’environnement seraient de banales contraventions de police, est désormais dépassée pour deux raisons :

– le souci de protéger la nature, en tant qu’environnement de l’homme, est devenu un objet du droit positif, un « élément de la sociabilité »

– la responsabilité pénale a pour objet d’exprimer la mesure de la réprobation sociale aux atteintes à l’environnement

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement vient réparer certaines lacunes du dispositif.

1. Des inspecteurs de l’environnement pour unifier les procédures

Le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance souligne à juste titre que le code de l’environnement identifie vingt-cinq « polices spéciales » de l’environnement (eau, déchet, forêt, ICPE etc…). Chacune de ces « polices » dispose de son propre dispositif administratif et judiciaire. Pour leur mise en œuvre, plus de soixante-dix catégories d’agents sont désignées pour intervenir dans une ou plusieurs de ces polices. Ces agents relèvent de vingt et une procédures de commissionnement et d’assermentation distinctes.

Ces règles ne sont pas de détails puisqu’elles sont la condition, dans une certaine mesure, de la régularité des procès-verbaux dressés par les agents, par exemple. Ce véritable casse-tête procédural génère beaucoup de travail pour l’administration, les juges et les avocats. C’est autant de temps en moins consacré à la protection de l’environnement.

L’objectif simplificateur de l‘ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 contribue à réduire cette cause majeure d’inefficacité du droit pénal de l’environnement : le morcellement des textes et des procédures.

L’ordonnance simplifie les procédures de commissionnement. Les agents seront dotés de compétences judiciaires larges : ils seront habilités à rechercher et à constater les infractions à plusieurs polices de l’environnement. Ils auront la qualité « d’inspecteurs de l’environnement ».

2. Des sanctions pénales harmonisées et des textes regroupés

L’ordonnance harmonise également les sanctions pénales : quantum des peines et peines complémentaires.

Seront puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

–          Les atteintes à l’eau et aux milieux aquatiques

–          La mise sur le marché d’un produit biocide sans autorisation

–          L’abandon ou le dépôt irrégulier de déchets susceptibles de causer des nuisances

L’ordonnance souligne que l’harmonisation des sanctions répond à l’objectif posé par la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Ce texte demande en effet aux états membre de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives.

3. Des sanctions pénales aggravées en cas de dommages graves aux personnes ou à la faune et à la flore

Les sanctions sont aggravées lorsque les faits sont commis malgré une décision de mise en demeure ou s’ils portent gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore, ou de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol.

Ainsi, selon le nouvel article L. 173-3 du Code de l’environnement :

« Lorsqu’ils ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau :

1° Le fait de réaliser un ouvrage, d’exploiter une installation, de réaliser des travaux ou une activité soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, sans satisfaire aux prescriptions fixées par l’autorité administrative lors de l’accomplissement de cette formalité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ;

2° Les faits prévus à l’article L. 173-1 et au I de l’article L. 173-2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ;

3° Les faits prévus au II de l’article L. 173-2 sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ».

Le nouveau dispositif maintient le principe d’irresponsabilité pénale en cas d’autorisation administrative. Ainsi, si l’administration (DREAL par ex.) autorise des rejets, le juge pénal ne pourra pas condamner l’exploitant quand bien même ces rejets entraineraient une atteinte substantielle à l’environnement.

Le juge pénal reste donc tenu par les prescriptions administratives.

Les notions d’atteinte grave et de dégradation « substantielle » devront quant à elles faire l’objet de précisions jurisprudentielles au regard de chaque situation d’espèce. Cette question est essentielle car elle rejoint celle de la compétence des juges répressifs en matière d’environnement. En l’absence de magistrats spécialisés, le risque est que le caractère substantiel d’une atteinte à l’eau, à l’air ou aux sols soit parfois apprécié subjectivement, y compris en tenant compte du contexte plus ou moins médiatique du dossier.

Le tronc commun des nouvelles règles entrera en vigueur le 1er juillet 2013.

 

 

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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