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L’huître et les plaideurs

L’huître et les plaideurs

Le recours à l’arbitrage, à la conciliation ou encore à la justice est une issue classique lorsque deux protagonistes ne parviennent pas à se mettre d’accord et qu’aucun des deux ne veut renoncer à ses prétentions.

Pour autant, la solution contentieuse n’est pas toujours la meilleure.

Relisons à ce titre la fable « L’huitre et les plaideurs » de Jean de La Fontaine (1678, 9ème fable du livre IV)

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Petite loi de Finance pour 2013 : les activités économiques toujours exclues des aides aux PPRT

assemblée nationale.jpgSelon la « petite loi » de finance pour 2013, adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012, les aides accordées aux riverains d’habitations voisines de sites SEVESO pourraient atteindre 50% du coût des travaux imposés par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cependant, les entreprises sont toujours exclus du dispositif. Or, outres les particuliers, les entreprises voisines de sites SEVESO peuvent subir de très importants préjudices lors de l’instauration des PPRT.

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif, déjà dénoncée il y a un an par le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

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Biodiversité : comment traiter les plantes invasives ? Colloque national sur la renouée asiatique

bios_1398933.jpgParmi les espèces invasives, on dénombre de nombreuses plantes exotiques. Il s’agit de plantes nuisibles à la biodiversité autochtone des écosystèmes dans lesquels elles s’établissent.

Les phénomènes d’invasions biologiques sont aujourd’hui considérés par l’ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité, au même titre que la pollution la fragmentation écologique des écosystèmes ou encore la surexploitation de certaines espèces.

Le réseau IDEAL organise avec le Conseil général de la Loire un colloque national sur les renouées asiatiques (23 et 24 octobre prochain au Technopôle de Saint Etienne) et a bien voulu m’inviter à y intervenir. J’y aborderai en particulier la question de la gestion des déchets verts.

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La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

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système de gestion qualité des déchets transformés en produits

sortie de statut de déchets, ISO 9001, ICPE, système de gestion qualitéL’arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité requis pour transformer des déchets en produits est paru au JO du 11 août 2012.

Il s’adresse aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement faisant une opération de sortie de statut de déchet.

L’arrêt permet de définir le système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

Sans surprise, le système retenu est celui de la norme NF EN ISO 9001 (version 2008).

En pratique, l’exploitant d’une ICPE voulant faire reconnaître la transformation de déchets en produits devra s’assurer que son site est accrédité ISO 9001.

Valorisation des débris de verre : L’Europe s’oriente avec prudence vers le statut de produit

déchets de verres,débris de verre,calcin,crt,verre de dalle,produits,verre plat,collecteLa Commission européenne fait progresser, pour certaines filières, l’ambitieux chantier de passage du statut de déchet à celui de produit. Des projets de règlement sont en cours de préparation pour le cuivre, le papier et le verre.

S’agissant des débris  de verre, un projet de règlement de la Commission européenne vient d’être soumis à l’Assemblée Nationale et au Sénat le 2 août 2012. Il vise à établir les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin (débris) de verre cesse d’être un déchet et peut devenir un produit au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

En pratique, seuls certains débris de verre vont pouvoir bénéficier du statut de produits.

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Stockage de liquides inflammables dans les entrepôts : Nouvelle réglementation

flamme.gifUn arrêté ministériel du 16 juillet 2012 publié au Journal Officiel du 3 août 2012 vient refondre la réglementation applicable au stockage de liquides inflammables soumis à autorisation (rubrique 1432) dans les entrepôts couverts soumis à enregistrement ou à autorisation (rubrique 1510).

Il implique de la part de exploitants un audit de conformité ainsi qu’une coordination entre le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’entrepôt et celui du de l’autorisation de stockage de liquides inflammables.

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Bienvenue aux déchets dans le monde des produits !

actu_logo2_vertical1.jpgDepuis la parution du décret du 30 avril 2012, les déchets peuvent officiellement devenir des produits. Ce texte était particulièrement attendu par les professionnels du traitement des déchets. Il contribue à la promotion d’une nouvelle économie des déchets et va permettre à la France de concrétiser la disposition la plus innovante de la directive cadre européenne relative aux Déchets 2008/98/CE du 19 novembre 2008 : la sortie de statut de déchet (« end of waste »).

Les exploitants d’ICPE concernés peuvent d’ores et déjà préparer les dossiers de demande, qui devront répondre aux exigences réglementaires sur le plan environnemental, technique économique et juridique.

Pour lire l’ « avis d’expert » que j’ai consacré à cette question dans la revue Actu Environnement, c’est ici.

Affichage des permis de construire – Attention aux formalités

affichage_pc.jpgLa réforme des autorisations d’urbanisme implique depuis le 1er octobre 2007 de nouvelles formalités d’affichage des permis de construire, tenant notamment à l’information des tiers sur leurs obligations en cas de recours.

Les bénéficiaires de permis de construire obtenus avant l’entrée en vigueur de la réforme doivent être prudents car, selon le Conseil d’Etat, cette règle s’applique également aux permis délivré avant le 1er octobre 2007 dès lors que la construction n’était pas achevée à cette date.

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L’ONU va-t-elle annuler le plan européen « 20% d’énergies renouvelables d’ici 2020 » ?

unflag.gifL’information est passée relativement inaperçue, mais elle pourrait faire l’effet d’un bombe.

Suite à un recours déposé il y plus d’un an par Pat Swords auprès de l’ONU, le plan européen « 20% d’énergies renouvelables d’ici 2020 » pourrait être privé de bases légale.

En effet, selon les premières conclusions du Comité de Conformité de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE), l’Union Européenne aurait violé la Convention d’Aarhus en imposant un tel objectif aux Etats membres sans avoir respecté le droit des citoyens à être consultés sur les projets ayant un impact sur l’environnement.

Un communiqué de presse de la Plateforme Européenne contre l’Eolien Industriel (EPAW), repris en France par la Fédération Environnement Durable, souligne que cette décision ouvrirait « une boite de Pandore » si elle se confirmait.

Les riverains et associations opposés au parcs éoliens envisageraient déjà des recours devant les tribunaux afin d’obtenir compensations financières … (Communiqué de presse FED).

Je vous donne rendez-vous très vite sur Actu Environnement pour une analyse plus complète des effets juridiques potentiellement ravageurs d’une mise en œuvre brutale du principe de participation du public.

Renouvellement des concessions hydrauliques : priorité ou pas ?

concessions hydrauliques, EDF, ENEL, Vatttenfall, Usine Nouvelle, Le récent congrès « Energie » organisé par l’Usine Nouvelle les 6 et 7 juin a notamment permis de faire le point sur l’état d’avancement de la procédure de renouvellement des concessions hydrauliques.

Si, officiellement, les choses ne semblent pas avoir beaucoup progressé depuis le communiqué de presse du ministère de l’Écologie d’avril 2010, la concurrence s’est organisée depuis lors et est en ordre de marche.

Parmi les préoccupations exprimées, les opérateurs s’interrogent sur la régularité de la procédure d’octroi des nouvelles concessions et sur les risques en cas de recours.

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Mesures de protection autour des PPRT : pourquoi les entreprises riveraines doivent-elles payer ?

net-gauche-42_1.jpgEn l’état actuel du droit, les voisins des sites SEVESO à l’origine de Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) doivent supporter un risque économique important. Plus particulièrement, les TPE/PME « riveraines » sont mises à contribution pour financer les travaux de protection qui leur sont imposés.

Plus de 10.000 entreprises sont concernées sans qu’aucune aide n’ait été prévue pour les accompagner. Le coût de ces travaux a été estimé à 1,5 milliard d’euros.

Effet pervers de la loi Bachelot ou effet domino d’une politique de restriction budgétaire des finances publiques ? Un récent recours déposé par les voisins du site SEVESO de Sisteron révèle l’étendue des risques encourus par les entreprises riveraines.

Pour lire la chronique que la revue Actuel-HSE Environnement a bien voulu me demander sur ce sujet d’actualité, c’est ici.


Nouvelle chronique de la SELARL ENCKELL Avocats : Actuel HSE Environnement et Environnement et Technique

selarl enckell avocats,recyclage,actuel hse,environnement et technique1. Actuel HSE Environnement

J’animerai désormais une chronique d’actualité mensuelle sur le droit de l’environnement dans la revue Actuel HSE sécurité-travail-environnement.

Rendez-vous ce mois de juin avec un premier article consacré aux « Mesures de protection autour des PPRT : pourquoi les entreprises riveraines doivent-elles payer ? »

En effet, je traite plusieurs dossiers pour lesquels des entreprises riveraines de sites SEVESO subissent les conséquences financières des PPRT. Suite au recours introduit par les voisins du site SEVESO de Sisteron, il paraît important de rappeler que plus de 10.000  entreprises sont concernées sans qu’aucune aide n’ait été prévue pour les accompagner. Le coût de ces travaux a été estimé à 1,5 milliard d’euros.

2. Environnement et Techniques

La société du recyclage est en marche et la revue Environnement et Technique a bien voulu me demander de commenter le décret du 30 avril 2012 sur la sortie de statut de déchet.

Rendez-vous dans son numéro de juin dans lequel vous trouverez mon article « Bienvenus aux déchets dans le monde des produits ! ».

Bonne(s) lecture(s) !

Garanties financières : le nouveau dispositif s’appliquera aux exploitants d’installations classées dès le 1er juillet 2012

img1.jpgLe Ministère de l’environnement vient coup sur coup de :

– publier le décret relatif à l’élargissement des modes de constitution des garanties financières et de

– diffuser, une nouvelle fois, le projet d’arrêté interministériel relatif à leurs modalités de constitution, qui sera soumis au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 29 mai 2012.

Le nouveau dispositif était attendu depuis près d’un an. En pratique, de nombreux exploitants d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) vont devoir constituer des garanties financières avant le 1er juillet 2012.

Explications.

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Passif industriel minier : les communes demandent réparation

10094.jpegIl y a bien longtemps, avant les débats sur le passage de l’ère du nucléaire à celle des EnR, la France exploitait les ressources minières du territoire. Cela fait partie de notre histoire nationale. Mais cette activité n’a pas été sans conséquences, au cours de l’exploitation mais aussi après.

Les activités minières se sont généralement arrêtées à la fin des années quatre vingt dix. Quinze ans plus tard, les analyses et certaines mesures de surveillance en post-exploitation ont pris fin.

D’un autre côté, les communes ont hérité de ce patrimoine foncier transmis par l’Etat.

C’est à présent que l’on découvre l’ampleur du passif industriel minier. C’est l’heure et des comptes.

En effet, de nombreuses communes sont confrontées à des risques miniers dont elles ne sont pas responsables. Certaines demandent réparation, ainsi que nous l’apprend le journal les Echos (édition du 3 mai 2012).

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Champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale: le décret vient d’être publié

index5.jpgL’évaluation environnementale est en quelque sorte l’équivalent de l’étude d’impact, appliquée non pas aux opérations de travaux ou d’aménagement mais aux documents de planification.

Depuis la loi Grenelle 2, le décret d’application du chapitre consacré à l’évaluation environnementale était très  attendu.

Il vient de paraître et devrait notamment avoir une incidence sur la jurisprudence rendue en matière de participation du public (décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement).

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Tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE sont-ils illégaux ? (suite à la QPC de l’Association France Nature Environnement)

qpc,conseil constitutionnel,fne,mâchefers,arrêtés-typesUne récente question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association FNE et transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel dans le cadre du recours déposé contre l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 pourrait remettre en cause tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE.

Le motif ? La législation française n’a pas suffisamment bien mis en œuvre les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

En l’occurrence, c’est la procédure d’adoption des arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE qui est en cause : la simple publication des projets d’arrêtés ne satisferait pas au principe de participation du public (CE, 17 avril 2012, Assoc FNE, req. n° 356349).

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Les éoliennes durement attaquées par le « tycoon » Donald Trump

éoliennes en mer,parcs on shore,parcs off shore,donald trump le monde,golf,nimbyL’édition du Monde du jeudi 26 avril 2012 (p. 13) nous apprend que les pourfendeurs de la filière éolienne viennent de trouver un nouvel allié et non des moindre. Il s’agit de Donald Trump, lequel ne fait pas dans la demi-mesure : les éoliennes représentent une « atrocité (…) qui détruit le paysage et l’environnement partout à travers le monde ». Rien de moins.

Mais pourquoi tant de passion ?

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Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Une centrale solaire peut être installée à proximité d’activités sportives et touristiques (jurisprudence cabinet)

Par deux jugements du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les recours dirigés contre un projet de centrale solaire de 20 MW situé en région Nouvelle Aquitaine (TA Limoges, 3 décembre 2024, 2101881, 2101882 et 2101873). Le développeur du projet était défendu par le cabinet Altes.

Le tribunal a jugé que le projet respectait la réglementation locale d’urbanisme (1) et qu’il n’engendrait pas d’impact environnemental ou paysager (2).

1/ La centrale solaire respecte la réglementation d’urbanisme

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme pour les ouvrages de production d’énergie (art. L422-2, b. du code de l’urbanisme). Parallèlement, la commune ou l’intercommunalité est compétente pour fixer la réglementation d’urbanisme.

1.1. Pas d’illégalité du PLU

Les requérants invoquaient l’« exception d’illégalité » de la règle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune autorisant des « constructions industrielles concourant à la production d’énergie (centrale solaire PV…) » dans un secteur dédié aux activités sportives, touristiques et de loisir.

Le juge a écarté ce moyen en considérant que le développement des énergies renouvelables n’était pas incompatible avec la promotion de ces activités.

1.2. Pas d’obligation de sursis à statuer en attendant le nouveau PLU en cours d’élaboration

Les requérants reprochaient au préfet de ne pas avoir sursis à statuer sur la demande de permis. Cette possibilité prévue par le code de l’urbanisme (articles L. 153-11 et L. 424-1), concerne le cas où un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Le juge exerce un contrôle restreint sur l’utilisation ou non de cette faculté, limitée à l’erreur manifeste d’appréciation (voir en ce sens CE, 26 janv. 1979, n° 01485).

Le tribunal juge sur ce point que le seul projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du futur PLU ne justifiait pas un sursis à statuer au regard de son contenu : « eu égard à leur portée et à leur caractère général et en l’absence de zonage les concrétisant, les orientations précitées du PADD ne peuvent être regardées comme traduisant un état d’avancement du projet de plan local d’urbanisme suffisant à fonder une décision de sursis, compte tenu de la localisation du projet en litige ».

Il a sur ce point confirmé la jurisprudence selon laquelle un sursis ne peut être pris que si le projet de PLU forme une quasi-norme, formalisée et décantée (voir en ce sens CE, 9 déc. 1988, n° 68286 ; CE, 21 avril 2021, n°437599, conclusions du RP ; et aussi par ex. CAA Bordeaux, 9 juill. 2020, n° 19BX00571). Ainsi, l’exécution du PADD n’étant pas compromise ou rendue plus onéreuse, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

2/ La centrale solaire n’emporte aucun impact environnemental ou paysager sur le golf voisin

Les requérants contestaient enfin les impacts du projet sur l’environnement (art. R. 111-26 du code de l’urbanisme). Cependant, le tribunal juge que la localisation du projet dans une zone agricole non artificialisée ne permet pas d’établir des atteintes à l’environnement.

Les autres impacts présumés sur le paysage (art. R. 111-27), notamment un impact visuel sur un golf voisin, des risques liées aux retombées de balles, des impacts sur le drainage du terrain, ainsi qu’une dépréciation de la valeur du golf ne sont pas matériellement démontrés, d’autant plus que le projet répond efficacement à chacun de ces présumés impacts, notamment grâce à la topographie et des mesures d’insertion.

Ces jugements constituent un signal encourageant pour le développement des énergies renouvelables, même dans un contexte local parfois éprouvant. Ils démontrent également l’importance de la coordination entre le préfet et la commune dans le processus de délivrance des permis des installations de production d’énergie. Ainsi que, au besoin, l’utilité d’un accompagnement juridique des promoteurs pour limiter le risque d’annulation.

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

Autorisation environnementale : le juge peut forcer sa régularisation malgré l’inertie du préfet (CAA Douai, 29 août 2024)

La procédure dite de régularisation « dans le prétoire » a été inscrite au code de l’environnement en 2017 pour faire aboutir des projets industriels et d’énergies renouvelables (notamment parcs éoliens) malgré des recours en justice. En pratique, elle peut durer et demeurer aléatoire. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif, y compris si l’Etat, après avoir accordé une autorisation illégale, refuse in fine de la régulariser. En octroyant la régularisation malgré le refus du préfet, le juge se comporte comme un administrateur et se substitue à l’inertie de l’Etat.

En l’espèce, suite à un recours dirigé contre l’autorisation environnementale d’un projet éolien, le juge administratif avait pris un sursis à statuer (SAS) dans l’attente de sa régularisation. Deux ans plus tard, la société n’avait toujours pas obtenu l’arrêté préfectoral nécessaire à la continuité de son projet. Finalement, la Cour administrative d’appel de Douai délivre elle-même la régularisation attendue, après avoir jugé que l’inertie de l’administration était illégale (CAA Douai, 29 août 2024, 24DA00695).

1/ Une innovation prétorienne

Le recours direct contre un refus de régularisation est possible. Un refus tacite de régularisation est un acte administratif faisant grief, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours. La particularité est l’articulation de ce recours mené par la société porteur du projet éolien, avec celui entamé initialement par les opposants contestant ledit projet.

Les opposants ont demandé l’annulation de l’arrêté d’autorisation environnementale alors que la société demande, quatre ans plus tard, l’annulation du refus de régulariser la même autorisation environnementale. Suivant les conclusions de sa rapporteure publique, la Cour juge que ce nouveau recours implique un recours distinct (voir en ce sens CE, 9 novembre 2021, Sté Lucien Viseur req. 440028 B), n’y reconnaissant que le statut d’observateur aux opposants.

La rapporteure publique recommande également aux juges d’examiner la légalité du refus de régularisation avant de poursuivre l’instance dirigée contre l’autorisation initiale suspendue.

Le silence opposé par le préfet à une demande de régularisation vaut refus. En l’espèce, le préfet n’avait pas explicitement refusé la demande de la société mais s’était contenté de rester silencieux.

Pour conclure que cette inertie équivaut à un refus, la Cour se base sur le délai du droit commun énoncé à l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le principe est que silence gardé par l’administration (deux mois après la demande) vaut acceptation. Par exception, le silence vaut refus dans certains cas, tel que la demande d’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (annexe du décret 2014-1273 du 30 octobre 2014).

La Cour juge que la demande de la société tendant à la délivrance d’une autorisation modificative, « devait conduire le préfet à apprécier s’il impliquait une modification substantielle ou seulement notable du projet autorisé. Dans la mesure où, d’une part, l’une ou l’autre de ces modifications était susceptible de justifier soit une nouvelle étude d’impact, soit une modification de l’étude d’impact et où, d’autre part, l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental déroge au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation » (considérant 11). Une décision tacite est donc née, mais elle vaut refus. En outre, une décision tacite de refus est par principe illégale dans la mesure où elle n’est pas motivée.

Un nouvel exemple du juge administrateur. Le juge n’a pas régularisé l’acte spontanément. C’est seulement au vu de la durée de la procédure de régularisation et de l’inertie de l’administration qu’il fait usage de ses pouvoirs de plein contentieux et se substitue à l’administration pour permettre à la continuité du projet. La rapporteure publique souligne que reconnaître cette action est le seul moyen de combattre la tendance de l’administration de refuser de statuer expressément sur certains projets éoliens.

Ainsi, la Cour précise que « [le juge administratif] a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée puis, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions » (considérant 31). La formulation de ce considérant de principe laisse entendre que le juge peut régulariser ou compléter la procédure, avant d’accorder lui-même l’autorisation.

2/ Comment procéder lorsque la procédure de régularisation n’aboutit pas ?

La procédure ordinaire : classique mais robuste. Dans le cas où l’acte est susceptible d’être régularisé, le juge sursoit à statuer en fixant un délai pour l’administration (article L. 181-18, I, 2° du code de l’environnement).

Le recours des tiers dirigé contre l’autorisation est alors suspendue jusqu’à ce que le préfet statue sur la mesure de régularisation. De plus, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis contentieux, que le juge doit user de ses pouvoirs de régularisation lorsque les conditions en sont réunies à le faire (CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431). La régularisation est donc devenue le principe, et non pas une simple faculté.

Enfin, le dépassement éventuel du délai fixé par le juge pour mener la procédure de régularisation ne constitue pas une entrave (Voir en ce sens CE, 16 février 2022, Société MSE la Tombelle, req. 420554, 420575  à propos de la régularisation d’un permis de construire selon l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, « [le juge administratif] ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué »).

La procédure finalisée par le juge : une exception. Le juge a certes l’obligation de sursoir à statuer en l’attente de l’acte de régularisation. Mais si celui-ci tarde à arriver, en raison d’un blocage du préfet, comment agir ?

En suivant l’exemple du cas d’espèce, le porteur du projet, doit d’abord procéder aux formalités qui lui incombent nécessaires pour régulariser les vices constatés (par ex. mise à jour du dossier).

Il doit ensuite demander à l’administration, au besoin après qu’elle ait finalisé les formalités à même de régulariser l’autorisation illégale (par ex. demande d’avis ou enquête publique complémentaire) de délivrer une autorisation modificatrice, à savoir un arrêté préfectoral complémentaire portant régularisation.

Si l’administration refuse explicitement ou ne répond pas, le porteur de projet peut saisir le juge pour contester cette décision. Si la décision préfectorale de refus est jugée illégale, c’est le juge qui accordera – le cas échéant après avoir régularisé ou complété la procédure – lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.