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Biodiversité : comment traiter les plantes invasives ? Colloque national sur la renouée asiatique

par | 16 Oct 2012

bios_1398933.jpgParmi les espèces invasives, on dénombre de nombreuses plantes exotiques. Il s’agit de plantes nuisibles à la biodiversité autochtone des écosystèmes dans lesquels elles s’établissent.

Les phénomènes d’invasions biologiques sont aujourd’hui considérés par l’ONU comme une des grandes causes de régression de la biodiversité, au même titre que la pollution la fragmentation écologique des écosystèmes ou encore la surexploitation de certaines espèces.

Le réseau IDEAL organise avec le Conseil général de la Loire un colloque national sur les renouées asiatiques (23 et 24 octobre prochain au Technopôle de Saint Etienne) et a bien voulu m’inviter à y intervenir. J’y aborderai en particulier la question de la gestion des déchets verts.

Le colloque national sur la renouée asiatique soulève la question fondamentale de la préservation de la biodiversité.

L’exemple de la renouée asiatique est à ce titre frappant.

Considérée comme une plante très décorative, la renouée asiatique (ou renouée du japon) a longtemps été introduite dans beaucoup de jardins et vendue par des jardineries. Dépourvue de prédateurs locaux et de compétiteurs, elle s’est avérée très invasive et nuisible à la biodiversité.

Son développement s’est fait au détriment de la flore locale mais aussi des vertébrés et des invertébrés, dont l’abondance totale diminuée en moyenne d’environ 40 % sur les cours d’eau inventoriés.

Comme d’autres plantes invasives, la renouée fait reculer les populations d’amphibiens, reptiles et oiseaux ainsi que des mammifères qui dépendent directement ou indirectement des espèces diminuées.

Or, cette plante se propage très facilement par des fragments de rhizomes (rivière, engins de chantier et agricoles, autres véhicules…). Il est donc très difficile de l’éliminer.

En Europe, la propagation des renouées le long des cours d’eau pose de graves problèmes écologiques.

La France a déjà réglementé la question de l’introduction d’espèce invasives, mais le droit semble bien dépourvu face à des phénomènes transnationaux. La régression de ces espèces implique avant tout une prise de conscience collective et plus particulièrement des utilisateurs (paysagistes, pépiniéristes, agriculteurs, jardiniers).

 

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Save the date – Colloque « Eau » du Club des avocats environnementalistes

Le Club des avocats environnementalistes (CDAE) organise son prochain colloque à la Maison des Avocats le jeudi 28 septembre 2023, autour de la très importante et actuelle thématique de l’eau.

L’eau : entre protection de la ressource et conflits d’usages.

A cette occasion, notre associé Carl Enckell interviendra tout particulièrement sur le sujet de la « Circularité de l’eau : freins et leviers de la réglementation ».

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Inondations : l’État a exagéré les risques (jurisprudence cabinet)

Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2021 rendant immédiatement opposables certaines prescriptions du projet de Plan de prévention des risques inondation (PPRi) (art. L. 562-2 et R. 562-2 code env.).

I. Contexte

Un PPRi vise à délimiter les zones exposées au risque d’inondation et réglementer l’urbanisation (permis de construire, usage des bâtiments en zone inondable…) (art. L. 562-1 code env.). Selon le niveau de risque, les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations sont interdits, encadrés ou autorisés.

Le risque peut notamment être lié aux aléas de submersion de cours d’eau et de submersion marine. Ces aléas – de modérés à très forts – sont modélisés selon la hauteur de l’eau ainsi que sa dynamique (rythme d’écoulement et vitesse de montée en cas d’inondation).

La qualification des risques par les services de l’État ayant des conséquences directes sur les droits à construire, des documents méthodologiques de référence ont été élaborés pour garantir son homogénéité sur l’ensemble du territoire (par ex., circulaire du 27 juillet 2011, guide méthodologique de mai 2014). Depuis un décret de 5 juillet 2019 relatif aux « plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », ces recommandations ont une valeur réglementaire.

II. Motifs d’annulation : des risques d’inondation surévalués

En l’espèce, le juge a constaté que la qualification des aléas de débordement de cours d’eau et de submersion marine par les services de l’État excédait les critères prévus par les différents documents de référence précités, ce dont il déduit l’illégalité de l’arrêté rendant ces prescriptions opposables immédiatement.

S’agissant de l’aléa de submersion marine, le juge relève que le rapport de présentation du PPRi n’évoque pas la prise en compte de la dynamique de l’eau (un des critères à prendre en compte avec la hauteur de l’eau). S’agissant de l’aléa de submersion de cours d’eau, le dossier du projet de PPRi ne démontre pas une vitesse de montée des eaux dont il résulterait une dynamique forte (vitesse d’écoulement dépassant rarement 0.50 m/ s).

La cartographie résultant de l’évaluation des aléas étant irrégulière, les projets de constructions situés sur la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) restent donc soumis à la cartographie précédente des risques (dernier plan approuvé).

Source : TA Montpellier, 5ème chambre, 27 juin 2023 – n° 2106773

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