Tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE sont-ils illégaux ? (suite à la QPC de l’Association France Nature Environnement)

par | 1 Mai 2012

qpc,conseil constitutionnel,fne,mâchefers,arrêtés-typesUne récente question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association FNE et transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel dans le cadre du recours déposé contre l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 pourrait remettre en cause tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE.

Le motif ? La législation française n’a pas suffisamment bien mis en œuvre les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

En l’occurrence, c’est la procédure d’adoption des arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE qui est en cause : la simple publication des projets d’arrêtés ne satisferait pas au principe de participation du public (CE, 17 avril 2012, Assoc FNE, req. n° 356349).

Le droit de l’environnement n’est pas fait que de directives européennes  ou de lois. Bien au contraire, s’agissant d’un droit demeurant éminemment technique, les acteurs de l’environnement sont assujettis à des textes réglementaires nourris : décrets, arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, circulaires, guide technique… et qui fournissent bien du travail aux juristes.

En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, la loi prévoit que le ministre de l’environnement puisse prendre des arrêtés ministériels « types »qui s’appliqueront à l’ensemble des ICPE relevant d’une rubrique déterminée.

Dans un tel cas, l’exploitant est soumis à la fois à l’arrêté préfectoral délivré sur la base de son dossier de demande et à l’arrêté ministériel type. C’est par exemple le cas de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 (en cours de révision) pour les installations de stockage de déchets ou de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux parcs éoliens.

En pratique, depuis sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 512-5 du Code de l’environnement dispose:

« Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation ».

Un projet d’arrêté ministériel type pris pour une catégorie d’ICPE soumises à autorisation doit donc seulement faire l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant d’être soumis pour avis au CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, – ex-CSIC).

Cette  simple formalité de « publication » fait débat car elle ne permet pas en tant que tel de s’assurer d’une véritable participation du public.

Or, en raison de la hiérarchie des normes, le droit national réglementaire et technique doit respecter les textes de rang supérieur, en l’occurrence :

–       l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnel

–       mais aussi l’article 8 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998

C’est dans ce contexte que l’Association FNE a soulevé devant le Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à l’occasion d’un recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers.

Le Conseil d’Etat a jugé que la question était pertinente et l’a transmise au Conseil constitutionnel le 17 avril 2012.

En effet, la question répond aux 3 conditions fixées par la loi organique du Conseil constitutionnel : la disposition contestée est applicable au recours engagé contre l’arrêté mâchefers, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution et elle présente un caractère sérieux.

C’est parfaitement le cas dès lors que le Conseil constitutionnel a déjà jugé anticonstitutionnelles – pour les mêmes motifs – les dispositions du Code de l’environnement relatives aux ICPE soumises à enregistrement, lord d’une décision du 14 octobre 2011 rendue sur une saisine de la même association. Les dispositions contestées sont quasiment les mêmes et les sages ont déjà jugés que « l’existence d’une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du recueil des observations du public ».

En effet, qu’en est-il de la participation du public dès lors que, par exemple,  la loi ne prévoit pas que ses observations soient consignées ni mêmes recueillies et transmises ?

Mais les conséquences pourraient cette fois-ci s’avérer bien plus catastrophiques pour le Ministère de l’environnement.

Ce sont tous les arrêtés-types pris en matière d’ICPE qui sont en cause, dès lors que la législation est lapidaire sur la participation du public, et qui pourraient par conséquent être déclarés illégaux par effet domino.

La décision du Conseil Constitutionnel est attendue sous 3 mois.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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