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Tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE sont-ils illégaux ? (suite à la QPC de l’Association France Nature Environnement)

par | 1 Mai 2012

qpc,conseil constitutionnel,fne,mâchefers,arrêtés-typesUne récente question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association FNE et transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel dans le cadre du recours déposé contre l’arrêté ministériel mâchefers du 18 novembre 2011 pourrait remettre en cause tous les arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE.

Le motif ? La législation française n’a pas suffisamment bien mis en œuvre les dispositions de la Charte de l’environnement relatives au principe de participation du public (article 7).

En l’occurrence, c’est la procédure d’adoption des arrêtés ministériels-types pris en matière d’ICPE qui est en cause : la simple publication des projets d’arrêtés ne satisferait pas au principe de participation du public (CE, 17 avril 2012, Assoc FNE, req. n° 356349).

Le droit de l’environnement n’est pas fait que de directives européennes  ou de lois. Bien au contraire, s’agissant d’un droit demeurant éminemment technique, les acteurs de l’environnement sont assujettis à des textes réglementaires nourris : décrets, arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux, circulaires, guide technique… et qui fournissent bien du travail aux juristes.

En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, la loi prévoit que le ministre de l’environnement puisse prendre des arrêtés ministériels « types »qui s’appliqueront à l’ensemble des ICPE relevant d’une rubrique déterminée.

Dans un tel cas, l’exploitant est soumis à la fois à l’arrêté préfectoral délivré sur la base de son dossier de demande et à l’arrêté ministériel type. C’est par exemple le cas de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 (en cours de révision) pour les installations de stockage de déchets ou de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux parcs éoliens.

En pratique, depuis sa version issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 512-5 du Code de l’environnement dispose:

« Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation ».

Un projet d’arrêté ministériel type pris pour une catégorie d’ICPE soumises à autorisation doit donc seulement faire l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant d’être soumis pour avis au CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, – ex-CSIC).

Cette  simple formalité de « publication » fait débat car elle ne permet pas en tant que tel de s’assurer d’une véritable participation du public.

Or, en raison de la hiérarchie des normes, le droit national réglementaire et technique doit respecter les textes de rang supérieur, en l’occurrence :

–       l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnel

–       mais aussi l’article 8 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998

C’est dans ce contexte que l’Association FNE a soulevé devant le Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à l’occasion d’un recours dirigé contre l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011 relatif au recyclage des mâchefers.

Le Conseil d’Etat a jugé que la question était pertinente et l’a transmise au Conseil constitutionnel le 17 avril 2012.

En effet, la question répond aux 3 conditions fixées par la loi organique du Conseil constitutionnel : la disposition contestée est applicable au recours engagé contre l’arrêté mâchefers, elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution et elle présente un caractère sérieux.

C’est parfaitement le cas dès lors que le Conseil constitutionnel a déjà jugé anticonstitutionnelles – pour les mêmes motifs – les dispositions du Code de l’environnement relatives aux ICPE soumises à enregistrement, lord d’une décision du 14 octobre 2011 rendue sur une saisine de la même association. Les dispositions contestées sont quasiment les mêmes et les sages ont déjà jugés que « l’existence d’une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du recueil des observations du public ».

En effet, qu’en est-il de la participation du public dès lors que, par exemple,  la loi ne prévoit pas que ses observations soient consignées ni mêmes recueillies et transmises ?

Mais les conséquences pourraient cette fois-ci s’avérer bien plus catastrophiques pour le Ministère de l’environnement.

Ce sont tous les arrêtés-types pris en matière d’ICPE qui sont en cause, dès lors que la législation est lapidaire sur la participation du public, et qui pourraient par conséquent être déclarés illégaux par effet domino.

La décision du Conseil Constitutionnel est attendue sous 3 mois.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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