Petite loi de Finance pour 2013 : les activités économiques toujours exclues des aides aux PPRT

par | 21 Nov 2012

assemblée nationale.jpgSelon la « petite loi » de finance pour 2013, adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012, les aides accordées aux riverains d’habitations voisines de sites SEVESO pourraient atteindre 50% du coût des travaux imposés par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).

Cependant, les entreprises sont toujours exclus du dispositif. Or, outres les particuliers, les entreprises voisines de sites SEVESO peuvent subir de très importants préjudices lors de l’instauration des PPRT.

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif, déjà dénoncée il y a un an par le président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

Le coût des protection phoniques imposées aux riverains au titre d’un PPRT est déjà capé à 10% de la valeur vénale des biens.  Mais ce plafond n’est pas systématiquement suffisant puisqu’il permet tout de même d’imposer aux riverains des participations financières de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une réforme du dispositif a donc été demandée à de nombreuses reprises.

L’article 64 de la « petite loi » du projet de loi de finance, adopté par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2012 prévoit de modifier l’article L. 515-19 du Code de l’environnement en lui ajoutant un I bis. Cette modification fait suite à un amendement proposant de réévaluer le montant des aides aux riverains.

Le texte est le suivant :

« I bis. – Les exploitants des installations à l’origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu’ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15.

Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l’origine du risque, d’une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d’autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale mentionnée à la phrase précédente est fixée à 10 000 €.

En l’absence d’accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu’ils perçoivent des exploitants des installations à l’origine du risque au titre de l’année d’approbation du plan.

Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l’absence d’accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe par arrêté la répartition de la contribution leur incombant.

Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »

Bien que cette réforme aille dans le sens d’une meilleure prise en charge des conséquences foncières de l’instauration des PPRT pour les riverains non responsables des risques, il faut bien dire qu’elle est insuffisante.

En effet, seuls les personnes physiques propriétaires d’habitations pourront en bénéficier.

Les personnes morales propriétaires d’habitations et les personnes (physiques ou morales) propriétaires de bâtiments commerciaux ou industriels en sont donc exclues.

Ainsi, ce dispositif aidera les particuliers mais pas les industriels voisins de sites SEVESO.

Or, il faut bien considérer que, à quelques exceptions près, l’urbanisation au voisinage des sites SEVESO n’est pas essentiellement composée de maisons d’habitation mais bien souvent de zones d’activités, souvent industrielles.

En écartant les entreprises du bénéfice des aides, la réforme introduite dans la petite loi maintien une exclusion déjà dénoncée, et constitutive d’une rupture d’égalité.

Ainsi, déjà à l’occasion d’un rapport rendu sur le projet de loi de finances pour 2012, le député Gilles Carrez soulignait la situation des entreprises situées dans les périmètres des PPRT et le risque de fragilisation du tissu économique qui en résulte.

Le rapport relevait que la loi « Bachelot » du 30 juillet 2003 instaurant les PPRT a avant tout été conçue pour « protéger les riverains sans tenir compte de la présence de nombreuses activités économiques dans ces périmètres. Or, beaucoup d’entreprises (PME/TPE, commerces) sont concernées et sont en difficulté. ». Il concluait :

« Vouloir leur appliquer les mesures prévues pour les habitations engendrera des délocalisations d’entreprises et la désertification. Plus de 10 000 entreprises se retrouvent ainsi en zone de prescription de travaux sans qu’aucune aide n’ait été prévue pour les accompagner. Le coût de ces travaux a été estimé à 1,5 milliard d’euros. »

En l’occurence, les industriels voisins des sites SEVESO ne sont pas plus responsable des risques générés que les personnes physiques qui y habitent.

De même, les employés de ces sociétés sont exposés durant les jours ouvrés ou mêmes risques que les autres riverains.

Comment se fait-il que les députés n’aient pas pris en considérations les très opportunes reccomandations de leur éminent collègue Carrez, devenu depuis le 28 juin 2012 président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale ?

 

Il est urgent de prendre en considération cette faille du dispositif et de prévoir des mesures pour les industriels voisins.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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