Renouvellement des concessions hydrauliques : priorité ou pas ?

par | 11 Juin 2012

concessions hydrauliques, EDF, ENEL, Vatttenfall, Usine Nouvelle, Le récent congrès « Energie » organisé par l’Usine Nouvelle les 6 et 7 juin a notamment permis de faire le point sur l’état d’avancement de la procédure de renouvellement des concessions hydrauliques.

Si, officiellement, les choses ne semblent pas avoir beaucoup progressé depuis le communiqué de presse du ministère de l’Écologie d’avril 2010, la concurrence s’est organisée depuis lors et est en ordre de marche.

Parmi les préoccupations exprimées, les opérateurs s’interrogent sur la régularité de la procédure d’octroi des nouvelles concessions et sur les risques en cas de recours.

Les acteurs de la filière hydroélectrique invités à la table ronde consacrée au renouvellement des concessions hydrauliques ont témoigné de leur grande détermination. Et pour cause, l’enjeu est de taille : 5.000 MW en concurrence, soit une cinquantaine d’ouvrages (ce qui représente 20 % du parc hydraulique français).

Pourquoi le cahier des charges de renouvellement des concessions se fait-il toujours attendre ?

Jean-François Astolfi, directeur de la division production et ingénierie hydraulique chez EDF a avancé une explication sur le temps mis pour diffuser le cahier des charges du renouvellement des concessions, attendu par la profession : l’Etat a demandé début 2011 aux concessionnaires en place de fournir des dossiers de fin de concession, notamment composés d’une étude d’impact environnementale. Ces documents resteraient confidentiels à ce jour. Pourtant, les règles du libre accès à l’information environnementale permettent d’avoir accès dès à présent à cette pièce du dossier.

Des partenariats pour faire la différence

Tout comme les candidats au 1er appel d’offre des parcs éoliens off shore, les candidats au renouvellement des concessions hydrauliques ont formés des groupements.

Ainsi, le suédois Vattenfall a formé un partenariat Force hydro avec des consommateurs d’électricité : la SNCF, Rhodia et Arcelor Mittal. Ces exploitants de sites électro intensifs recherchent dans un partenariat longue durée avec des centrales hydroélectriques une garantie d’approvisionnement et une  réponse à leurs besoins en en période de pointe.

Quand à l’allemand E.ON, il a conçu un partenariat avec la société nationale d’électricité et de thermique (SNET). ENEL est également en partenariat.

Quel intérêt à la France de partager ses barrages ?

Sur ce point, les opérateurs français et étrangers se sont accordés pour répondre que l’enjeu pour la France était de répondre aux obligations européennes d’ouverture des marchés et de stimuler le développement de l’énergie hydraulique.

L’un des enjeux spécifiques à la production de l’électricité hydraulique est néanmoins de parvenir à gérer les tensions sur le partage de la ressource en eau entre les différents usagers (tourisme, agriculteurs).

Des risques juridiques

Sur le plan juridique, l’un des enjeux pour l’Etat sera de gérer dans le cahier des charges de renouvellement des concessions la question des contrats de travail.

En effet, tous les candidats ne proposent pas le statut des industries électriques et gazières (IEG) dont bénéficie le personnel d’EDF. C’est pourquoi l’Etat pourrait vouloir introduire dans le cahier des charges du renouvellement de concessions des dispositions spécifiques en la matière.

Pourtant, dans ce cas, le remède pourrait être bien plus dangereux que le mal. En effet, les contrats de concessions sont des contrats administratifs soumis au contrôle du juge administratif en cas de recours.

Or, dans un autre secteur (déchets), il a été jugé que certaines clauses relatives au statut des salariés « repris » pouvaient être anticoncurrentielles. Ainsi, il est interdit de fixer parmi les critères de sélection d’un appel d’offre public une condition relative au statut des personnels dès lors qu’elle est susceptible de favoriser certains opérateurs.

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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