La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

par | 4 Oct 2012

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

Alors que cette question est apparue en Europe seulement à la fin des années soixante-dix (Conférence de Bali en 1977), plusieurs Etats ont déjà adoptés des mécanismes de « codécisions » préalablement à la définition des règles, notamment en matière d’environnement (Suisse, Belgique).

La France a quant à elle transposé ce principe plus récemment, principalement dans la Charte de l’Environnement (2005) et dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Cependant, les modalités d’adoption des décisions administratives n’ont pas encore été toutes adaptées, ce qui les fragilise.

La participation du public : pourquoi encore une loi ?

Plusieurs récentes décisions du Conseil constitutionnel, dont la mission est de garantir la constitutionnalité des lois, ont d’ores et déjà censuré des articles du Code de l’environnement en raison de leur inconstitutionnalité (voir cet article : Arrêtés « types » ICPE : chronique d’une mort annoncée). Motif retenu : les procédures n’associent pas suffisamment le public (par exemple lors de l’élaboration des « arrêtés types » applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement).

Ces décisions témoignent de la fragilité du droit français, dont les règles sont à ce jour élaborées et adoptées sans une réelle participation du public. En pratique, c’est dangereux car cela génère un véritable nid à contentieux permettant de remettre en cause la plupart des textes adoptés depuis ces dernières années en matière d’environnement.

Or, le Conseil constitutionnel a fixé un délai au législateur pour adopter une nouvelle loi définissant de nouvelles modalités de participation du public. : 1er janvier 2013. C’est pourquoi un projet de loi a récemment été diffusé sur le site du Ministère de l’Environnement. Il sera adopté d’ici la fin de l’année.

Que peut-on en attendre concrètement ?

La participation du public : quel objectif ?

L’objectif de la participation du public est de favoriser l’élaboration d’un droit équitable, c’est-à-dire contradictoire, au même titre qu’un procès équitable.

La mise en œuvre de ce principe implique d’offrir au public un temps au cours duquel il pourra se prononcer sur un projet de décision, entre sa conception initiale et son adoption définitive. Les observations formulées par le public sont destinées à permettre d’améliorer le texte en toute transparence.

Ce dispositif est destiné à remplacer/compléter les modalités de participation indirectes à présent mises en œuvre par les acteurs socio économiques et le public (monde associatif notamment) lors de l’élaboration des textes.

La participation du public : pour quelles décisions ?

Le projet de loi diffusé du 11 au 24 septembre sur le site du Ministère de l’environnement concerne les décisions des autorités de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement (article L. 120-1 du Code de l’environnement).

Cette terminologie soulève deux séries d’interrogations quant à son champ d’application.

– Tout d’abord, à quelles autorités le principe va-t-il s’appliquer ? Par exemple, les décisions du Conservatoire du littoral, de la Commission national du débat public, de l’Autorité de sûreté du Nucléaire (ASN), de la Commission de Régulation de l’Energie seront-elles concernées ?

– Ensuite, que faut-il entendre par décision ayant une incidence sur l’environnement ? Aujourd’hui, il est reconnu que de très nombreuses décisions peuvent avoir une incidence sur l’environnement (même indirecte). On parle de « grenellisation » ou de « verdissement » du droit de l’urbanisme, mais cela vaut aussi pour l’énergie, la santé, l’agriculture, la consommation, le travail.

Toutes les décisions prises par les autorités de l’Etat dans ces différents domaines devront-elles avoir été précédées d’une concertation dès lors qu’elles peuvent avoir une incidence sur l’environnement ? Sans définition plus précise, ce sera au juge d’en décider en cas de recours et le risque d’interprétation extensive est réel.

La participation du public : Comment et quelles conséquences ?

En pratique, la garantie d’une participation de tout le public conduit à l’utilisation des moyens modernes de communication, c’est à dire d’internet. Le dispositif proposé par la loi ne prévoit pas d’autres modalités telles que des conférences de citoyens ou des réunions publiques par exemple.

Un autre enjeu est celui de la prise en compte des avis exprimés durant la concertation. Or, le projet de loi est à ce titre bien court. Si le délai minimum de consultation du public est de quinze jours (ce qui peut paraître assez bref, notamment en période de fêtes ou de congés), le délai minimum que l’administration doit consacrer à l’analyse des avis exprimés est seulement de deux jours. Ainsi, selon le projet de loi, deux jours après la fin de la consultation, la décision définitive pourra être signée et publiée.

On peut également regretter que rien ne soit prévu pour garantir la prise en considération des observations du public. En l’état, les observations du public sont recueillies sans espace de délibération et sans que chacun ait connaissance du contenu des autres avis exprimés.

Cependant les avis exprimés comme la synthèse faite par l’administration relèvent de « l’information environnementale » et sont à ce titre communicables, notamment en cas de recours devant le juge.

La participation du public : Combien de procédures ?

Enfin, il faut relever que le projet de loi concerne la procédure générale de participation du public, mais réserve la possibilité de déterminer d’autres règles pour des procédures spéciales prévues par la loi (par exemple pour les décisions intervenant dans le domaine de l’eau ou des ICPE).

Dans ce cas, les modalités seront fixées par ordonnance (c’est à dire par le gouvernement). Il faut cependant espérer que les différents textes harmoniseront les mécanismes pour éviter une multiplication des calendriers et des règles.

En définitive, le projet va déboucher sur une loi qui sera votée d’ici la fin de l’année 2012. Loin de répondre à toutes les questions soulevées, ce texte est une première étape dans la progressive mise en place d’une démocratie participative, complémentaire de la démocratie représentative.

L’efficacité du dispositif implique que le public s’en empare et s’exprime lors des procédures de consultation.

Loin de constituer un simple gadget destiné à faire accepter des décisions par les citoyens, le principe de participation est un outil de responsabilisation des décideurs. Il ne considère plus les citoyens en tant que sujets mais en tant qu’acteurs, ce qui devrait faire évoluer les modes d’expression des rapports de force.

 

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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