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La participation du public, c’est maintenant ! (chronique Actuel HSE)

par | 4 Oct 2012

participation du public,concertation,projet de loi,actuel hse,chroniqueLa revue en ligne Actuel Hygiène Sécurité et Environnement a bien voulu publier ma dernière chronique consacrée au projet de loi sur la participation du public présenté hier mercredi 3 octobre en Conseil des ministres.

En voici le texte in extenso.

Participation du public : que peut-ont en attendre concrètement du projet de loi ?

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public a été présenté mercredi par la ministre de l’Ecologie, Delphine Batho. Revenons sur les principales dispositions de ce texte.

Alors que cette question est apparue en Europe seulement à la fin des années soixante-dix (Conférence de Bali en 1977), plusieurs Etats ont déjà adoptés des mécanismes de « codécisions » préalablement à la définition des règles, notamment en matière d’environnement (Suisse, Belgique).

La France a quant à elle transposé ce principe plus récemment, principalement dans la Charte de l’Environnement (2005) et dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. Cependant, les modalités d’adoption des décisions administratives n’ont pas encore été toutes adaptées, ce qui les fragilise.

La participation du public : pourquoi encore une loi ?

Plusieurs récentes décisions du Conseil constitutionnel, dont la mission est de garantir la constitutionnalité des lois, ont d’ores et déjà censuré des articles du Code de l’environnement en raison de leur inconstitutionnalité (voir cet article : Arrêtés « types » ICPE : chronique d’une mort annoncée). Motif retenu : les procédures n’associent pas suffisamment le public (par exemple lors de l’élaboration des « arrêtés types » applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement).

Ces décisions témoignent de la fragilité du droit français, dont les règles sont à ce jour élaborées et adoptées sans une réelle participation du public. En pratique, c’est dangereux car cela génère un véritable nid à contentieux permettant de remettre en cause la plupart des textes adoptés depuis ces dernières années en matière d’environnement.

Or, le Conseil constitutionnel a fixé un délai au législateur pour adopter une nouvelle loi définissant de nouvelles modalités de participation du public. : 1er janvier 2013. C’est pourquoi un projet de loi a récemment été diffusé sur le site du Ministère de l’Environnement. Il sera adopté d’ici la fin de l’année.

Que peut-on en attendre concrètement ?

La participation du public : quel objectif ?

L’objectif de la participation du public est de favoriser l’élaboration d’un droit équitable, c’est-à-dire contradictoire, au même titre qu’un procès équitable.

La mise en œuvre de ce principe implique d’offrir au public un temps au cours duquel il pourra se prononcer sur un projet de décision, entre sa conception initiale et son adoption définitive. Les observations formulées par le public sont destinées à permettre d’améliorer le texte en toute transparence.

Ce dispositif est destiné à remplacer/compléter les modalités de participation indirectes à présent mises en œuvre par les acteurs socio économiques et le public (monde associatif notamment) lors de l’élaboration des textes.

La participation du public : pour quelles décisions ?

Le projet de loi diffusé du 11 au 24 septembre sur le site du Ministère de l’environnement concerne les décisions des autorités de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement (article L. 120-1 du Code de l’environnement).

Cette terminologie soulève deux séries d’interrogations quant à son champ d’application.

– Tout d’abord, à quelles autorités le principe va-t-il s’appliquer ? Par exemple, les décisions du Conservatoire du littoral, de la Commission national du débat public, de l’Autorité de sûreté du Nucléaire (ASN), de la Commission de Régulation de l’Energie seront-elles concernées ?

– Ensuite, que faut-il entendre par décision ayant une incidence sur l’environnement ? Aujourd’hui, il est reconnu que de très nombreuses décisions peuvent avoir une incidence sur l’environnement (même indirecte). On parle de « grenellisation » ou de « verdissement » du droit de l’urbanisme, mais cela vaut aussi pour l’énergie, la santé, l’agriculture, la consommation, le travail.

Toutes les décisions prises par les autorités de l’Etat dans ces différents domaines devront-elles avoir été précédées d’une concertation dès lors qu’elles peuvent avoir une incidence sur l’environnement ? Sans définition plus précise, ce sera au juge d’en décider en cas de recours et le risque d’interprétation extensive est réel.

La participation du public : Comment et quelles conséquences ?

En pratique, la garantie d’une participation de tout le public conduit à l’utilisation des moyens modernes de communication, c’est à dire d’internet. Le dispositif proposé par la loi ne prévoit pas d’autres modalités telles que des conférences de citoyens ou des réunions publiques par exemple.

Un autre enjeu est celui de la prise en compte des avis exprimés durant la concertation. Or, le projet de loi est à ce titre bien court. Si le délai minimum de consultation du public est de quinze jours (ce qui peut paraître assez bref, notamment en période de fêtes ou de congés), le délai minimum que l’administration doit consacrer à l’analyse des avis exprimés est seulement de deux jours. Ainsi, selon le projet de loi, deux jours après la fin de la consultation, la décision définitive pourra être signée et publiée.

On peut également regretter que rien ne soit prévu pour garantir la prise en considération des observations du public. En l’état, les observations du public sont recueillies sans espace de délibération et sans que chacun ait connaissance du contenu des autres avis exprimés.

Cependant les avis exprimés comme la synthèse faite par l’administration relèvent de « l’information environnementale » et sont à ce titre communicables, notamment en cas de recours devant le juge.

La participation du public : Combien de procédures ?

Enfin, il faut relever que le projet de loi concerne la procédure générale de participation du public, mais réserve la possibilité de déterminer d’autres règles pour des procédures spéciales prévues par la loi (par exemple pour les décisions intervenant dans le domaine de l’eau ou des ICPE).

Dans ce cas, les modalités seront fixées par ordonnance (c’est à dire par le gouvernement). Il faut cependant espérer que les différents textes harmoniseront les mécanismes pour éviter une multiplication des calendriers et des règles.

En définitive, le projet va déboucher sur une loi qui sera votée d’ici la fin de l’année 2012. Loin de répondre à toutes les questions soulevées, ce texte est une première étape dans la progressive mise en place d’une démocratie participative, complémentaire de la démocratie représentative.

L’efficacité du dispositif implique que le public s’en empare et s’exprime lors des procédures de consultation.

Loin de constituer un simple gadget destiné à faire accepter des décisions par les citoyens, le principe de participation est un outil de responsabilisation des décideurs. Il ne considère plus les citoyens en tant que sujets mais en tant qu’acteurs, ce qui devrait faire évoluer les modes d’expression des rapports de force.

 

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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