Garanties financières : le nouveau dispositif s’appliquera aux exploitants d’installations classées dès le 1er juillet 2012

par | 7 Mai 2012

img1.jpgLe Ministère de l’environnement vient coup sur coup de :

– publier le décret relatif à l’élargissement des modes de constitution des garanties financières et de

– diffuser, une nouvelle fois, le projet d’arrêté interministériel relatif à leurs modalités de constitution, qui sera soumis au Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) du 29 mai 2012.

Le nouveau dispositif était attendu depuis près d’un an. En pratique, de nombreux exploitants d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) vont devoir constituer des garanties financières avant le 1er juillet 2012.

Explications.

i. Articles L. 516-1 et L. 516-2 du Code de l’environnement

Les garanties financières sont applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites après exploitation.

Ainsi, le mécanisme des garanties financières permet de s’assurer qu’en fin d’exploitation, en cas de disparition d’un exploitant, l’Etat puisse disposer des fonds nécessaires pour pouvoir financer la mise en sécurité du site, voire sa remise en état.

Jusqu’à présent, le dispositif des garanties financières n’existait que pour les installations relevant de la directive SEVESO (remise en état après accident), les carrières et les installations de stockage de déchets (remise en état en fin d’activité).

Selon la notice de présentation du décret, en cas de défaillance du dernier exploitant, l’Etat reste souvent amené à réaliser lui-même la mise en sécurité des sites industriels voire leur dépollution, par l’intermédiaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

ii. Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l’environnement

Le décret du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières était attendu depuis deux mises en consultation publique successives (21 juin au 30 juillet puis 6 au 16 septembre 2011). Nous avions alors déjà eu l’occasion de commenter le projet de décret .

Selon la notice explicative jointe au décret n°2012-633 du 3 mai 2012, ce texte va « ouvrir le champ des installations visées à des installations susceptibles de présenter un important potentiel de polluants élevé », ce qui devrait pallier les difficultés rencontrées dans des cas de cessation d’activité comme Metaleurop à Noyelles Godault, LGD en région parisienne ou Citron en Haute Normandie.

Elargissement du champ d’application des garanties financières : En pratique, l’obligation de constituer des garanties financières est étendue à toutes les installations (ICPE) soumises à autorisation et aux installations de transit, regroupement, tri ou traitement des déchets soumises à autorisation simplifiée, susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.

Exceptions : Le texte maintient une dérogation pour certaines insallations relevant du nouveau dispositif, notamment celles exploitées par l’Etat, ce qui soulève des questions au regard du principe d’égalité.

Le décret a également pour objet de faciliter la remise en état de friches industrielles, le contexte réglementaire actuel étant susceptible de pénaliser leur reconversion.

iii. Projet d’arrêté

Les garanties financières prennent actuellement la forme d’une caution bancaire ou d’une caution assurantielle.

Suite à l’élargissement des modes de constitution des garanties financières par le décret du 3 mai 2012, un projet d’arrêté diffusé le 4 mai 2012 a pour objet de prévoir les justificatifs afférents aux différents modes de constitution des garanties :

– justificatif pour la consignation à la Caisse des dépôts et consignations,

– modèles de justificatifs pour une garantie autonome de la part d’une personne morale ou physique,

– modèle de contre-garantie pour le garant autonome.

Les observations devront être formulées sur le site du ministère de l’environnement. Le projet sera soumis au CSPRT le 29 juin 2012.

C’est la troisième fois que le projet d’arrêté fait l’objet d’une consultation publique.

L’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif est prévue dès les 1er juillet 2012.

D’ici là, deux autres arrêtés sont attendus :

– relatif aux rubriques des installations classées pour la protection de l’environnement concernées par ces garanties financières ;

– relatif aux modalités de calcul des garanties financières

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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