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Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

par | 27 Jan 2016

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

Réformer le dialogue environnemental par voie d’ordonnance plutôt que de passer par un débat devant le Parlement, c’est presque une oxymore.

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015, vient pourtant d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il sera examiné les 3 et 10 février par la Commission spécialisée sur la modernisation du droit de l’environnement, puis sera soumis le 16 février à l’avis du Conseil national de la transition écologique.

Le Ministère de l’Environnement a invité les acteurs intéressés à faire part de leurs avis dans un délai très bref.

Le projet d’ordonnance peut être consulté ici.

La lettre du Ministère de l’Environnement aux membres de la commission spécialisée de Modernisation du droit de l’environnement peut être consultée ici.

Le tableau de correspondance peut être consulté ici.

Voici nos premiers commentaires après une lecture rapide :

– Associer le public à la phase d’élaboration du projet jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (L121-14) : Cette disposition est a priori valable seulement pour les projets soumis à la Commission nationale du débat public, c’est à dire les gros projets d’infrastructures ou d’énergies marines, par ex.

– Concertation préalable des projets, plans ou programmes (L. 121-16) : Cette dispositions concerne tous les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact (mais pas à saisine de la Commission nationale du débat public).  Elle concerne donc potentiellement beaucoup de projet ; à savoir aussi bien les projets d’installations classées ou de permis de construire soumis à étude d’impact (opérationnels) que les documents de planification soumis à évaluation environnementale (documents réglementaires tels que certains PLU).

La procédure semble très détaillée et complexe, avec un mécanisme de garants qui pourront demander au porteur du projet un résumé non technique au stade de la concertation, c’est à dire très en amont de l’enquête publique. Ce qui peut soulever un risque de divulgations d’informations relevant du secret des affaires, très en amont.

Ce dispositif semble surtout engendrer des risques réels de vices de procédures au regard du projet d’article L. 121-23-1, selon lequel :

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la décision d’autorisation du projet ou d’approbation du plan ou programme ne peut être invoquée, par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de [six mois] à compter de la décision d’autorisation du projet ou de la décision d’approbation du plan ou programme.

L’alinéa précédent s’applique également aux décisions de révision ou modification des projets, plans et programmes« .

Cette possibilité d’invoquer utilement un vice de procédure, à l’occasion d’un recours contre le permis ou l’autorisation, semble devoir être entendue comme concernant aussi bien l’enquête publique que la concertation.

Elle nous parait nouvelle au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le débat public ou la concertation en matière d’urbanisme (L. 300-1 Code de l’urba) qui écarte peu ou prou, à quelques exceptions, l’effectivité de vices de procédures durant la concertation sur la légalité des autorisations.

– Déclaration d’intention (L. 121-17) : Le champ d’application de ce dispositif concerne les projets de plus de 5 M euros : Il implique une obligation de publication sur interne, qui va permettre d’informer le public des projets très en amont.

– Contre propositions du public durant enquête publique (L.123-13 et non L. 123-21) : Cette disposition est valable pour tous les projets. Elle semble logique car le commissaire enquêteur doit déjà en faire état dans son rapport (mais pas dans ses conclusions).

– Référendum local des  électeurs sur un projet relevant de la compétence du préfet (L. 123-28) : Cette disposition concerne tous les projets autorisés par l’Etat (notamment ceux soumis à autorisation unique : éoliens par ex) à l’exception de ceux d’intérêt national (nucléaire par ex).

Elle soulève beaucoup d’interrogations. Que fera le préfet d’un vote négatif ? Cette mesure introduit (officialise ?) une possibilité d’arbitrage politique et/ou subjectif pour des projets jusqu’à présent autorisés en considérations de critères exclusivement techniques et objectifs.

Elle soulève en outre de réelles questions de constitutionnalité, ce qui implique d’y regarder à deux fois avant de la valider.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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