Projet d’ordonnance sur le dialogue environnemental : ça va aller vite

par | 27 Jan 2016

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015 vient d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il prévoit d’importantes et nombreuses modifications du cadre juridique de la concertation et de l’enquête publique et soulève des questions sérieuses, aussi bien en ce qui concerne les risques réels de vices de procédures qu’il engendre que de l’utilité du référendum local prévu.

Une première lecture laisse penser que certaines dispositions pourraient neutraliser (ou contrebalancer selon les points de vue) les objectifs poursuivis par la simplification du droit de l’environnement au travers du dispositif de l’autorisation unique.

Réformer le dialogue environnemental par voie d’ordonnance plutôt que de passer par un débat devant le Parlement, c’est presque une oxymore.

Le projet d’ordonnance relative à la démocratisation du dialogue environnemental, prévue par la loi pour la Croissance du 6 août 2015, vient pourtant d’être diffusé aux acteurs intéressés.

Il sera examiné les 3 et 10 février par la Commission spécialisée sur la modernisation du droit de l’environnement, puis sera soumis le 16 février à l’avis du Conseil national de la transition écologique.

Le Ministère de l’Environnement a invité les acteurs intéressés à faire part de leurs avis dans un délai très bref.

Le projet d’ordonnance peut être consulté ici.

La lettre du Ministère de l’Environnement aux membres de la commission spécialisée de Modernisation du droit de l’environnement peut être consultée ici.

Le tableau de correspondance peut être consulté ici.

Voici nos premiers commentaires après une lecture rapide :

– Associer le public à la phase d’élaboration du projet jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (L121-14) : Cette disposition est a priori valable seulement pour les projets soumis à la Commission nationale du débat public, c’est à dire les gros projets d’infrastructures ou d’énergies marines, par ex.

– Concertation préalable des projets, plans ou programmes (L. 121-16) : Cette dispositions concerne tous les projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact (mais pas à saisine de la Commission nationale du débat public).  Elle concerne donc potentiellement beaucoup de projet ; à savoir aussi bien les projets d’installations classées ou de permis de construire soumis à étude d’impact (opérationnels) que les documents de planification soumis à évaluation environnementale (documents réglementaires tels que certains PLU).

La procédure semble très détaillée et complexe, avec un mécanisme de garants qui pourront demander au porteur du projet un résumé non technique au stade de la concertation, c’est à dire très en amont de l’enquête publique. Ce qui peut soulever un risque de divulgations d’informations relevant du secret des affaires, très en amont.

Ce dispositif semble surtout engendrer des risques réels de vices de procédures au regard du projet d’article L. 121-23-1, selon lequel :

« L’illégalité pour vice de forme ou de procédure de la décision d’autorisation du projet ou d’approbation du plan ou programme ne peut être invoquée, par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de [six mois] à compter de la décision d’autorisation du projet ou de la décision d’approbation du plan ou programme.

L’alinéa précédent s’applique également aux décisions de révision ou modification des projets, plans et programmes« .

Cette possibilité d’invoquer utilement un vice de procédure, à l’occasion d’un recours contre le permis ou l’autorisation, semble devoir être entendue comme concernant aussi bien l’enquête publique que la concertation.

Elle nous parait nouvelle au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le débat public ou la concertation en matière d’urbanisme (L. 300-1 Code de l’urba) qui écarte peu ou prou, à quelques exceptions, l’effectivité de vices de procédures durant la concertation sur la légalité des autorisations.

– Déclaration d’intention (L. 121-17) : Le champ d’application de ce dispositif concerne les projets de plus de 5 M euros : Il implique une obligation de publication sur interne, qui va permettre d’informer le public des projets très en amont.

– Contre propositions du public durant enquête publique (L.123-13 et non L. 123-21) : Cette disposition est valable pour tous les projets. Elle semble logique car le commissaire enquêteur doit déjà en faire état dans son rapport (mais pas dans ses conclusions).

– Référendum local des  électeurs sur un projet relevant de la compétence du préfet (L. 123-28) : Cette disposition concerne tous les projets autorisés par l’Etat (notamment ceux soumis à autorisation unique : éoliens par ex) à l’exception de ceux d’intérêt national (nucléaire par ex).

Elle soulève beaucoup d’interrogations. Que fera le préfet d’un vote négatif ? Cette mesure introduit (officialise ?) une possibilité d’arbitrage politique et/ou subjectif pour des projets jusqu’à présent autorisés en considérations de critères exclusivement techniques et objectifs.

Elle soulève en outre de réelles questions de constitutionnalité, ce qui implique d’y regarder à deux fois avant de la valider.

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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