Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019
Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.
FAQ : INTÉGRER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DANS LE BTP
REP des déchets du bâtiment : le calendrier décalé se précise
Responsabilité élargie des producteurs de #déchets du #bâtiment : le calendrier se précise et confirme le vide juridique entre :
– la date d’entrée en vigueur « juridique » de la REP, fixée au 1er janvier 2022,
– et son entrée en vigueur opérationnelle, qui interviendra de façon certaine bien plus tard.
1/ Le Ministère de la Transition écologique vient d’engager le 23 novembre 2021, auprès des acteurs intéressés, la phase de consultation restreinte des projets de décret et de cahier des charges de la filière REP bâtiment.
2/ Les parties prenantes ont jusqu’au 8 décembre pour faire part de leurs commentaires.
3/ La consultation publique obligatoire sur le cahier des charges pourra ensuite se tenir (3 à 4 semaines).
4/ De sorte que la publication au Journal Officiel (JO) n’interviendra pas avant janvier 2022.
5/ Les éco-organismes candidats connaitront alors les règles définitives et pourront élaborer leurs dossiers de demande d’agrément accompagnés des documents techniques juridiques (barèmes, contrats d’adhésion, contrat de référencement et de soutien financier, marchés de service…). Ce qui prendra plusieurs semaines/mois à compter de la publication des textes au JO.
6/ A compter de la réception des candidatures (délai indéterminé car aucune règle), le Ministère aura ensuite six mois pour se prononcer (art R 541-87 Code env).
7/ Une fois agrées, le ou les éco-organismes pourront passer les contrats avec les professionnels du déchets (guichet ouvert ou marché de service avec, dans ce dernier cas, de possibles allotissements avec appel d’offre et mise en concurrence) fixant les règles à respecter de part et d’autre (montant du soutien, modalités de la collecte, tri, reporting, soutien aux collectivités territoriales …).
8/ C’est seulement à compter de cette date que le dispositif sera alors pleinement opérationnel, notamment les soutiens financiers
(voir en ce sens le CP du Ministère : https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-precise-modalites-mise-en-oeuvre-nouvelle-filiere-responsabilite-elargie-des)
Ainsi, le maintien dans le projet de décret d’une date de démarrage de la filière au 1er janvier 2022 interroge.
S’agit-il d’une mesure d’affichage ?
Le Ministère de l’environnement attend-il des metteurs en marché qu’ils mettent en place des systèmes individuels en urgence pour combler les quelques mois de carence ?
Les producteurs de déchets qui répondent aux conditions de la loi et du décret (tri…) pourront-ils prétendre à une gestion ou un traitement sans frais de leurs déchets ? Dans ce cas, qui paiera ?
Les collectivités territoriales devront-elles continuer à réceptionner sans contrepartie des déchets du bâtiment dans les déchetteries publiques ?
Les éco-organismes en préfiguration devront-ils pallier à cette situation via une application rétroactive de la REP par rapport à leur date d’agrément ?
En pratique, si une certaine rétroactivité peut-être envisageable, elle implique d’assortir au dispositif déjà fort complexe de la REP Bâtiment des modalités supplémentaires. Ce qui dépend du reste exclusivement du volontariat des metteurs en marché, dans la mesure ou ils ne sont pas responsables de ce calendrier.
Il est compréhensible que l’ambition de la REP bâtiment implique un délai supplémentaire préalable à sa mise en oeuvre; ce que les acteurs intéressés ont du reste demandé depuis l’adoption de la loi AGEC fixant cette date ambitieuse du 1er janvier 2022.
Il est cependant important que chacun comprenne les modalités et les conséquences de ce délai supplémentaire qui, en l’état des derniers projets en consultation, ne semble pas clairement assumé.
A lire les documents en consultation restreinte :
1/ Le projet de décret de la REP bâtiment projet décret.pdf
2/ Le projet de cahier des charges de la REP bâtiment Projet CDC REP.pdf
Déchets du bâtiment : La consultation publique du projet de décret REP est terminée
Afin notamment de réduire le nombre de déchets du bâtiment dans les dépôts sauvages, le gouvernement a organisé la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Ainsi, la loi AGEC, adoptée en 2020, prévoit l’entrée en vigueur de cette nouvelle responsabilité pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) au 1er janvier 2022.
Pour ce faire, le gouvernement a élaboré plusieurs mesures d’application de cette REP, dans un projet de décret dont la mise en consultation s’est terminée le 26 juillet 2021 (Projet de décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment).
La consultation publique du cahier des charges de la filière REP doit à présent commencer.
Travaux du bâtiment : le gouvernement fixe les conditions du nouveau diagnostic pré-démolition (PMD)
Par deux décrets n° 2021-821 et n° 2021-822 du 25 juin 2021, le gouvernement vient préciser les conditions relatives au diagnostic dit PMD (gestion des produits, matériaux et déchets issus du bâtiments).
L’objectif est d’apporter aux acteurs des travaux du bâtiments des règles une méthodologiques permettant de disposer d’une « carte d’identité du bâtiment », soit un document de référence, avec des données fiables et quantifiées. Il améliore le processus de déconstruction sélective, et la traçabilité des matériaux et déchets du bâtiment.
L’ancien diagnostic était critiqué à plusieurs égard : exclusivement relatif aux déchets, il était réalisé dans seulement 5 % des cas.
Le nouveau diagnostic pré-démolition (PMD) doit répondre aux attentes et objectifs en devenant une condition préalable et utile à la bonne mise en œuvre de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.
Le cabinet Enckell Avocats a été associé à la concertation conduite pour l’élaboration de ce texte, en partenariat avec d’autres parties prenantes. Ce sujet, bien que technique, est indispensable, avec le tri et la traçabilité, à l’essor de l’économie circulaire du bâtiment.
Voici notre analyse des décrets.
Terres excavées et sédiments : le gouvernement fixe les conditions la sortie du statut de déchet
Contexte
Les travaux du BTP génèrent chaque année plus de 200 millions de tonnes de déchets et déblais. Afin d’améliorer leur gestion et de renforcer l’économie circulaire, le gouvernement a mis en place un nouvel édifice légal règlementaire depuis la loi LTECV, renforcé par la loi AGEC.
Un arrêté ministériel du 4 juin 2021 sur la sortie du statut de déchets pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, publié au Journal Officiel le 27 juin 2021, fixe les critères permettant à ces déchets de devenir des produits, pour plus grande acceptabilité des matières premières secondaires.
Poursuivant la démarche d’adaptation et de simplification de la prévention et de la gestion des déchets, il complète la règlementation spécifique aux terres excavées et aux sédiments et répond ainsi à une demande de sécurité juridique des professionnels du secteur (notamment pour les terres les acteurs du Grand Paris express, mais aussi pour les sédiments Voies navigables de France).
Ce texte est adopté dans la continuité de trois récents décrets pris en application de la loi AGEC (un décret sur la traçabilité des déchets, un décret sur le contrôle par vidéo des décharges, et un décret sur la sortie du statut de déchet). Ainsi, depuis que la sortie du statut de déchet n’exige plus de recourir à une installation (ICPE ou IOTA), tout producteur ou détenteur peut demander à l’autorité compétente d’en établir les critères.
C’est à ce titre que l’arrêté ministériel du 4 juin 2021 précise les critères de sortie du statut de déchet des terres excavées et des sédiments. Que faut-il en retenir ?
FAQ : Intégrer l’économie circulaire dans le BTP
Elaborée dans le cadre d’une collaboration entre l’Institut National de l’Economie Circulaire et Maître Carl Enckell, cette publication identifie les leviers à mobiliser pour faciliter l’implémentation de l’économie circulaire dans le BTP.
Opérationnel et didactique, ce document traite, sous forme de questions – réponses, un ensemble de thématiques pour réussir son projet d’économie circulaire.
Avec la participation de nombreux partenaires.
Pour télécharger la FAQ, c’est ICI
Ou ici : https://institut-economie-circulaire.fr/faq-integrer-leconomie-circulaire-dans-le-btp/
Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !
La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.
La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .
loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.
Ce document met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).
Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.
Actualisation des règles de procédures administratives pendant la crise sanitaire du Covid-19
La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19[1] trace le cadre des mesures transitoires qui pourront être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 mai 2020[2]. Les quatre ordonnances du 25 mars 2020 relatives aux règles de procédure administrative ont déjà été amplement commentées.
Elles ont cependant été modifiées depuis lors par un décret d’application du 1er avril 2020 puis une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020.
- Adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif
L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020[3] permet pour les juridictions administratives de renforcer des formations collégiales incomplètes par des magistrats d’autres juridictions ; d’informer les parties par tout moyen des dates d’audience ; de recourir largement aux télécommunications pour tenir les audiences.
Les procédures d’urgence sont également adaptées. Sont autorisés à statuer sans audience le juge des référés et les cours administratives d’appel sur les demandes de sursis à exécution.
- Prorogation des délais échus et adaptation des procédures
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020[4] autorise le report de l’accomplissement de démarches administratives (acte, formalité, inscription…) quand elles n’ont pas pu être réalisées pendant la durée de l’état d’urgence augmentée d’un mois. Elles pourront l’être après cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans les deux mois suivant la fin de cette période. L’ordonnance proroge certaines mesures juridictionnelles ou administratives.
Elle précise également la suspension de certains délais pour les relations avec l’administration, essentiellement dans les procédures où le silence de l’administration vaut acceptation.
Cette ordonnance a cependant par la suite été modifiée et complétée par un décret et une ordonnance créant des régimes spécifiques en matière d’ICPE et d’urbanisme.
1/ Ainsi en application du décret n° 2020-383 du 1er avril 2020[5] portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, certains délais suspendus reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement (par ex. : délais relatifs à la réalisation de travaux fixés dans les autorisations environnementales ou la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques).[6]
2/ De plus, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19[7] publiée au Journal Officiel du 16 avril, prévoit dans son article 8, d’introduire de nouveaux articles à l’ordonnance n°2020-306.
Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (nouvel article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), sont modifiés les délais relatifs aux décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir. On distingue :
- si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction[8].
- si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.
Concernant les délais d’instruction (nouvel article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), sont concernés les « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables […] ainsi que les procédures de récolement« . De plus, «les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent. ». On distingue :
- Si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
- Si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
- Si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 24 mars 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.
Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (nouvel article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.
Concernant les enquêtes publiques, consultation et participation du public, les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n°2020-306 relatives aux enquêtes publique réalisées pour des projets présentant un intérêt national et un caractère urgent demeurent. Toutefois, l’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 modifie l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 : les délais prévus pour la consultation ou la participation du public (à l’exception des enquêtes publiques régies par l’article 12) sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours après le 24 mai 2020.
Recommandation : Dans le cadre de projets nécessitant l’obtention de plusieurs autorisations administrations, il convient de prendre en compte les délais, ainsi que les délais du décret du 1er avril 2020[9] créant un régime spécifique pour les ICPE.
Par ailleurs, le rapport au Président de la République[10] indique que la date d’achèvement de ce régime dérogatoire n’est fixée qu’à titre provisoire. Elle méritera d’être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d’accompagnement de la fin du confinement. Le Gouvernement devra adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.
- Mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats de la commande publique
L’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020[11] adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, en particulier les règles relatives aux contrats de la commande publique.
Il peut y avoir prolongation des délais des procédures de passation en cours, et aménagement des modalités de mise en concurrence.
Il peut également y avoir prolongation des contrats dont la durée d’exécution arrive à échéance pendant cette période au-delà de la durée maximale indiquée dans le code de la commande publique, et les autorités contractantes sont autorisées à s’approvisionner auprès de tiers malgré d’éventuelles clauses d’exclusivité.
Des mesures sont également prises afin de faire obstacle aux sanctions pouvant être infligées aux titulaires de contrats publics qui ne pourraient pas respecter certaines clauses en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le texte fixe également des règles dérogatoires concernant le paiement des avances et des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande.
Par Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats
[1] Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, publiée au JORF le 24 mars 2020
[2] Art. 4 Loi n°2020-290 du 23 mars 2020
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755612&categorieLien=id et https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/ordonnance_juridictions_administratives_cnb.pdf
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id
[6]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F4F264E1E7578C3A86960643646A390.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000041776739&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
[7] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&categorieLien=id
[8] Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020
[9] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041776739&categorieLien=id
[10] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800867&categorieLien=id
[11] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875
Décret du 16 avril 2020 (composantes de la TGAP) : les déblais de chantier du BTP toujours exemptés
Le décret du 16 avril 2020 n° 2020-442 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (entré en vigueur le 19 avril 2020) vient, entre autre chose, modifier les produits taxables de la composante sur les matériaux d’extraction de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
Pour rappel, la TGAP, dont les principes sont codifiés à l’article 266 sexies du code des douanes, se décline en cinq composantes : déchets, émissions, huiles, lessives et matériaux d’extraction.
Ainsi, le décret du 16 avril 2020 abroge le décret du 21 février 2001 qui définissait les matériaux visés par la composante matériaux d’extraction.
Article 1, Décret n°2001-172 du 21 février 2001 (abrogé le 19 avril 2020) | Article 2, Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 (en vigueur le 19 avril 2020) |
Les matériaux d’extraction mentionnés au 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes sont ceux des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l’exclusion des pierres taillées ou sciées, des pavés, de l’ardoise, de l’argile, du gypse et du calcaire et de la dolomie industriels.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérés comme « calcaire industriel » et « dolomie industrielle » les produits de l’espèce destinés à être utilisés pour les seules industries du ciment, de la chaux, de la sidérurgie, des charges minérales et à enrichir les terres agricoles. |
Les matériaux d’extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l’article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l’article 266 sexies du même code : 1° Sables naturels de la position 2505 ; 2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ; 3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 |
Comparaison des matériaux concernés par la composante matériaux d’extraction de la TGAP
Le décret du 16 avril 2020 détail les deux critères cumulatifs pour rendre éligible des matériaux d’extraction à la TGAP.
Le premier concerne les caractéristiques (la nature) des matériaux livrés ou utilisés pour la première fois (fait générateur). Il s’agit de :
« 1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49 »
Le second énonce que les usages de ces matériaux d’extraction sont :
« 1° la fabrication des couches d’assises et de surface, y compris les ballasts, des immeubles, notamment les voies de circulation, à l’exclusion de la fabrication du liant des enrobés
2° la fabrication de béton, à l’exclusion de la fabrication du liant. »
Bien que, le décret du 16 avril 2020 reste silencieux quant au statut des matériaux excavés lors de travaux de construction, il supprime la référence aux matériaux « des types généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil » (article 1, décret n°2001-172 du 21 février 2001).
Cela s’inscrit dans la lignée de la circulaire TGAP du 27 juin 2019 selon laquelle «les matériaux excavés dans le cadre des travaux de construction ou de génie civil ne sont pas soumis à la TGAP lorsqu’ils sont utilisés pour les besoins du chantier ou livrés en dehors de l’enceinte du chantier » (page 75).
Voir en ce sens l’article : http://www.enckell-avocats.com/archive/2019/01/28/les-deblais-de-chantier-valorises-sont-exemptes-de-la-taxe-g-6124350.html
Dans ce cadre, le décret du 16 avril 2020 ne remet pas en cause l’exemption de la TGAP extraction aux déblais de chantier.
Carl Enckell et Lisa Viry, Enckell Avocats
Questions autour d’une filière REP du bâtiment – Assises Nationales des déchets 2019
Les 15ème Assises Nationales des Déchets se sont déroulées à Nantes les 2 et 3 octobre 2019, dans un contexte législatif actif avec le projet de loi anti gaspillage et économie circulaire.
Débats de haute qualité au sein de l’atelier 6 des Assises. Autour de la mise en place d’une filière REP du bâtiment, les avis des parties prenantes, professionnels et ministère, divergent. Mais le dialogue reste ouvert.
« BTP : on y est », provoquait le titre de cet atelier. En effet, le recyclage et le réemploi dans les travaux publics sont devenus une réalité. Mais si ça avance pour le « TP », le sujet complexe est désormais celui du Bâtiment (le « B »). Un sujet de poids — 42 à 46 millions de tonnes par an —pour lequel on se dirige vers la mise en place d’une filière REP, le projet de loi ayant franchi le cap du Sénat.
Positions tranchées
Les parties prenantes sont encore divisées. La diversité des matériaux à traiter, mais aussi la multiplicité des acteurs concernés, et possiblement assujettis à la REP (producteurs, distributeurs, maîtres d’œuvre, traiteurs de matériaux…), incite les professionnels à une grande prudence. 14 organisations professionnelles se sont rassemblées pour commander une étude exhaustive sur le sujet.
Ses chiffres correspondent à ceux des administrations, avec notamment la mise en valeur des objectifs 2020 de valorisation matière première à coup sûr atteints (70 %) pour les inertes… mais pas pour les « non inertes-non dangereux ». En toute logique puisqu’il s’agit des multiples matériaux du second œuvre — pour environ 10 millions de tonnes annuelles — où le déficit de recyclage est réel (plastique, plâtres, bois…) malgré les progrès déjà réalisés.
Quelle organisation ?
Pour autant, si elles affirment leur volontarisme pour animer la suite de ces efforts, les organisations professionnelles sont réticentes à la mise en place d’une REP. Elles en appellent plutôt à une gouvernance originale, de l’ordre de l’« interprofession »… une notion dont l’imprécision ne semble pas satisfaire l’administration. Alors, dossier bloqué ? Pas forcément. À travers les échanges des débatteurs — Jacques Vernier, président de la commission des filières REP au ministère ; et Carl Enckell, avocat représentant pour les organisations professionnelles —, il semble bien que la réflexion pourrait se recentrer utilement sur le seul sujet des « non inertes — non dangereux ».
Une autre échelle de territoire ?
Peut-être faudrait-il également prendre l’avis éclairé d’autres experts, comme celui de Thibaut Mariage, représentant la Fédération wallonne des Recycleurs de Déchets de construction Federeco, qui démontre que la mise en œuvre d’un effort de collecte et de recyclage de déchets du BTP peut être un vrai succès. Lors de l’atelier, il a sans surprise vanté le maillage des centres de recyclage et leur proximité avec les chantiers, qui en ont fait la réussite, avec également la mise en place d’une haute exigence en matière de conformité réglementaire, avec des normes de qualité contrôlées et des cahiers des charges exigeants. Mais peut-être cette réussite tient-elle surtout à l’échelle du territoire concerné, restreint pour ce qui est de la Wallonie ? Ce qui ne pourrait se transposer en France qu’avec la mobilisation d’entités telles que les Régions.
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Les 14 organisations professionnelles qui ont confié au groupement ENOTIKO, INDDIGO et ENCKELL AVOCATS une étude nationale ayant pour objectifs de faire un état des lieux le plus complet possible de la gestion des déchets du bâtiment, puis d’identifier des solutions d’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets du bâtiment, sont : AIMCC – Association française des industries des produits de construction, CAPEB – Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, CGI – Confédération Française du Commerce de Gros et International, FDME – Fédération des Distributeurs de matériel électrique, FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage), FFB – Fédération Française du Bâtiment, Fnade – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, FNAS – Fédération Française des Négociants Appareils Sanitaires, FNBM – Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction, FND – Fédération Nationale de la Décoration, Union sociale pour l’habitat, SEDDRe – Syndicat des Entreprises de Déconstruction, Dépollution et Recyclage, SNEFiD – Syndicat National des Entrepreneurs de la Filière Déchet, UNICEM – Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.
Les conclusions de l’étude doivent alimenter les réflexions des pouvoirs publics lancées à l’occasion de la publication de la Feuille de Route Économie Circulaire (FREC) au printemps 2018 et devant aboutir dans le cadre de la loi Anti gaspillage et économie circulaire. Cette étude doit permettre de créer les conditions de décision et de mise en œuvre de solutions permettant de :
• favoriser le réemploi des matériaux en fin de vie des bâtiments ;
• optimiser la collecte des déchets pour toutes les entreprises ;
• accompagner le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation ;
• éviter les dépôts sauvages.
Nouvelle session de formation ENCKELL AVOCATS / RECOVERING -Les déchets du BTP sont les ressources de demain
L’actualité en matière de sortie de statut de déchets de certains matériaux vient de montrer que la frontière entre les déchets et les ressources tend à disparaitre.
Dans ce contexte, le Cabinet Enckell Avocats et la société de conseil Recovering poursuivent leurs formations/débats sur cette thématique.
Le jeudi 2 octobre 2014, de 9h à 12h30, nous organiserons une nouvelle session de formation : « Les déchets du BTP sont les ressources de demain: Comment maitriser l’évolution des filières et de la réglementation ? »
Les maîtres d’ouvrage publics ou privés et les entreprises du secteur se doivent de contribuer à la transformation qui s’annonce, tout en prenant en considération les nombreux aspects techniques, économiques et réglementaires. Or cela ne peut se faire qu’avec une connaissance des enjeux, lesquels sont encore trop mal connus.
C’est pourquoi nous vous proposons, avec Jean-Yves Burgy d’analyser la faisabilité des projets au regard du cadre juridique et de ses évolutions prochaines. La formation se déroulera au Cabinet Enckell Avocats le jeudi 2 octobre 2014 de 9h à 12h30.
Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable
Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.
Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.
Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.
En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.
La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.
Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.
Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.
Source :
Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur
Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.
En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.
La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.
En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.
Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.
Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.
Source :
Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef
L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.
La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration
Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».
Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.
Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.
En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.
La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.
Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques
Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.
De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.
Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants
D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.
Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.
A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.
Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.
Et mise en place rapidement
Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.
Sources :
Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 : www.medef.com