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loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

par | 12 Mai 2020

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

1. Champ d’application

8 groupes thématiques sont identifiés :

  • Planification, traçabilité, tri, collecte et mise en décharge des déchets
  • CSR
  • Plastique
  • Info-tri et lutte contre le gaspillage
  • Refonte cadre REP
  • Cahier des charges de filières REP
  • Information du public et des consommateurs
  • Achats publics responsables

Le document concerne les échéances les plus proches de ces différentes thématiques, tous textes confondus : décrets, arrêtés, cahiers des charges de filières REP…

Il ne mentionne en revanche pas l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC. Notamment le projet de cahier des charges de la REP du secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP), qui dépend entre autres des résultats d’une étude conduite pour l’ADEME.

2. Calendrier

Pour chacun des sous-thèmes, le MTES a prévu plusieurs séquences distinguant :

  • la phase de concertation informelle conduite avec les « parties prenantes » (acteurs économiques, ONG… considérés comme représentatifs par le MTES et appelés à contribuer aux projets de textes)
  • la phase de consultation du public : formalités obligatoire prévue par l’article L. 120-1 du Code de l’environnement dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
  • Les saisines d’autorités pour avis : selon les cas Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, Conseil national d’évaluation des normes, Conseil d’État…

3. Analyse : Une consultation du public qui redémarrera à compter de début juin 2020

La consultation du public dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est une formalité obligatoire.

Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information et de participation du public) résulte de la Convention d’Aarhus et est consacré en France par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement, les articles L. 120-1 et L. 123-19 et s. du Code de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux, européens et nationaux. Il a pour objectif non pas seulement de permettre l’information mais la co-construction avec le public des textes ayant une incidence sur l’environnement.

A ce titre, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État apprécient largement le critère de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », de sorte que l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC sont susceptibles d’être concernés par cette formalité.

En l’absence d’une consultation préalable du public régulièrement conduite, la décision publique est entachée d’un vice de procédure substantiel entraînant son annulation ou abrogation en cas de recours.

Les règles de consultation du public ont cependant été adaptées dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Ainsi, exception faite des enquêtes publiques, l’ensemble des « délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus » (article 7 al. 4 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire). 

Cette suspension concerne sans distinction tous les délais prévus pour la consultation ou la participation du public, notamment la participation électronique conduite par le Ministère de l’environnement.

Conformément à ces règles spéciales (changées à de nombreuses reprises ces dernières semaines), le calendrier d’application de la loi AGEC annonce des phases de consultation du public sur les 3 premières semaines de juin, notamment pour :

  • les textes relatifs à la classification et à la traçabilité, collecte DMA, boues et bio déchets
  • la mise à jour du décret plastique à usage unique
  • le décret relatif aux invendus et diverses mesures de lutte contre le gaspillage
  • le décret relatif à l’info-tri

Le calendrier diffusé par le MTES fait également mention, pour deux groupes de textes, d’une nécessaire « confirmation juridique » s’agissant du calendrier de consultation du public :

  • CSR ;
  • SSD, traçabilité des terres, contrôle vidéo, tri 5 flux, BTP, ERP, collecte et transport.

Pour d’autres textes, il n’est pas fait mention d’une phase de consultation du public avant saisine des autorités pour avis :

  • refonte cadre des REP et ajustements
  • textes relatifs au fonds réparation, réemploi, reprise distributeur, marketplace

Pour consulter le calendrier, c’est ICI.

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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