loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

par | 12 Mai 2020

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

1. Champ d’application

8 groupes thématiques sont identifiés :

  • Planification, traçabilité, tri, collecte et mise en décharge des déchets
  • CSR
  • Plastique
  • Info-tri et lutte contre le gaspillage
  • Refonte cadre REP
  • Cahier des charges de filières REP
  • Information du public et des consommateurs
  • Achats publics responsables

Le document concerne les échéances les plus proches de ces différentes thématiques, tous textes confondus : décrets, arrêtés, cahiers des charges de filières REP…

Il ne mentionne en revanche pas l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC. Notamment le projet de cahier des charges de la REP du secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP), qui dépend entre autres des résultats d’une étude conduite pour l’ADEME.

2. Calendrier

Pour chacun des sous-thèmes, le MTES a prévu plusieurs séquences distinguant :

  • la phase de concertation informelle conduite avec les « parties prenantes » (acteurs économiques, ONG… considérés comme représentatifs par le MTES et appelés à contribuer aux projets de textes)
  • la phase de consultation du public : formalités obligatoire prévue par l’article L. 120-1 du Code de l’environnement dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
  • Les saisines d’autorités pour avis : selon les cas Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, Conseil national d’évaluation des normes, Conseil d’État…

3. Analyse : Une consultation du public qui redémarrera à compter de début juin 2020

La consultation du public dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est une formalité obligatoire.

Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information et de participation du public) résulte de la Convention d’Aarhus et est consacré en France par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement, les articles L. 120-1 et L. 123-19 et s. du Code de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux, européens et nationaux. Il a pour objectif non pas seulement de permettre l’information mais la co-construction avec le public des textes ayant une incidence sur l’environnement.

A ce titre, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État apprécient largement le critère de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », de sorte que l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC sont susceptibles d’être concernés par cette formalité.

En l’absence d’une consultation préalable du public régulièrement conduite, la décision publique est entachée d’un vice de procédure substantiel entraînant son annulation ou abrogation en cas de recours.

Les règles de consultation du public ont cependant été adaptées dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Ainsi, exception faite des enquêtes publiques, l’ensemble des « délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus » (article 7 al. 4 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire). 

Cette suspension concerne sans distinction tous les délais prévus pour la consultation ou la participation du public, notamment la participation électronique conduite par le Ministère de l’environnement.

Conformément à ces règles spéciales (changées à de nombreuses reprises ces dernières semaines), le calendrier d’application de la loi AGEC annonce des phases de consultation du public sur les 3 premières semaines de juin, notamment pour :

  • les textes relatifs à la classification et à la traçabilité, collecte DMA, boues et bio déchets
  • la mise à jour du décret plastique à usage unique
  • le décret relatif aux invendus et diverses mesures de lutte contre le gaspillage
  • le décret relatif à l’info-tri

Le calendrier diffusé par le MTES fait également mention, pour deux groupes de textes, d’une nécessaire « confirmation juridique » s’agissant du calendrier de consultation du public :

  • CSR ;
  • SSD, traçabilité des terres, contrôle vidéo, tri 5 flux, BTP, ERP, collecte et transport.

Pour d’autres textes, il n’est pas fait mention d’une phase de consultation du public avant saisine des autorités pour avis :

  • refonte cadre des REP et ajustements
  • textes relatifs au fonds réparation, réemploi, reprise distributeur, marketplace

Pour consulter le calendrier, c’est ICI.

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Actualité législative – Un nouveau cadre pour les mesures compensatoires

Ce que change la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026

L’article 42 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l’article L.163-1 du code de l’environnement sur deux points essentiels : la temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires et l’étendue du décret d’application. Ces évolutions méritent une attention particulière de la part des maîtres d’ouvrage.

I. Temporalité de mise en œuvre des mesures compensatoires

Les mesures de compensation devaient être effectives pendant toute la durée des atteintes, avec une obligation de résultat. Cela impliquait concrètement que les opérations soient accomplies au plus tard à l’achèvement des travaux — une contrainte souvent difficile à tenir en pratique.

La loi nouvelle assouplit sensiblement cette exigence : les mesures compensatoires pourront désormais être mises en œuvre après le démarrage des travaux, avec pour objectif l’absence de perte nette à terme.

Quatre conditions cumulatives à satisfaire

  1. La complexité ou les délais de mise en œuvre rendent impossible l’effectivité des mesures au moment des atteintes
  2. Le délai supplémentaire doit être « raisonnable » et « pertinent d’un point de vue écologique ».
  3. Ce délai doit être expressément inscrit dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
  4. À l’expiration du délai, le maître d’ouvrage doit garantir l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.

    Contrôle de constitutionnalité

    Saisi de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques dirigées contre cet article, jugeant qu’il ne remettait pas en cause « l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité » (Décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026).

    II. Nécessité d’un décret d’application

    La loi élargit également le périmètre du décret en Conseil d’État applicable. Initialement, ce décret ne concernait que le dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement (voir les articles R. 163-1-A du code de l’environnement et R. 141-6 et R. 151-7 du code de l’urbanisme sur les zones de renaturation préférentielles).

    Désormais, ce décret devra préciser l’ensemble des dispositions de l’article L. 163-1, y compris le nouveau régime issu du I. Il aura pour mission de définir les notions clés introduites par la loi : délai « raisonnable », « pertinence écologique », modalités d’application aux arrêtés complémentaires.

    Régime transitoire : dans l’attente de la publication du décret d’application, l’ancienne version de l’article L. 163-1 continue de s’appliquer. Les maîtres d’ouvrage doivent donc maintenir le respect des exigences antérieures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau texte réglementaire.

    Nos conseils pratiques aux opérateurs :

    1. Anticiper la justification du délai. Le bénéfice du nouveau régime est conditionné à la démonstration d’une impossibilité pratique. Constituez dès à présent un dossier documenté (complexité technique, délais de transplantation, contraintes écologiques saisonnières) pour étayer cette impossibilité devant l’autorité préfectorale.
    2. Veiller au contenu de l’arrêté d’autorisation. Le délai décalé n’est opposable qu’à la condition d’être expressément mentionné dans un arrêté (autorisation environnementale, mais peut être également arrêté complémentaire). Lors de l’instruction, vérifiez que cet élément figure bien dans le projet d’arrêté et, le cas échéant, demandez-en l’insertion explicite.
    3. Maintenir une obligation de résultat à terme. L’assouplissement calendaire ne dispense pas d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette. Mettez en place des indicateurs de suivi et un calendrier de mise en œuvre opposable, afin de démontrer le respect de cet objectif à l’échéance fixée.
    4. Surveiller la publication du décret d’application. Les notions de « délai raisonnable » et de « pertinence écologique » sont pour l’heure indéfinies. Le décret à venir sera déterminant : suivez avec Altes son élaboration et anticipez son impact sur les projets en cours d’instruction.
    OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

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    Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

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    Certains dossiers sont à traiter en anglais.

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    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

    La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

    Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

    Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

    Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

    Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

    Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

    Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

    Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

    Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

    Zoom Altes :

    D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

    D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

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