loi antigaspi et économie circulaire : un calendrier d’application ambitieux en période de crise sanitaire (MTES)

par | 12 Mai 2020

Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES), autrement dit Ministère de l’environnement, vient de diffuser un calendrier d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC.

Ce document  met à jour le calendrier d’adoption des textes d’application initialement prévus au premier semestre 2020. Il permet de connaitre par avance un échéancier important pour les parties prenantes concernées par les réformes (collectivités publiques, acteurs économiques, associations et ONG…).

Le planning conserve notamment des échéances parfois très brèves dans le contexte actuel de crise sanitaire. Décryptage.

1. Champ d’application

8 groupes thématiques sont identifiés :

  • Planification, traçabilité, tri, collecte et mise en décharge des déchets
  • CSR
  • Plastique
  • Info-tri et lutte contre le gaspillage
  • Refonte cadre REP
  • Cahier des charges de filières REP
  • Information du public et des consommateurs
  • Achats publics responsables

Le document concerne les échéances les plus proches de ces différentes thématiques, tous textes confondus : décrets, arrêtés, cahiers des charges de filières REP…

Il ne mentionne en revanche pas l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC. Notamment le projet de cahier des charges de la REP du secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP), qui dépend entre autres des résultats d’une étude conduite pour l’ADEME.

2. Calendrier

Pour chacun des sous-thèmes, le MTES a prévu plusieurs séquences distinguant :

  • la phase de concertation informelle conduite avec les « parties prenantes » (acteurs économiques, ONG… considérés comme représentatifs par le MTES et appelés à contribuer aux projets de textes)
  • la phase de consultation du public : formalités obligatoire prévue par l’article L. 120-1 du Code de l’environnement dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
  • Les saisines d’autorités pour avis : selon les cas Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, Conseil national d’évaluation des normes, Conseil d’État…

3. Analyse : Une consultation du public qui redémarrera à compter de début juin 2020

La consultation du public dans le cadre de l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est une formalité obligatoire.

Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du principe d’information et de participation du public) résulte de la Convention d’Aarhus et est consacré en France par l’article 7 de la charte constitutionnelle de l’environnement, les articles L. 120-1 et L. 123-19 et s. du Code de l’environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres juridiques internationaux, européens et nationaux. Il a pour objectif non pas seulement de permettre l’information mais la co-construction avec le public des textes ayant une incidence sur l’environnement.

A ce titre, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État apprécient largement le critère de « décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », de sorte que l’ensemble des textes d’application de la loi AGEC sont susceptibles d’être concernés par cette formalité.

En l’absence d’une consultation préalable du public régulièrement conduite, la décision publique est entachée d’un vice de procédure substantiel entraînant son annulation ou abrogation en cas de recours.

Les règles de consultation du public ont cependant été adaptées dans le contexte actuel de crise sanitaire.

Ainsi, exception faite des enquêtes publiques, l’ensemble des « délais prévus pour la consultation ou la participation du public sont suspendus jusqu’au 30 mai 2020 inclus » (article 7 al. 4 de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire). 

Cette suspension concerne sans distinction tous les délais prévus pour la consultation ou la participation du public, notamment la participation électronique conduite par le Ministère de l’environnement.

Conformément à ces règles spéciales (changées à de nombreuses reprises ces dernières semaines), le calendrier d’application de la loi AGEC annonce des phases de consultation du public sur les 3 premières semaines de juin, notamment pour :

  • les textes relatifs à la classification et à la traçabilité, collecte DMA, boues et bio déchets
  • la mise à jour du décret plastique à usage unique
  • le décret relatif aux invendus et diverses mesures de lutte contre le gaspillage
  • le décret relatif à l’info-tri

Le calendrier diffusé par le MTES fait également mention, pour deux groupes de textes, d’une nécessaire « confirmation juridique » s’agissant du calendrier de consultation du public :

  • CSR ;
  • SSD, traçabilité des terres, contrôle vidéo, tri 5 flux, BTP, ERP, collecte et transport.

Pour d’autres textes, il n’est pas fait mention d’une phase de consultation du public avant saisine des autorités pour avis :

  • refonte cadre des REP et ajustements
  • textes relatifs au fonds réparation, réemploi, reprise distributeur, marketplace

Pour consulter le calendrier, c’est ICI.

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

OFFRE DE COLLABORATION LIBERALE

Altes est un cabinet d’avocats inscrit aux Barreaux de PARIS, de MEAUX et de MARSEILLE intervenant en droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de la construction, droit des assurances, risques industriels et droit de l’environnement, tant en conseil qu’en contentieux pour une clientèle de grands groupes, d’industriels et de PME/ ETI.

Nous recherchons un avocat collaborateur/trice ayant déjà une à trois années d’expérience, pour travailler essentiellement en droit des affaires à compter d’avril 2026 (conseil et contentieux).

Formation et/ou expérience en droit commercial appréciée.

Le poste est à pourvoir à SERRIS – VAL D’EUROPE (77). Inscription du candidat au Barreau de MEAUX.

Rigoureux(se), dynamique et doté(e) d’une bonne qualité rédactionnelle, le/la candidat(e) aura vocation à être impliqué(e) dans les dossiers traités par l’équipe et participera activement :

– à la rédaction d’actes juridiques (consultations, contrats) et judiciaires (assignations, requêtes, conclusions…) ;

– aux travaux de recherches juridiques ;

– aux audiences et aux démarches Palais.

Certains dossiers sont à traiter en anglais.

Rémunération à définir avec le/la candidat(e).

Contact : Olivier Roux

Tel 01 46 34 11 05

oroux@altes-law.com

www.altes-law.com

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

Share This