Prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 : l’environnement n’est pas discriminé par rapport à l’urbanisme !

par | 13 Mai 2020

La loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a tracé le cadre des mesures transitoires pouvant être prises par ordonnances par le Gouvernement entre le 24 mars 2020 et le 24 juin 2020 (art 11 I, Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19), notamment en ce qui concerne les règles de procédures administratives applicables. Le texte a été modifié à plusieurs reprises depuis lors. Les dernières évolutions en matière de délai résultent de l’ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020, de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

Désormais, les délais issus de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (art 1 loi n°2020-546 du 11 mai 2020) ne s’appliquent plus aux autorisations environnementales ni aux autorisations d’urbanisme, qui bénéficient toutes d’un régime spécial.

La cristallisation des délais des projets soumis à autorisations environnementales ou à autorisation d’urbanisme a été décidée dans un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique. Le Rapport au Président de la République joint à la dernière ordonnance ajoute que les délais fixés correspondent « à la date qu’avaient anticipé tous les acteurs« .

Autorisations d’urbanisme : des délais figés

L’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 a figé, au 24 mai 2020 la reprise des délais en matière d’urbanisme prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Sont concernés les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme, les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme, les procédures de préemption. Les délais de retrait des autorisations d’urbanisme ne sont en revanche pas explicitement visés.

Concernant les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme (article 12 bis de l’ordonnance 2020-306), on distingue :

  • si le délai a expiré avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, le délai est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020. Il recommence à courir le 24 mai 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours, pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction ; ainsi, si les formalités de publicité d’un permis de construire commencent à courir le 24 mai 2020, le délai de recours des tiers de 2 mois pourra être purgé le 24 juillet 2020 (recours possible jusqu’à cette date).
  • si le délai de recours devait commencer à courir entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020, avec un recours des tiers possible jusqu’au 25 juillet également.

Figer les délais des autorisations d’urbanisme permet notamment de sécuriser les projets et d’éviter qu’une purge trop tardive des délais de recours contre l’autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l’économie (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n°0093 du 16 avril 2020).

Concernant les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme (article 12 ter de l’ordonnance 2020-306), on distingue :

  • si le délai a expiré et produit ses effets avant le 12 mars 2020, il n’est pas modifié.
  • si le délai expire après le 12 mars 2020, il est suspendu entre le 12 mars et le 24 mai.
  • si le délai devait commencer entre le 12 mars et le 23 mai 2020, son point de départ est reporté au 24 mai 2020.

Concernant les délais relatifs à certaines procédure de préemption (article 12 quarter de l’ordonnance 2020-306), ceux-ci sont modifiés dans les mêmes conditions que les délais d’instruction.

Autorisations environnementales et consultation/participation du public : des délais figés, mais à une autre date

D’autres délais, prévus par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne sont plus affectés par la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, les recours autres qu’en matière d’urbanisme sont réputés avoir été fait à temps s’ils sont effectués jusqu’au 23 août 2020. De plus, les procédures de concertation et de participation sont suspendues jusqu’au 30 mai 2020.

Délais de recours contre les autorisations environnementales : Tout recours ou action en justice, qui aurait dû être accompli entre le 23 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans le délai légalement imparti pour agir, « dans la limite de deux mois » (article 2 de l’ordonnance n°2020-306).

Ainsi, si les formalités de publicité d’une autorisation environnementale commencent à courir le 11 juillet 2020, le délai de recours des tiers (normalement de quatre mois selon art. R181-50 code env. mais ici réduit à la « limite de deux mois ») pourra être purgé le 23 août 2020 (recours possible jusqu’à cette date).

Cette harmonisation (cristallisation des délais) avec les règles applicables aux autorisations d’urbanisme s’imposait car les projets soumis à autorisations environnementales peuvent tout autant se prévaloir d’un objectif de relance de l’économie et, donc, de sécurité juridique.

Procédures de consultation et de participation du public (autres que les enquêtes publiques)  : elles sont suspendues jusqu’au 30 mai inclus (dernier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-306 modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020).

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oroux@altes-law.com

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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