Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

par | 18 Jan 2017

Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).

Genèse de l’obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets de construction et de la contestation du dispositif

L’adoption d’un dispositif imposant la reprise des déchets de construction avait suscitée l’inquiétude et le mécontentement d’un certain nombre de distributeurs des matériaux à l’origine de ces déchets.

Ce dispositif fait peser sur les distributeurs de matériaux, de produits et d’équipements de construction, une obligation de reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels (nouvel article L. 541-10-9 du Code de l’environnement introduit par l’article 93 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Il prévoit que les distributeurs s’organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de l’obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis.

C’est dans ce cadre que la Confédération française du commerce de gros et du commerce international (56 fédérations de la branche totalisant 1 million de salariés et 790 milliards d’euros de CA) a contesté devant le Conseil d’Etat le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoyant les modalités d’application du dispositif.

Le Conseil d’Etat avait déclaré recevable, par une décision du 16 octobre 2016 déjà commentée ici, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à cette occasion à l’encontre de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement.

Sa constitutionnalité a été examinée en audience publique le 10 janvier 2017.

Du côté des opposants au dispositif, ont été principalement invoquées l’incompétence négative du législateur (encadrement insuffisant de l’obligation de reprise, nature et provenance des déchets indéterminées), la violation de la liberté d’entreprendre ainsi que la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Intervenue pour défendre le dispositif, l’association France Nature Environnement a soutenu quant à elle que l’article était conforme à la Constitution, et a souligné l’esprit du texte, qui avait pour objectif de mettre fin aux décharges sauvages.

II. La décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2017

Dans sa décision rendue le 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel rejette laconiquement certains griefs d’inconstitutionnalité : non, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement n’est pas contraire à l’égalité des citoyens devant la loi ou à la liberté contractuelle, et il ne souffre pas non plus d’incompétence négative de la part du législateur, pas plus qu’il ne méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.

S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel précise que les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur activité dans la production des déchets objets de l’obligation de reprise, dans la même situation que les distributeurs s’adressant aux mêmes professionnels à titre seulement accessoire.

En d’autres termes, le législateur a pu exclure du dispositif de reprise les grandes surfaces de bricolage (telles que Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage, Weldom, Bricomarché ou Brico Dépôt), qui sont dans une situation différente par rapport à l’objet de la loi.

S’agissant de l’assertion d’atteinte à la liberté d’entreprendre, qui est le point névralgique de la décision, le raisonnement du Conseil constitutionnel est cette fois-ci plus détaillé (points 6 à 8 de la décision) :

Il rejette ce moyen au regard d’une conjonction de motifs :

i. l’obligation est motivée par l’intérêt général (maillage de points de collecte à proximité des chantiers de construction)

Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations justifiées par l’intérêt général : « Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».

Il énonce ensuite qu’en l’espèce la lutte contre l’abandon des déchets en pleine nature, la limitation du coût de transport des déchets et le maillage de points de collecte à proximité des chantiers de construction constituent ensemble un objectif d’intérêt général.

ii. les distributeurs sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets 

La loi peut donc faire peser une obligation de reprise des déchets sur « les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets », à savoir les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction.

iii. le législateur a laissé les distributeurs « libres de décider des modalités, notamment financières », selon lesquelles ils accompliront l’obligation de reprise qui leur incombe

On notera sur ce point que le gardien des libertés se veut rassurant à l’égard des entreprises soumises à l’obligation litigieuse. Il souligne ainsi qu’ « en prévoyant que le distributeur  » s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes,  » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe » (point 11 de la décision).

Cette précision est importante car elle confirme que les distributeurs de matériaux de construction peuvent satisfaire à leur obligation (organiser la reprise des déchets) en recourant aux compétences de professionnels du traitement des déchets qui seront eux-mêmes rémunérés par les artisans du BTP qui leur achemineront leurs déchets.

iv. la loi fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur, de sorte qu’elle limite celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale.

Le Conseil constitutionnel souligne enfin que la loi fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur, de sorte qu’elle limite celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale.

En d’autres termes, en circonscrivant l’obligation de reprise des déchets à ceux « du même type que les produits vendus », la loi se contente d’imposer une activité secondaire (ou accessoire) aux distributeurs.

La constitutionnalité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est donc désormais certaine et incontestable. Reste à attendre l’examen par le Conseil d’Etat de la légalité du décret d’application de ce dispositif, qui devrait intervenir dans les mois qui suivent.

La marge de manœuvre de la Haute Assemblée sera cependant restreinte, et s’en tiendra aux seules dispositions du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoyant les modalités d’application du dispositif, tel que le périmètre maximum de 10 km prévu pour organiser la reprise, qui semble teinté de jacobinisme car inadapté aux particularités des territoires peu urbanisés.

III. Au delà de la réponse à la question posée, que retenir de la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2017 ?

Cette décision restera sans doute dans les annales pour deux raisons.

1. L’intérêt général d’une politique de traitement des déchets des entreprises

Tout d’abord, cette décision peut être considérée comme la première à reconnaître que le traitement des déchets dits « non ménagers » (les déchets de construction appartenant à la catégorie des déchets des entreprises) est une mission d’intérêt général.

Ce statut doit permettre de lever bien des obstacles, notamment fonciers (documents d’urbanisme), à l’implantation d’installations de reprise (collecte, tri ou transit de déchets).

Il serait heureux que le Conseil d’Etat confirme ce point à l’occasion de l’arrêt à venir sur la légalité du décret d’application, car si sa jurisprudence reconnaît qu’un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers est un équipement « d’intérêt général » (CE, 16 juin 2004, req. n° 254.172), elle ne s’est pas prononcée sur le cas exclusif des déchets des entreprises (également déchets des activités économiques) (v. CE, 12 février 2014, req. n° 357.215 qui concerne des déchets industriels mais associés à la création d’une déchetterie publique).

2. La reconnaissance d’un nouveau régime de Responsabilité Elargie du Distributeur (RED)

Ensuite, bien que la décision ne le mentionne pas explicitement, elle valide implicitement mais nécessairement l’instauration d’un régime juridique sui generis de responsabilité pour le traitement des déchets, inventé par le législateur français : la responsabilité élargie du distributeur (RED).

Ce nouveau dispositif vient s’intercaler entre les deux catégories d’acteurs responsables du traitement des déchets :

  • d’une part, systématiquement, leur producteur et détenteur, c’est à-dire ceux qui par leur comportement génèrent ou manipulent des déchets ;
  • et, d’autre part, depuis quelques années, via le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP), les metteurs sur le marché des produits qui deviendront des déchets. Cette deuxième catégorie créée par le droit européen est à l’origine de l’ensemble des éco-organismes à la française (la France étant championne d’Europe en la matière) ;

Il faudra donc à présent ajouter aux REP les RED, et on peut imaginer des dispositifs analogues pour d’autres filières de produits distribués.

Souhaitons, en conclusion et dans le prolongement du commentaire formulé par Michel Charasse lors de l’audience publique du Conseil constitutionnel, que cette obligation de reprise des déchets de matériaux de construction permette aux acteurs de l’économie circulaire de devenir aussi prospère que Pierre-François Palloy, l’entrepreneur de travaux public chargé de la démolition de la prison de la Bastille !

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Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

Méconnaissance des prescriptions d’une installation classée : le préfet doit faire usage de ses pouvoirs de police

La société Cyclamen exploite une installation de tri de métaux non-ferreux depuis à Eguelshardt sous la rubrique 2791 de la nomenclature des installations classées (ICPE). Le 12 janvier 2022, elle a fait enregistrer une demande d’extension de 4570 m².

Le 3 octobre 2023 puis par un arrêté du 28 août 2025, le préfet a mis en demeure la société de respecter différentes prescriptions, sans succès.

Le 13 octobre 2025, des riverains ont demandé au préfet d’édicter des sanctions contre la société Cyclamen (au titre du II. de l’article L.171-18 du Code de l’environnement : amende, consignation…) et de soumettre son installation au régime de l’autorisation ICPE.

Ce dernier n’a pas donné suite, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet.

Afin de contraindre l’administration à agir, Mme A. a demandé au juge administratif des référés de suspendre la décision du préfet (article L. 521-1 du Code de justice administrative).

Par une ordonnance du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg relève qu’il existe un doute sérieux sur la décision du préfet.

Il se fonde sur un rapport de l’inspection des ICPE de décembre 2025 constatant la situation de non-conformité (nombre de points de rejets atmosphériques et localisation des de zones chargement extérieures) pour juger que l’exploitant n’a pas remédié à ces manquements, de nature à porter atteinte aux conditions de vie de la requérante (voisine), notamment à sa santé. Il reconnait à ce titre également l’urgence à intervenir.

Le juge des référés enjoint donc au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de sanctions de la société dans un délai de deux mois.

Le second moyen tendant à demander au préfet de soumettre l’installation au régime de l’autorisation au titre des ICPE n’est pas retenu, étant jugé que les conditions de ce régime ne sont pas réunies par l’installation en cause.

Zoom Altes :

D’une part, si le juge des référés, eu égard à son office restreint (art. L. 511-1 CJA), ne peut pas prononcer lui-même des sanctions, il peut toutefois contraindre le préfet à réexaminer la demande d’un voisin tendant à sanctionner l’exploitant pour ses manquements.

D’autre part, lorsque l’exploitant d’une ICPE est mis en demeure par le préfet de respecter des prescriptions, il doit soit s’y conformer soit les contester. Autrement, l’exploitant s’expose à des sanctions administratives (amende, consignation,..), y compris en cas d’inertie de l’administration.

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Inventaires faune-flore : quand deviennent-ils caducs ?

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n°23DA01823 – jurisprudence cabinet), la Cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’un porter à connaissance relatif à un projet de parc éolien fondé sur les études initiales faune-flore réalisées 10 ans plus tôt, ne caractérise pas – en soi – une insuffisance. Pour écarter l’obsolescence invoquée par les adversaires, la Cour adopte une appréciation in concreto et constate que :

1/ les modifications apportées au projet n’impliquent pas de modification de la zone d’implantation (éoliennes déplacées de quelques mètres)

2/ deux ans avant le porter à connaissance, le dossier a fait l’objet d’une actualisation dans le cadre de la régularisation dans le prétoire de l’arrêté initial (ordonnée à la suite d’une autre action des mêmes adversaires), permettant de confirmer l’absence d’évolution de la zone d’implantation.

La Cour écarte donc le moyen des requérants tenant à un changement de circonstance de fait (voir égal. CAA Douai, 5 novembre 2025, n° 22DA01648 ou encore CAA Douai, 9 juillet 2025, n° 21DA00885).

Zoom du cabinet ALTES : attention, les inventaires faune-flore sont désormais caducs au-delà de 5 ans

Depuis le 14 août 2025, les inventaires faune-flore requis dans le cadre d’un dossier ont une durée de validité limitée à cinq ans. Au-delà, ils sont caducs (article R. 411-21-4 du code de l’environnement).

Cela peut par exemple affecter le Porter-à-connaissance pour le repowering d’un parc éolien, si les inventaires initiaux ont été achevés plus de cinq ans auparavant.

Cette évolution normative modifie substantiellement la grille d’analyse : si la jurisprudence a pu, jusqu’ici, valider au cas par cas des dossiers reposant sur des inventaires anciens en prenant en compte les circonstances propres au projet, la réglementation limité désormais la marge d’appréciation du juge en imposant un délai contraint.

Ainsi, les porteurs de projet devront systématiquement s’assurer de la validité des inventaires faune-flore initiaux (et le cas échéant anticiper leur actualisation) avant le dépôt d’un dossier pour lequel ils sont requis.

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