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Reprise des déchets de construction : le Conseil constitutionnel valide la responsabilité du distributeur

par | 18 Jan 2017

Dans une décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction introduite par l’article 93 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ce sauvetage d’un dispositif très contesté par certains distributeurs de matériaux de construction est également l’occasion pour le Conseil constitutionnel de reconnaître le caractère d’intérêt général du traitement des déchets des entreprises et de valider un nouveau régime de responsabilité élargie des distributeurs (RED).

Genèse de l’obligation faite aux négoces d’organiser la reprise des déchets de construction et de la contestation du dispositif

L’adoption d’un dispositif imposant la reprise des déchets de construction avait suscitée l’inquiétude et le mécontentement d’un certain nombre de distributeurs des matériaux à l’origine de ces déchets.

Ce dispositif fait peser sur les distributeurs de matériaux, de produits et d’équipements de construction, une obligation de reprise des déchets provenant des matériaux vendus aux professionnels (nouvel article L. 541-10-9 du Code de l’environnement introduit par l’article 93 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Il prévoit que les distributeurs s’organisent en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes pour assurer cette reprise, à proximité des sites de distribution et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités d’application de l’obligation, notamment la surface commerciale à partir de laquelle le distributeur y est soumis.

C’est dans ce cadre que la Confédération française du commerce de gros et du commerce international (56 fédérations de la branche totalisant 1 million de salariés et 790 milliards d’euros de CA) a contesté devant le Conseil d’Etat le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoyant les modalités d’application du dispositif.

Le Conseil d’Etat avait déclaré recevable, par une décision du 16 octobre 2016 déjà commentée ici, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée à cette occasion à l’encontre de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement.

Sa constitutionnalité a été examinée en audience publique le 10 janvier 2017.

Du côté des opposants au dispositif, ont été principalement invoquées l’incompétence négative du législateur (encadrement insuffisant de l’obligation de reprise, nature et provenance des déchets indéterminées), la violation de la liberté d’entreprendre ainsi que la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.

Intervenue pour défendre le dispositif, l’association France Nature Environnement a soutenu quant à elle que l’article était conforme à la Constitution, et a souligné l’esprit du texte, qui avait pour objectif de mettre fin aux décharges sauvages.

II. La décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2017

Dans sa décision rendue le 17 janvier 2017, le Conseil constitutionnel rejette laconiquement certains griefs d’inconstitutionnalité : non, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement n’est pas contraire à l’égalité des citoyens devant la loi ou à la liberté contractuelle, et il ne souffre pas non plus d’incompétence négative de la part du législateur, pas plus qu’il ne méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.

S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel précise que les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur activité dans la production des déchets objets de l’obligation de reprise, dans la même situation que les distributeurs s’adressant aux mêmes professionnels à titre seulement accessoire.

En d’autres termes, le législateur a pu exclure du dispositif de reprise les grandes surfaces de bricolage (telles que Leroy Merlin, Castorama, Mr Bricolage, Weldom, Bricomarché ou Brico Dépôt), qui sont dans une situation différente par rapport à l’objet de la loi.

S’agissant de l’assertion d’atteinte à la liberté d’entreprendre, qui est le point névralgique de la décision, le raisonnement du Conseil constitutionnel est cette fois-ci plus détaillé (points 6 à 8 de la décision) :

Il rejette ce moyen au regard d’une conjonction de motifs :

i. l’obligation est motivée par l’intérêt général (maillage de points de collecte à proximité des chantiers de construction)

Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que le législateur peut apporter à la liberté d’entreprendre des limitations justifiées par l’intérêt général : « Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».

Il énonce ensuite qu’en l’espèce la lutte contre l’abandon des déchets en pleine nature, la limitation du coût de transport des déchets et le maillage de points de collecte à proximité des chantiers de construction constituent ensemble un objectif d’intérêt général.

ii. les distributeurs sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets 

La loi peut donc faire peser une obligation de reprise des déchets sur « les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets », à savoir les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction.

iii. le législateur a laissé les distributeurs « libres de décider des modalités, notamment financières », selon lesquelles ils accompliront l’obligation de reprise qui leur incombe

On notera sur ce point que le gardien des libertés se veut rassurant à l’égard des entreprises soumises à l’obligation litigieuse. Il souligne ainsi qu’ « en prévoyant que le distributeur  » s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes,  » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe » (point 11 de la décision).

Cette précision est importante car elle confirme que les distributeurs de matériaux de construction peuvent satisfaire à leur obligation (organiser la reprise des déchets) en recourant aux compétences de professionnels du traitement des déchets qui seront eux-mêmes rémunérés par les artisans du BTP qui leur achemineront leurs déchets.

iv. la loi fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur, de sorte qu’elle limite celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale.

Le Conseil constitutionnel souligne enfin que la loi fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur, de sorte qu’elle limite celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale.

En d’autres termes, en circonscrivant l’obligation de reprise des déchets à ceux « du même type que les produits vendus », la loi se contente d’imposer une activité secondaire (ou accessoire) aux distributeurs.

La constitutionnalité de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est donc désormais certaine et incontestable. Reste à attendre l’examen par le Conseil d’Etat de la légalité du décret d’application de ce dispositif, qui devrait intervenir dans les mois qui suivent.

La marge de manœuvre de la Haute Assemblée sera cependant restreinte, et s’en tiendra aux seules dispositions du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoyant les modalités d’application du dispositif, tel que le périmètre maximum de 10 km prévu pour organiser la reprise, qui semble teinté de jacobinisme car inadapté aux particularités des territoires peu urbanisés.

III. Au delà de la réponse à la question posée, que retenir de la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2017 ?

Cette décision restera sans doute dans les annales pour deux raisons.

1. L’intérêt général d’une politique de traitement des déchets des entreprises

Tout d’abord, cette décision peut être considérée comme la première à reconnaître que le traitement des déchets dits « non ménagers » (les déchets de construction appartenant à la catégorie des déchets des entreprises) est une mission d’intérêt général.

Ce statut doit permettre de lever bien des obstacles, notamment fonciers (documents d’urbanisme), à l’implantation d’installations de reprise (collecte, tri ou transit de déchets).

Il serait heureux que le Conseil d’Etat confirme ce point à l’occasion de l’arrêt à venir sur la légalité du décret d’application, car si sa jurisprudence reconnaît qu’un centre de tri et de valorisation de déchets ménagers est un équipement « d’intérêt général » (CE, 16 juin 2004, req. n° 254.172), elle ne s’est pas prononcée sur le cas exclusif des déchets des entreprises (également déchets des activités économiques) (v. CE, 12 février 2014, req. n° 357.215 qui concerne des déchets industriels mais associés à la création d’une déchetterie publique).

2. La reconnaissance d’un nouveau régime de Responsabilité Elargie du Distributeur (RED)

Ensuite, bien que la décision ne le mentionne pas explicitement, elle valide implicitement mais nécessairement l’instauration d’un régime juridique sui generis de responsabilité pour le traitement des déchets, inventé par le législateur français : la responsabilité élargie du distributeur (RED).

Ce nouveau dispositif vient s’intercaler entre les deux catégories d’acteurs responsables du traitement des déchets :

  • d’une part, systématiquement, leur producteur et détenteur, c’est à-dire ceux qui par leur comportement génèrent ou manipulent des déchets ;
  • et, d’autre part, depuis quelques années, via le régime de responsabilité élargie des producteurs (REP), les metteurs sur le marché des produits qui deviendront des déchets. Cette deuxième catégorie créée par le droit européen est à l’origine de l’ensemble des éco-organismes à la française (la France étant championne d’Europe en la matière) ;

Il faudra donc à présent ajouter aux REP les RED, et on peut imaginer des dispositifs analogues pour d’autres filières de produits distribués.

Souhaitons, en conclusion et dans le prolongement du commentaire formulé par Michel Charasse lors de l’audience publique du Conseil constitutionnel, que cette obligation de reprise des déchets de matériaux de construction permette aux acteurs de l’économie circulaire de devenir aussi prospère que Pierre-François Palloy, l’entrepreneur de travaux public chargé de la démolition de la prison de la Bastille !

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Louis Vuitton : le motif à damier ne constitue pas une marque valable

Pour être valable, une marque doit être distinctive, c’est-à-dire permettre aux clients de reconnaître les produits ou services proposés sous cette marque, de ceux des autres entreprises.

Si le signe déposé à titre de marque est dépourvu de caractère distinctif en lui-même (par exemple : la marque est trop descriptive), ce caractère distinctif peut être acquis par l’usage. S’agissant d’une marque de l’Union Européenne (UE), cet usage doit avoir lieu au sein de l’UE, être ancien et suffisamment important pour que le signe utilisé soit perçu directement par le consommateur comme étant une marque.

Si ce principe est simple sur un plan théorique, dans la pratique, la preuve de l’existence de ce caractère distinctif acquis par l’usage est difficile à établir, comme l’illustre l’arrêt du Tribunal de l’Union Européenne (TUE), du 12 octobre 2022, qui a refusé de consacrer l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque sur le motif à damier de la pourtant célèbre maison Louis Vuitton.

En l’espèce, en 2015, un citoyen polonais avait saisi la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO, à l’époque OHMI) d’une demande en nullité de la marque de l’UE déposée par Louis Vuitton.

La division d’annulation avait fait droit à la demande en annulant la marque, annulation confirmée par la Chambre des recours, considérant que le motif à damier ne constituait pas un caractère distinctif intrinsèque, ni qu’il avait été acquis par l’usage, dès lors que Louis Vuitton ne rapportait pas la preuve de cette acquisition dans six pays de l’UE (en l’occurrence six pays d’Europe de l’Est). Le TUE a validé ce raisonnement, et ainsi, confirmé l’annulation de la marque de Louis Vuitton.

Il a considéré d’une part, que « le motif à damier est un motif figuratif basique et banal,(…) (il) ne comporte ainsi aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers et coïncide avec le modèle traditionnel d’un tel motif », le rendant donc dénué de toute distinctivité intrinsèque et d’autre part, que le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque « doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union », ce qui n’est pas le cas ici.

Cette décision n’est pas étonnante, l’EUIPO apprécie de manière très stricte l’acquisition du caractère distinctif d’une marque de l’UE par l’usage.

Source :

TUE, 19 oct. 2022, aff. T-275/21, Louis Vuitton Malletier c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Référence de l’image : Marque internationale n°986207 déposée par Louis Vuitton Malletier (Data.inpi.fr)

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Déchéance partielle d’une marque : nom patronymique et usage trompeur

Dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a prononcé la déchéance partielle de marques patronymiques en raison de l’usage trompeur fait par leur titulaire. La Cour a également jugé que la garantie d’éviction ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle en déchéance par le cédant.

En l’espèce le créateur Jean-Charles Castelbajac avait cédé les marques JC de CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC. Cette dernière l’a attaqué pour contrefaçon car le créateur utilise aujourd’hui son nom patronymique pour promouvoir son activité, notamment sur son site internet.

La Cour a jugé que le créateur usait simplement de sa liberté de présenter ses activités sous son nom et avec sa signature et qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.

En revanche, la Cour a partiellement donné raison à monsieur Castelbajac, qui avait formé une demande reconventionnelle en déchéance de ces marques pour usage trompeur. En effet il reprochait entre autres, à la société PMJC d’induire les consommateurs en erreur, en leur faisant croire que les produits commercialisés sous ces deux marques avaient été conçus par lui ou sous sa direction artistique, alors que ce n’était pas le cas.

Si cette décision est en faveur du créateur, la Cour de Cassation pourrait être saisie d’un pourvoi et donner une interprétation différente concernant la déchéance d’une marque patronymique devenue trompeuse du fait de son titulaire.

Cette décision fait écho aux célèbres jurisprudences en la matière : Ines de la Fressange, Cass. com., 31 janv.2006 et Bordas, Cass. com., 12 mars 1985.

Source :

Déchéance partielle de marques composées du nom patronymique d’un créateur en raison de l’usage trompeur par leur cessionnaire | INPI PIBD ;

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 12/10/22, 20/11628 (M20220269) PMJC SAS c. Jean-Charles C, LouisMarie C et Castelbajac Creative SAS (inpi.fr)

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

RSE des entreprises : un nouveau code de gouvernement de l’Afep-Medef

L’Afep-Medef s’est doté, en décembre 2022, d’un nouveau Code de gouvernance plaçant la stratégie RSE, notamment en matière climatique, au cœur des missions des Conseils d’administration.

La stratégie RSE : une mission essentielle du Conseil d’administration

Le code s’enrichit ainsi d’une nouvelle recommandation, intitulée « Le conseil d’administration et la responsabilité sociale et environnementale ».

Il appartiendra désormais au Conseil d’administration de déterminer les orientations stratégiques pluriannuelles en matière de RSE et à la direction de l’entreprise de présenter les modalités de mise en œuvre de cette stratégie avec un plan d’action et l’horizon de temps dans lequel ces actions seront menées.

Les dirigeants devront informer annuellement le Conseil d’administration des résultats obtenus au dans le cadre de la stratégie RSE préalablement définie.

En matière climatique, cette stratégie devra identifier des objectifs précis, selon des échelles de temps. Les résultats obtenus devront être examinés annuellement par le Conseil d’administration, qui pourra adapter les objectifs et les actions en fonction de l’évolution des technologies et de la situation de l’entreprise ainsi que de ses capacités à mettre en œuvre les mesures préconisées.  

La stratégie et les actions engagées devront être présentés aux actionnaires, au moins tous les trois ans, lors d’une assemblée générale ordinaire.

Assortie d’une formation spécifique aux enjeux climatiques

Afin de faciliter la mise en place d’une stratégie RSE et conformément à la pratique soulignée par l’AMF(Autorité des Marchés Financiers) dans son rapport 2022, le nouveau code de gouvernance Afep-Medef  préconise que ces sujets soient examinés en amont du conseil d’administration, par des comités spécialisés (Comités RSE), dont la composition est librement définie par les entreprises.

De plus, la formation complémentaire des administrateurs à la RSE devra comporter un volet spécifiquement dédié aux enjeux climatiques.

Qui devra être intégrée dans la rémunération des dirigeants

D’après le communiqué de presse de l’Afep-Medef, l’intégration, dans la détermination de la rémunération des dirigeants, de critères RSE précis et reflétant les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l’entreprise constituerait un levier puissant pour porter ces préoccupations au premier plan.

Les critères quantifiables doivent être privilégiés et l’un d’entre eux au moins doit être lié aux objectifs climatiques de l’entreprise.

A titre d’exemple, et comme le souligne l’AMF, l’indicateur quantifiable peut être fondé sur le taux de réduction des émissions carbone résultant de l’activité de la société par employé.

Une simple référence à l’application d’une politique RSE ou à des enjeux généraux est insuffisante.

Et mise en place rapidement

Face aux enjeux et même si ces nouvelles recommandations ne s’appliqueront qu’aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 (en pratique les assemblées tenues en 2024), l’Afep et le Medef recommandent aux Conseils d’administration de faire leurs meilleurs efforts pour les appliquer immédiatement.

Sources :

Code de gouvernance Afep-Medef décembre 2022 www.medef.com

Rapport AMF 2022

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